QUATRIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 34494/97
présentée par H.M.
contre la Turquie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 1er avril 2003 en une chambre composée de
SirNicolas Bratza, président,
M.M. Pellonpää,
MmeE. Palm,
MM.R. Türmen,
M. Fischbach,
J. Casadevall,
S. Pavlovschi, juges,
M.M. O’Boyle, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 Octobre 1996,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, H.M., est un ressortissant turc, né en 1958 et résidant à Malatya. Il est représenté devant la Cour par Me Özsuer, avocat à İzmir.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
A l’époque des faits, le requérant était instituteur à İzmir et également membre et dirigeant local du syndicat EĞİTİM-ŞEN.
Le 23 septembre 1995, le requérant aurait été maltraité par les policiers devant le tribunal où celui-ci s’était rendu pour assister au procès de ses amis.
D’après les dires du requérant, celui-ci aurait déposé une plainte auprès du procureur de la République d’İzmir, le 25 septembre, à l’encontre des policiers l’ayant prétendument maltraité. Aucun document relatif à cette éventuelle plainte n’a été produit par le requérant
Le requérant fournit un rapport médical, datant du 25 septembre, qui fait état de coups (darp) et d’un arrêt de travail de 5 jours (aucune indication sur l’origine des coups et les circonstances de l’incident n’y figure).
Toujours selon les dires du requérant, celui-ci aurait été convoqué par téléphone, un an après l’incident, à la direction de la sûreté d’Izmir afin de procéder, à une soit-disant identification desdits policiers. Celle-ci n’aurait pas été possible en raison du temps écoulé et du fait que ces derniers portaient des casques au moment des faits. Aucun document relatif à cette procédure n’a été produit par le requérant.
Le 15 mars 1996, vers minuit trente, quatre policiers en civil frappèrent à la porte du requérant. Celui-ci ouvrit la porte et son domicile fut perquisitionné. Lorsque le requérant demanda les raisons de cette perquisition, les policiers lui répondirent qu’il était soupçonné de participer à des activités illégales et d’héberger des étrangers.
Le même jour, le requérant, estimant que ladite perquisition avait été faite sans aucune base légale, porta plainte devant le parquet de Karşıyaka (Izmir) et demanda l’ouverture d’une enquête.
Le 20 mars 1996, le procureur rendit une ordonnance de non-lieu au motif « qu’il n’existait aucun acte constitutif d’un délit ».
Le requérant fit opposition à l’ordonnance de non-lieu ; celle-ci fut rejetée le 13 mai 1996, par la cour d’assises d’Izmir qui considéra que « l’ordonnance attaquée, à la lumière des documents concernés, était conforme à la procédure et à la loi ».
B. Le droit interne pertinent
L’article 97 § 1 du code de procédure pénale dispose que les perquisitions doivent être autorisées par le juge. En cas d’urgence, les procureurs de la République ou leurs substituts peuvent autoriser les perquisitions mais celles-ci doivent être, ultérieurement, approuvées par le juge.
L’article 97 § 2 dispose qu’en l’absence du juge ou du procureur de la République, deux membres du comité local des sages (« mahalle ihtiyar heyetinden ») ou deux voisins doivent assister l’officier de police judiciaire pour procéder à une perquisition d’un domicile, de locaux des sociétés ou de locaux privés.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant prétend avoir subi des mauvais traitements par les policiers devant le bâtiment du tribunal où il s’était rendu pour assister au procès de ses amis.
Le requérant se plaint, en outre, d’une atteinte à son droit au respect du domicile du fait que la perquisition effectuée par les policiers à son domicile manquerait de base légale. A cet égard, il invoque l’article 8 de la Convention.
Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant soutient qu’il a fait l’objet d’atteintes contraires aux articles 3 et 8 de la Convention en raison de ses activités syndicales.
EN DROIT
1. Le requérant, invoquant l’article 8 de la Convention, se plaint d’une atteinte à son droit au respect du domicile du fait que la perquisition effectuée par les policiers à son domicile était dépourvue de base légale.
L’article 8 de la Convention est ainsi libellé :
« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
En l’état actuel du dossier devant elle, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, tel qu’exposé par le requérant, et juge nécessaire de le porter à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 3 b) de son règlement.
2. La Cour a examiné les griefs du requérant tirés des articles 3 et 11 de la Convention, tels que présentés dans sa requête. Compte tenu des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de l’allégation formulée, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 8 de la Convention ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
Michael O’BoyleNicolas BRATZA
GreffierPrésident
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