RESOLUTION DH (79) 3
Le Comité des Ministres,
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Arthur Hilton contre le Royaume-Uni
(requête n° 5613/72);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 9 juin 1978 et que le délai prévu à l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé sans que
l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme
en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 4 mai 1972, le
requérant se plaint d'avoir été maltraité par le personnel
pénitentiaire pendant sa détention, alléguant que ce mauvais
traitement constitue une peine ou un traitement inhumain et dégradant
contraire à l'article 3 (art. 3) de la convention, du refus du
ministère de l'Intérieur, en deux occasions, à sa demande de
constituer avoué contrairement à son droit d'accès aux tribunaux dans
la contestation sur ses droits de caractère civil garantis par
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention, tel que la
Cour européenne des Droits de l'Homme l'a interprété dans l'arrêt
qu'elle a rendu le 21 février 1975 dans l'affaire Golder, et d'une
censure non justifiée de sa correspondance contraire au droit au
respect de sa correspondance garanti par l'article 8 (art. 8) de la
convention;
Considérant que la Commission, dans sa décision du 15 mars 1976, a
déclaré recevable la requête pour autant qu'elle concerne les griefs
relevant des articles 3, 6 et 8 (art. 3, art. 6, art. 8) et a déclaré le
restant irrecevable dans la mesure où cette partie n'a pas de lien
direct avec les allégations formulées;
Considérant que, par décision du 8 juillet 1977, la Commission a
ajourné l'examen des allégations concernant la censure des lettres en
attendant que des conclusions puissent être tirées des sept requêtes
dirigées contre le Royaume-Uni qui sont pendantes devant la Commission
concernant la censure des lettres de détenus;
Considérant que la Commission dans son rapport, adopté le 6 mars 1978,
a estimé par 10 voix contre 4 que les faits de l'affaire ne révèlent
aucune violation de l'article 3 (art. 3) de la convention en ce qui
concerne les allégations du requérant relatives à des incidents
spécifiques de mauvais traitement, et, à l'unanimité, qu'en lui
refusant l'autorisation d'engager une procédure, le ministre de
l'Intérieur a omis de respecter le droit du requérant d'engager une
action devant un tribunal civil, et qu'en conséquence les faits de la
cause révèlent une violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention;
Considérant que le Gouvernement du Royaume-Uni a fait savoir au Comité
des Ministres, lors de l'examen de cette affaire par ce dernier, que
tout en acceptant ces conclusions il ne souscrit pas à toutes les
observations formulées par la Commission dans son rapport; qu'en
outre, tout en reconnaissant qu'il y a eu, dans cette affaire,
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1) de la convention,
tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Golder, il considère qu'il n'y a pas lieu de
prendre de mesures au sens du paragraphe 2 de l'article 32
(art. 32-2), le grief formulé par M. Hilton étant survenu avant
l'arrêt de la Cour dans l'affaire Golder et les questions de principe
soulevés par cette requête ayant déjà été réglées à la suite des
amendements apportés à la législation du Royaume-Uni tels que décrits
dans la Résolution (76) 35 adoptée le 22 juin 1976 par le Comité des
Ministres en application de l'article 54 (art. 54) de la convention
dans l'affaire Golder, et dans la Résolution DH (78) 3 adoptée
le 19 avril 1978 en application de l'article 32 (art. 32) de la
convention dans l'affaire Kiss contre le Royaume-Uni, et qu'une
réparation a été offerte par le Royaume-Uni au requérant et refusée
par ce dernier;
Sous réserve de ce qui précède, faisant sien l'avis exprimé par la
Commission, conformément à l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de
la convention;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention,
a. Décide qu'il n'y a pas eu, dans cette affaire, violation de
l'article 3 (art. 3) de la convention;
b. Décide qu'il y a eu, dans cette affaire, violation de
l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention;
c. Décide, à la lumière des informations fournies par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il n'y a pas lieu de prendre d'autres
mesures dans la présente affaire.
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RÉSOLUTION DH (94) 35
Le Comité des Ministres,
Considérant que le Comité a décidé de clore l'examen de
l'affaire Hilton par la Résolution DH (79) 3 et de l'affaire Kiss
par la Résolution DH (78) 3;
Considérant la demande formulée par le Gouvernement du
Royaume-Uni le 18 avril 1994 que les rapports adoptés par la
Commission européenne des Droits de l'Homme le 8 octobre 1977
dans l'affaire Kiss contre le Royaume-Uni (Requête n° 6224/73)
et le 6 mars 1978 dans l'affaire Hilton contre le Royaume-Uni
(Requête n° 5613/72) soient rendus publics,
Décide de rendre publics les rapports de la Commission
mentionnés ci-dessus.
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