Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
H.M. c. Turquie - 34494/97
Arrêt 8.8.2006 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Perquisition prétendument illégale effectuée au domicile du requérant : violation
En fait : A l’époque des faits, le requérant, instituteur, était l’un des dirigeants de l’antenne locale d’un syndicat regroupant des agents de l’enseignement public. En 1995 et 1996, il fit à plusieurs reprises l’objet de poursuites pénales ou engagea des poursuites contre des policiers, en relation avec ses activités syndicales. Le 15 mars 1996, vers minuit et demi, quatre individus en civil, qui se présentèrent comme des policiers, se rendirent au domicile du requérant, où celui-ci se trouvait avec son épouse et ses deux fils. Accusant le requérant et un de ses fils d’activités illégales et de recel de malfaiteurs, ils fouillèrent la maison sans présenter d’autorisation judiciaire à cet effet. Estimant avoir fait l’objet d’une perquisition illégale, le requérant porta plainte le jour même et fut entendu sur-le-champ par un procureur. Le 20 mars 1996, le procureur rendit un non-lieu pour « absence d’acte constitutif d’un délit quelconque », au motif que, d’après les renseignements fournis par la direction de la sûreté, aucune perquisition ou fouille n’avait été conduite au domicile du requérant. Celui-ci contesta vainement cette décision. En juin 2003, après la communication par la Cour européenne des Droits de l’Homme de la requête au gouvernement turc, le procureur invita les autorités policières concernées à identifier les agents susceptibles d’avoir perquisitionné chez le requérant. Les autorités répondirent que l’incident allégué n’était pas imputable aux membres des forces de l’ordre, que les investigations menées auparavant à ce sujet avaient abouti à un non-lieu, et qu’il y avait eu prescription entre-temps. Le requérant fut informé que son affaire avait été classé sans suite.
En droit : L’article 8 de la Convention a essentiellement pour objet de prémunir l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics. Cependant, il peut aussi impliquer pour les autorités l’obligation de mener une enquête lorsque c’est l’unique moyen de droit pour faire la lumière sur des faits ainsi que pour maintenir la confiance du public et prévenir toute apparence de tolérance d’actes abusifs des pouvoirs publics ou de collusion dans leur perpétration. En l’espèce, rien dans le dossier de la présente affaire ne permet de conclure avec certitude qu’une fouille a été conduite au domicile du requérant. Reste à déterminer si l’impossibilité d’aboutir à un tel constat ne résulte pas de l’absence de réaction effective des autorités turques face aux allégations du requérant. A cet égard, compte tenu des antécédents de l’intéressé, qui avait été poursuivi plusieurs fois du fait de ses activités syndicales et avait mis en cause des membres de la police locale, on pouvait s’attendre à ce que le procureur, qui avait sans doute connaissance de cette situation, s’interrogeât sur la question de savoir si le requérant, de par sa tendance à remettre en cause la situation établie, ne risquait pas d’être la cible d’actes d’intimidation. Quoi qu’il en soit, il aurait suffit que le procureur recueille les témoignages des membres de la famille du requérant pour vérifier le caractère « défendable » des allégations dont il était saisi, sachant que ces témoignages, tels qu’ils ont été soumis à la Cour, paraissent sincères, crédibles et concordants. Or pareille vérification n’a pas été faite et le doute soulevé en l’espèce n’a pas été dissipé par l’enquête que le procureur a clôturée en cinq jours. Acceptant sans réserve les informations soumises par les autorités policières, ce magistrat a conclu que, contrairement à ce que le requérant soutenait, aucun agent de l’Etat n’était impliqué dans l’incident allégué. Eu égard à l’obligation d’enquêter qu’impose l’article 8, le parquet, une fois saisi, aurait dû examiner la plainte du requérant d’une manière démontrant ne serait-ce que la volonté d’élucider les faits et d’en identifier les responsables. Dès lors, le requérant peut se prétendre victime d’une absence de protection de son droit au respect de son domicile, et il y a eu violation de l’article 8 sous son volet procédural du fait de l’insuffisance de l’enquête menée en l’espèce.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy