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EN FAIT
Les requérants sont 428 personnes originaires du district de Thulé (Groenland), ainsi que Hingitaq 53, groupe représentant les intérêts des Inughuits – membres de la tribu de Thulé – déplacés de leurs terres et ceux de leurs descendants dans le cadre d'une action en justice dirigée contre le gouvernement danois. Devant la Cour, les intéressés étaient représentés par Me C. Harlang, avocat à Copenhague.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Les habitants du Groenland (55 000 personnes environ) sont majoritairement des Inuits apparentés aux Inuits du Canada, de l'Alaska et de la Sibérie, auxquels ils sont unis par des liens de solidarité.
Venus du Canada, les Inuits du nord-ouest du Groenland, autrement appelés Inughuits ou tribu de Thulé, s'installèrent au Groenland vers l'an 2000 avant Jésus-Christ. Tirant leur subsistance de la pêche et de la chasse, ils vécurent totalement isolés jusqu'en 1818, année où ils établirent des contacts avec des baleiniers et des explorateurs.
En 1909, un explorateur danois dénommé Knud Rasmussen créa un comptoir commercial dans la région du nord-ouest du Groenland, qu'il entreprit de coloniser pour son propre compte et qu'il baptisa « district de Thulé ». Le 10 mai 1921, ce district fut rattaché par décret à la zone coloniale danoise du Groenland. En 1927, pour préserver le style de vie des autochtones, Knud Rasmussen institua un conseil de chasseurs (Fangerråd) qui adopta les « lois du comptoir de Thulé au cap York ». En 1937, le Danemark annexa le comptoir créé par Knud Rasmussen.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, alors que le Danemark se trouvait sous occupation allemande depuis 1940, les Etats-Unis d'Amérique appliquèrent la doctrine Monroe au Groenland et conclurent en 1941 avec le ministre du Danemark à Washington un accord autorisant l'implantation de bases militaires et de stations météorologiques américaines sur ce territoire. En vertu de cet accord, le district de Thulé fut choisi – parmi d'autres endroits au Groenland – comme lieu d'implantation d'une station normalement destinée à des fins météorologiques, et dont la construction fut réalisée en 1946. Le Conseil des chasseurs aurait obtenu une somme de 200 couronnes danoises (DKK) environ à titre d'indemnité.
Après la guerre, le Danemark et les Etats-Unis conclurent un traité relatif à la défense du Groenland. Ratifié le 18 mai 1951 par le Parlement danois (appelé Rigsdagen à l'époque pertinente), ce traité entra en vigueur le 8 juin de la même année.
En application dudit traité, une base aérienne américaine fut implantée dans la péninsule de Dundas, au milieu des territoires de chasse des requérants et à proximité du site où se trouvait leur village natal, Uummannaq, qui fut par la suite rebaptisé Thulé.
La base en question comprenait notamment une piste d'atterrissage longue de trois kilomètres ainsi que des logements et installations prévus pour accueillir 4 000 personnes. La question de savoir quels étaient la superficie du périmètre de défense de la base à l'époque pertinente et le nombre d'Inughuits qui furent contraints de quitter les lieux semble prêter à controverse entre les parties. Les requérants allèguent que la zone en question s'étendait sur 2 743 km2.
En revanche, les parties s'accordent à dire que les Inughuits ont subi des restrictions de plus en plus importantes à leurs droits de chasse et de pêche et que les activités de la base ont eu des répercussions négatives sur la faune locale.
Au printemps 1953, les Etats-Unis manifestèrent le souhait de mettre en place une batterie antiaérienne et sollicitèrent l'autorisation d'étendre la base à l'ensemble de la péninsule de Dundas. Ils obtinrent satisfaction, ce qui impliquait l'expulsion de la tribu de Thulé et sa réinstallation hors du périmètre de défense. La tribu en fut informée le 25 mai 1953. Quelques jours plus tard, alors que la banquise était encore praticable en traîneau à chiens, vingt-six familles (soit 116 personnes) quittèrent Uummannaq, abandonnant leurs maisons (qui furent ultérieurement brûlées), leur hôpital, leur école, leur station de radio, leurs entrepôts, leur église (qui fut déplacée dans un autre village de la côte occidentale) et leur cimetière.
La plupart des familles concernées choisirent de s'établir à Qaanaaq, à plus de 100 kilomètres au nord d'Uummannaq. Elles y vécurent dans des tentes jusqu'en septembre 1953, époque à laquelle on leur fournit des logements de remplacement (vingt-sept maisons en bois) ainsi que des bâtiments et équipements nécessaires à la fondation d'un nouveau village (une école, une église, un hôpital, des bâtiments administratifs, une centrale électrique et des éléments de voirie). On leur donna en outre des provisions et du matériel.
Leur réinstallation, dont le coût total s'éleva à 8,65 millions de DKK environ (soit 1,15 million d'euros (EUR)), fut en partie financée par les Etats-Unis, qui versèrent 700 000 dollars américains (USD), soit 4,9 millions de DKK. A l'époque pertinente, le revenu annuel moyen estimé des familles concernées était de 1 500 DKK.
Le 5 juin 1953, le Danemark adopta une nouvelle constitution abrogeant la Constitution de 1849 et s'appliquant à tous les territoires du Royaume de Danemark, y compris au Groenland, qui devint ainsi partie intégrante du pays.
Le 22 novembre 1954, l'Assemblée générale des Nations unies adopta la Résolution 849 (IX) approuvant l'intégration constitutionnelle du Groenland au Royaume de Danemark et rayant cette région de la liste des territoires non autonomes.
Le Conseil des chasseurs évoqua pour la première fois la question de la réparation des préjudices résultant de la réinstallation forcée de la tribu de Thulé lors d'une réunion tenue en 1954, mais ce n'est qu'après ses assemblées de 1959 et 1960 qu'il présenta officiellement au ministère chargé du Groenland des demandes indemnitaires. Ce dernier sollicita l'avis du gouverneur du Groenland (Landshøvdingen), qui lui répondit le 3 décembre 1960. Les événements subséquents prêtent à controverse. Selon les autorités, le dossier des demandes d'indemnisation a été égaré jusqu'en 2000, année où on l'a retrouvé. En revanche, il n'est pas contesté que les demandes du Conseil des chasseurs et de la tribu de Thulé sont restées lettre morte.
En 1979, le Groenland se vit accorder un statut d'autonomie en application duquel la plupart des compétences essentielles – excepté la politique étrangère et la défense – furent transférées à un gouvernement local (Landsstyret).
En 1985, à la suite de la publication d'un ouvrage sur la tribu de Thulé et la base aérienne de Thulé (Thule – fangerfolk og militæranlæg), la tribu de Thulé présenta une nouvelle demande indemnitaire par l'intermédiaire de la commune de Qaanaaq.
Le ministre chargé du Groenland, des représentants de la commune de Qaanaaq et un groupe de travail chargé de la défense des intérêts des requérants se réunirent à plusieurs reprises par la suite. Les réunions en question débouchèrent notamment sur la construction de nouveaux logements en remplacement de ceux qui avaient été bâtis dans les années 50 ainsi que sur la conclusion d'un accord entre le gouvernement danois et le gouvernement local en vue de l'élaboration d'un plan conjoint destiné à améliorer la situation de la commune de Thulé vis-à-vis de son voisin militaire et à remédier aux inconvénients liés à la présence de la base aérienne. Mis en œuvre en 1985-1986, ce plan donna lieu à un accord conclu le 30 septembre 1986 entre les Etats-Unis et le Danemark, en vertu duquel la superficie de la base fut réduite de près de la moitié. Par ailleurs, le gouvernement local et le gouvernement danois convinrent d'examiner les moyens d'améliorer l'utilisation de la base afin d'accroître le trafic civil et de créer, aux frais de ce dernier, une zone de transit destinée aux civils.
Enfin, le 4 juin 1987, le ministre de la Justice chargea une commission d'enquête d'établir un rapport sur les circonstances dans lesquelles la tribu de Thulé avait été déplacée en 1953. Ladite commission se composait d'un magistrat de cour d'appel, d'un archiviste en chef et d'un vice-évêque. De nombreuses personnes déposèrent devant la commission, qui présenta son rapport en décembre 1994.
Le gouvernement local critiqua vivement les conclusions dudit rapport. Cependant, il admit que les éléments utilisés pour l'élaboration de celui-ci étaient satisfaisants, tout en déplorant que le dossier des demandes d'indemnisation eût apparemment été égaré par le ministère chargé du Groenland et que la commission n'eût pu obtenir certains documents relatifs à la sécurité.
Le 31 janvier 1997, en vue de régler le différend concernant Thulé, le chef du gouvernement local (Formanden for det Grønlandske Hjemmestyre) et le cabinet du premier ministre (Statsministeriet) conclurent un accord en vertu duquel ce dernier s'engagea à faire un don de 47 millions de DKK pour financer la construction d'un nouvel aéroport à Thulé.
Entre-temps, le 20 décembre 1996, les requérants avaient assigné le cabinet du premier ministre devant la cour d'appel du Danemark oriental (Østre Landsret) aux fins :
1. de se voir reconnaître le droit de résider dans leur village natal d'Uummannaq/Dundas (district de Thulé) et d'en disposer ;
2. de se voir reconnaître le droit de circuler, de s'établir et de chasser dans l'ensemble du district de Thulé ;
3. d'obtenir une indemnité de 25 millions de DKK (3 333 333 EUR environ) pour la tribu de Thulé ; et
4. d'obtenir une indemnité de 250 000 DKK (33 333 EUR environ) chacun.
L'aide judiciaire que les requérants se virent accorder leur permit d'agir en justice gratuitement, mais elle s'accompagnait de restrictions qui les empêchaient de demander des dommages-intérêts supérieurs à 25 millions de DKK alors qu'ils entendaient initialement réclamer 136 200 000 DKK (soit 18 169 000 EUR environ).
De nombreuses pièces furent soumises à la cour d'appel, notamment des rapports ethnographiques, géographiques, historiques et politiques, des ouvrages et des procès-verbaux ainsi que le rapport de la commission d'enquête établi en décembre 1994. La cour d'appel entendit des témoins et se transporta au Groenland, où elle inspecta les lieux pertinents. Elle désigna des experts qu'elle chargea d'étudier l'évolution de la chasse dans le district de Thulé et qui lui remirent leur rapport le 29 janvier 1999.
Le 20 août 1999, elle rendit un arrêt de 502 pages d'où il ressortait notamment que la base aérienne de Thulé avait été régulièrement établie en vertu du traité de défense de 1951 – dont l'adoption et la teneur étaient conformes au droit danois ; que la population qui vivait dans le district de Thulé à l'époque pertinente pouvait passer pour un « peuple tribal », notion définie par l'actuel article 1 § 1 a) de la Convention no 169 de l'Organisation internationale du travail du 27 juin 1989 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants (« la Convention de l'OIT ») ; que les importantes restrictions à la pratique de la chasse et de la pêche découlant de l'implantation de la base aérienne de Thulé en 1951 ainsi que l'expulsion de la tribu des requérants du district de Thulé en mai 1953 constituaient des atteintes d'une gravité telle qu'elles équivalaient à des expropriations ; que la tribu s'était vu accorder trop peu de temps pour préparer son départ ; que, à l'époque pertinente, on pouvait réaliser des expropriations sans habilitation législative au Groenland ; qu'il n'en demeurait pas moins que le gouvernement danois avait alors des obligations internationales vis-à-vis du Groenland, en vertu tant de l'article 73 de la Charte des Nations unies (FN Pagten) que de l'article 45 de la loi de 1925 relative à l'administration du Groenland (Loven af 1925 om Grønlands styrelse) ; et que les droits revendiqués par les requérants n'étaient pas prescrits.
Relevant que l'exercice des droits dont les requérants cherchaient à obtenir la reconnaissance au titre de leurs deux premiers chefs de demande ne pouvait se concilier avec la présence de la base aérienne américaine et s'appuyant sur les conclusions auxquelles elle était parvenue quant à la régularité de l'implantation de cette base, la cour d'appel rejeta les deux premiers chefs de demande formulés par les intéressés mais fit partiellement droit aux deux derniers.
Pour évaluer le montant de l'indemnité due aux requérants, la cour d'appel se pencha sur des récits, des rapports, des témoignages ainsi que des écrits historiques et politiques. Elle estima toutefois que les pièces en question ne lui permettaient pas de se faire une idée précise et objective de la situation. Elle considéra en outre qu'elle devait prendre en considération l'évolution des ressources cynégétiques, relevant par exemple que la chasse au renard, espèce qui représentait en 1953 une part très importante des prises réalisées par la tribu de Thulé, était devenue plus aléatoire du fait de l'éloignement de celle-ci des terrains de chasse consécutif à son déplacement, et que la chasse au phoque et au narval avait acquis une importance cruciale depuis lors. Tenant compte de ces éléments et du fait que les autorités danoises avaient omis d'examiner les préjudices subis et d'en dresser l'inventaire à l'époque pertinente, elle décida d'assouplir les règles de preuve normalement applicables à la réparation de pertes subies. Elle jugea en outre que la période à retenir pour l'évaluation de ce chef de préjudice s'arrêtait au milieu des années 60, époque à laquelle on avait créé entre Qaanaaq et Uummannaq un nouveau village dénommé Moriussaq pour s'adapter aux évolutions cynégétiques. Enfin, elle releva que des logements qui avaient été construits pour les familles concernées.
En définitive, elle alloua à la tribu de Thulé une indemnité de 500 000 DKK (66 600 EUR environ) en réparation du préjudice que celle-ci avait subi du fait de son expulsion et de la perte de ses droits de chasse dans le district de Thulé.
Se penchant sur les demandes individuelles des requérants, la cour d'appel estima qu'ils n'avaient pas établi l'existence d'un dommage matériel non couvert par les logements de remplacement, les provisions et le matériel qu'ils s'étaient vu attribuer au cours de l'été 1953 ainsi que par l'indemnité de 500 000 DKK allouée à la tribu.
Quant aux sommes réclamées au titre du dommage moral, la cour d'appel releva qu'aucune disposition juridique ne prévoyait l'indemnisation de ce type de préjudice au Groenland à l'époque pertinente. Elle estima toutefois que, eu égard à la nature et à la gravité de l'ingérence imposée par le pouvoir colonial à une tribu indigène isolée, les individus qui en avaient été victimes en 1953 méritaient de se voir accorder une indemnité pour préjudice moral. Relevant notamment que ceux-ci avaient été longtemps privés du droit à ce que leur cause fût entendue, elle estima devoir s'écarter du principe général selon lequel le montant des dommages-intérêts devait être calculé à partir de la date de survenance du préjudice, c'est-à-dire à compter de 1953. Elle prit également en considération l'âge de chacun des intéressés au moment de l'expulsion de la tribu.
En conséquence, elle alloua 25 000 DKK (3 333 EUR environ) au titre du dommage moral à chacun des requérants qui était âgé d'au moins dix-huit ans à l'époque des faits, et 15 000 DKK (2 000 EUR environ) à ceux qui avaient alors entre quatre et dix-huit ans.
Conformément à la demande des intéressés, elle fit courir les intérêts moratoires sur ces indemnités à partir de la date de sa saisine.
Les deux avocats qui avaient représenté les requérants devant la cour d'appel se virent respectivement accorder des honoraires de 1 200 000 DKK et d'un million de DKK plus la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).
Le 2 septembre 1999, à l'occasion de la signature d'un accord de reconduction des relations entre le gouvernement danois et le gouvernement local, le premier ministre danois présenta aux requérants des excuses officielles pour le déplacement imposé aux Inughuits en 1953. Il s'exprima ainsi :
« Le 20 août 1999, la cour d'appel du Danemark [oriental] a rendu son arrêt dans l'affaire concernant le déplacement forcé de la population de Thulé en 1953. Elle a jugé que la manière dont les autorités danoises s'étaient comportées à l'époque pertinente était illicite, estimant que cette opération avait été décidée et réalisée dans des conditions et dans des circonstances telles qu'elle devait être considérée comme une grave atteinte aux droits de la population concernée. Nous ne pouvons pas modifier le cours de l'histoire, mais nous devons en répondre et le respecter. L'arrêt en question impose des limites aux ingérences du gouvernement dans les droits des individus.
Aucun d'entre nous ne saurait être aujourd'hui tenu pour responsable des agissements commis il y a près de 50 ans par nos prédécesseurs. Toutefois, dans le souci de préserver l'esprit du Commonwealth et par respect pour le Groenland et les habitants de Thulé, l'Etat danois, par l'intermédiaire de son gouvernement, présente ses excuses – utoqqatserpugut (mamiasuktugut) – aux Inughuits, aux habitants de Thulé, et au reste du Groenland pour la manière dont le déplacement forcé a été décidé et mené à bien en 1953. Nous souhaitons maintenir et renforcer la collaboration et la solidarité entre le Danemark et le Groenland. L'avenir de la coopération dano-groenlandaise dans le cadre du Commonwealth repose sur le respect mutuel.
Les amendements apportés à la Constitution en 1953 ont conféré à la population du Groenland les mêmes droits qu'aux citoyens danois. En accédant en 1979 à l'autonomie interne, le Groenland s'est doté de son propre parlement, ce qui a eu pour effet de rapprocher le pouvoir de décision de la population dans la démocratie groenlandaise. Il est donc inconcevable que les événements de 1953 se reproduisent.
Nous sommes conscients des progrès accomplis depuis 1953 grâce à la collaboration et à la solidarité. Notre Commonwealth a évolué de manière très positive du point de vue humain, social et économique, au bénéfice du peuple groenlandais et des citoyens danois.
Le gouvernement danois souhaite que le Groenland soit davantage impliqué dans les questions de politique étrangère et de sécurité mettant en jeu les intérêts groenlandais. Entre autres initiatives, des pourparlers ont déjà été engagés à cet effet, sur la base du rapport du comité « Anorak » (comité paritaire composé de délégués du gouvernement groenlandais et de représentants du gouvernement danois). Le gouvernement groenlandais sera associé au processus de négociation des accords portant sur des questions intéressant le Groenland qui seront passés entre le gouvernement danois et les Etats étrangers. »
Les requérants se pourvurent devant la Cour suprême (Højesteret). Se fondant sur l'article 1 § 1 b) de la Convention de l'OIT, ils alléguèrent qu'ils devaient être considérés comme un peuple indigène particulier distinct du reste de la population groenlandaise, raison pour laquelle ils devaient notamment se voir appliquer les articles 1, 12, 14 et 16 de cet instrument. En outre, ils portèrent le montant de leurs demandes indemnitaires à 235 millions de DKK.
La Cour suprême se fit communiquer tous les éléments de preuve qui avaient été soumis à la cour d'appel et obtint du ministère chargé du Groenland le dossier de l'affaire, qui avait été retrouvé en 2000. Elle entendit des témoins.
Le 28 novembre 2003, elle confirma à l'unanimité la décision entreprise, dans les termes suivants :
« Sur la Convention de l'OIT
A l'encontre de la thèse du cabinet du Premier ministre concluant au rejet de leurs prétentions et à l'appui de leurs propres conclusions, [les auteurs du pourvoi] invoquent à titre principal les dispositions de la Convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants adoptée par l'Organisation internationale du travail le 28 juin 1989 (la Convention de l'OIT), notamment les articles 1, 12, 14 et 16 de cet instrument. Se fondant sur l'article 1 § 1 b) de la Convention de l'OIT, [les intéressés] soutiennent que la tribu de Thulé est un peuple indigène distinct du reste de la population groenlandaise.
La Convention de l'OIT est entrée en vigueur à l'égard du Danemark le 22 février 1997. A l'époque où cet instrument fut ratifié, la population du Groenland était considérée dans son ensemble comme un peuple indigène au sens de la convention.
A l'appui de la thèse selon laquelle elle doit être qualifiée de peuple indigène, la tribu de Thulé souligne que ses membres descendent de la population qui vivait dans le district de Thulé à l'époque de la colonisation, en 1921, et qu'ils ont conservé certaines institutions sociales, économiques, culturelles et politiques qui leur sont propres. Elle se définit comme étant une collectivité composée de l'ensemble des descendants de cette population indigène et de leurs conjoints, où qu'ils soient nés et où qu'ils vivent, et précise que ses membres ont le sentiment d'appartenir à un peuple indigène distinct.
[La Cour suprême estime que] la question de savoir si la tribu de Thulé peut être qualifiée de peuple indigène distinct aux fins de la Convention de l'OIT doit être examinée à la lumière des circonstances actuelles. Les régions du Groenland sont encore marquées par des disparités linguistiques, commerciales et juridiques qui s'expliquent notamment par la taille du pays, les moyens de communication et de circulation ainsi que les caractéristiques de l'environnement local. Il ressort de l'ensemble des preuves qui ont été soumises à la Cour suprême que [les conditions de vie] de la population du district de Thulé sont pour l'essentiel analogues à celles du reste de la population du Groenland et qu'elles ne s'en distinguent sur aucun point important. Les éléments relatifs aux différences linguistiques entre Qaanaaq et le Groenland occidental et le sentiment exprimé par les membres de la tribu de Thulé d'appartenir à un peuple indigène distinct ne sauraient conduire la Cour à une conclusion différente. La Cour Suprême estime donc que la tribu de Thulé n'a pas « conserv[é] d'institution[s] sociale[s], économique[s], culturelle[s] et politique[s] propre[s] ou certaines d'entre elles » raison pour laquelle elle ne peut passer pour un peuple indigène au sens de l'article 1 § 1 b) de la Convention de l'OIT.
L'article 1 § 1 a) de la Convention de l'OIT vise également les « peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ». Pour les raisons exposées ci-dessus, la Cour suprême conclut que la tribu de Thulé ne relève pas non plus de cette disposition de la convention.
Les conclusions de la Cour suprême coïncident avec la déclaration que le gouvernement danois a formulée au moment de la ratification de la Convention de l'OIT et qui fut approuvée par le gouvernement local du Groenland. Aux termes de cette déclaration, il n'existe au Danemark qu'« un seul peuple indigène » aux fins de la convention, à savoir les Inuits, la population autochtone du Groenland.
Dans une décision rendue en mars 2001, le conseil d'administration de l'OIT s'est prononcé dans le même sens, raison pour laquelle il a entériné le rapport établi le 23 mars 2001 par le comité de cette organisation qui avait été chargé d'examiner une réclamation introduite par le Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiat (SIK) – un syndicat groenlandais – dénonçant une violation de la convention par le Danemark. Le rapport en question indique qu'« il n'existe aucun élément permettant de considérer que les membres de la communauté installée à Uummannaq constituent un « peuple » séparé et distinct des autres Groenlandais » et que « le territoire traditionnellement occupé par les Inuits a été déterminé, il s'étend à l'ensemble du Groenland ».
Il est constant que la tribu de Thulé ne constitue pas une population tribale ou un peuple indigène distinct au sein de la population groenlandaise ou coexistant avec elle au sens de l'article 1 § 1 de la Convention de l'OIT. Partant, elle ne peut bénéficier des droits spécifiques prévus par ladite convention.
Sur les conclusions du cabinet du premier ministre tendant au rejet des prétentions des auteurs du pourvoi
Le fait que la tribu de Thulé ne peut être qualifiée de population tribale ou de peuple indigène distinct au sens de la Convention de l'OIT ne l'empêche pas d'agir en justice sur le fondement du droit commun.
Le cabinet du premier ministre ne conteste pas que l'organisation Hingitaq 53 ait qualité pour représenter la tribu de Thulé. Comme l'a dit la cour d'appel, la tribu de Thulé constitue un groupe d'individus suffisamment défini. Le fait que seuls 422 des quelque 600 demandeurs initiaux ont saisi la Cour suprême de recours individuels n'y change rien. L'exception soulevée par le cabinet du premier ministre selon laquelle la tribu de Thulé n'aurait aucun droit à défendre en l'espèce et n'aurait donc pas d'intérêt à agir ne saurait conduire au rejet des demandes dont la Cour est saisie. Les deux premiers chefs de demande ne sont pas équivoques au point de ne pouvoir constituer une base pour l'examen de l'affaire.
Dans ces conditions, [à l'instar de la cour d'appel], la Cour suprême, déboute [le cabinet du premier ministre] de ses conclusions tendant au rejet des deux premiers chefs de demande de la tribu de Thulé. Pour la même raison, elle le déboute aussi de ses conclusions tendant au rejet du troisième chef de demande.
Par ailleurs, elle confirme également que les conclusions tendant au rejet des prétentions individuelles formulées par les intéressés au titre des deux premiers chefs de demande ne sauraient être accueillies.
Sur les droits d'établissement, de circulation, de chasse et de pêche (premier et deuxième chefs de demande)
A l'appui des prétentions qu'ils formulent au titre des deux premiers chefs de demande et outre les arguments qu'ils tirent de la Convention de l'OIT, [les requérants] soutiennent que l'implantation de la base aérienne de Thulé est illégale en raison de l'invalidité du traité de défense américano-danois de 1951 au regard du droit constitutionnel et du droit international. [Les intéressés] allèguent par ailleurs que le déplacement de population litigieux n'a pas fait l'objet d'une décision légale.
Comme l'a relevé la cour d'appel à la section 7.3 de son arrêt, la base aérienne de Thulé a été établie en application de l'accord de défense américano-danois de 1951. Ledit accord a été ratifié par le Rigsdagen [nom donné au Parlement danois jusqu'en 1953] conformément à l'article 18 de la Constitution tel qu'applicable à l'époque des faits. Dans ces conditions, la Cour suprême estime que l'implantation de la base a été approuvée selon les modalités prévues par la Constitution bien que l'annexe technique jointe à l'accord n'eût pas été soumise au Rigsdagen. Le même raisonnement la conduit à conclure à la validité de l'accord au regard du droit international.
Les raisons pour lesquelles les importantes restrictions aux droits de chasse et de pêche consécutives à l'implantation de la base aérienne de Thulé en 1951 doivent être considérées comme des actes d'expropriation et non comme des mesures ne donnant pas lieu à indemnisation sont exposées à la section 7.4 de l'arrêt de la cour d'appel. Celle-ci a jugé, à la section 7.3 de son arrêt, que l'expropriation en question avait pu être valablement réalisée sans habilitation législative. Par les motifs adoptés de la cour d'appel, la Cour suprême estime que les dispositions matérielles de la Constitution danoise alors en vigueur – notamment l'inviolabilité de la propriété garantie par l'article 80 de ce texte – ne s'appliquaient pas au Groenland, que la loi sur l'administration du Groenland n'exigeait pas d'habilitation législative et que la question de l'implantation de la base n'était pas du ressort du Conseil des chasseurs.
Comme la cour d'appel l'a indiqué à la section 7.4 de son arrêt, l'opération menée dans le village d'Uummannaq et la colonie de Thulé était liée à la décision prise en 1953 de déplacer les populations concernées et doit également être considérée comme un acte d'expropriation. Elle peut aussi être vue comme une conséquence du traité de défense américano-danois de 1951 et l'expropriation qu'elle a entraînée était valide bien qu'elle n'eût pas fait l'objet d'une habilitation législative.
[La Cour suprême] considère que les informations inexactes fournies au Conseil des chasseurs entre 1951 et 1953 ne peuvent constituer des motifs d'invalidité.
Dans ces conditions, l'opération de 1951 ayant débouché sur des restrictions aux droits de chasse et de pêche et celle de 1953 relative au déplacement de population doivent être réputées régulières et valides, raison pour laquelle [la Cour suprême] estime ne pas devoir se prononcer sur le point de savoir si la communauté installée dans le district de Thulé à l'époque pertinente répondait à la définition de population tribale ou de peuple indigène résultant de l'actuel article 1 § 1 de la Convention de l'OIT.
Au titre de ses deux premiers chefs de demande, la tribu de Thulé prétend faire reconnaître que ses membres ont le droit de résider dans le village abandonné et d'en disposer ainsi que de circuler, de s'établir, de chasser et de pêcher dans l'ensemble du district de Thulé. C'est précisément parce que ces actes ont rendu impossible ou restreint l'exercice des droits revendiqués dans les zones qu'ils visent que les deux premiers chefs de demande ne peuvent être accueillis.
Cette conclusion vaut pour le premier chef de demande nonobstant le fait que les Etats-Unis et le Danemark (auquel s'était associé le gouvernement local du Groenland) ont signé en février 2003, dans le prolongement de l'accord de défense américano-danois de 1951, un protocole d'entente excluant Dundas – la localité où se trouvaient le village et la colonie – de la zone de défense de Thulé. A cet égard, il convient de relever que la tribu de Thulé, dont on a déjà dit qu'elle ne pouvait être considérée comme une population tribale ou un peuple indigène distinct au sens de la Convention de l'OIT, ne peut se prévaloir de l'article 16 § 3 de cet instrument pour revendiquer des privilèges sur Dundas. Elle ne peut non plus invoquer le droit coutumier groenlandais à cet effet.
Partant, la Cour suprême fait droit aux conclusions du cabinet du premier ministre en ce qui concerne les deux premiers chefs de demande des auteurs du pourvoi.
Sur la demande indemnitaire présentée par la tribu de Thulé (troisième chef de demande)
La demande principale, d'un montant de 235 millions de DKK environ, concerne en premier lieu le manque à gagner résultant de la perte et de la raréfaction des ressources cynégétiques et halieutiques consécutives à l'implantation de la base et à l'éviction de la tribu de Thulé du village d'Uummannaq.
Faisant siens les motifs énoncés à la section 7.4 de l'arrêt de la cour d'appel, la Cour suprême estime que le manque à gagner doit être indemnisé selon les principes consacrés par l'article 80 de la Constitution danoise en vigueur à l'époque pertinente, bien que cette disposition ne fût pas directement applicable au Groenland.
Ayant procédé à un examen global de la situation et pesé le pour et le contre, la cour d'appel a fixé l'indemnité due à 500 000 DKK. Le cabinet du premier ministre a demandé la confirmation de cette décision.
A l'instar de la cour d'appel, la Cour suprême considère qu'il y a lieu d'assouplir quelque peu les règles de preuve normalement applicables à la réparation de pertes subies.
Les calculs opérés par la tribu de Thulé pour quantifier ses demandes n'ont aucune valeur. Ils se fondent sur des éléments qui semblent dans une large mesure arbitraires tout en excluant des facteurs qui auraient dû être pris en considération. Ils ne tiennent pas compte de l'évolution des populations animales chassées. La demande principale de 235 millions de DKK est fondée sur la superficie des terres confisquées mais ne comporte aucune explication sur le rapport existant entre la superficie du territoire et le potentiel cynégétique. La période de référence choisie s'étend sur quarante-cinq années mais ne prend pas en considération l'importante réduction que la superficie de la base a subie en 1986 et le délai de prescription de droit commun des actions indemnitaires. L'évaluation réalisée par la tribu de Thulé se réfère au montant de l'indemnité annuelle – 200 DKK – accordée lors de la construction de la station météorologique de Thulé en 1946, indemnité dont on ignore le mode de calcul. La demande subsidiaire de 136 millions de DKK environ, qui est essentiellement fondée sur l'augmentation alléguée du coût de la chasse due à l'allongement des distances à parcourir pour chasser, ignore les conclusions des experts selon lesquelles l'éloignement des territoires de chasse les plus importants ne constitue pas une règle générale. L'adaptation des espèces chassées aux changements intervenus n'a pas été prise en considération. Le nombre de chasseurs auquel les calculs se réfèrent – la moitié environ du nombre des demandeurs initiaux – ne concorde pas avec celui des chasseurs touchés par les événements litigieux.
La Cour suprême souscrit entièrement aux conclusions auxquelles la cour d'appel est parvenue en ce qui concerne les éléments à retenir pour l'évaluation de l'indemnité à allouer, au nombre desquels figurent les caractéristiques des territoires de chasse dont les intéressés ont été évincés, les distances que ceux-ci doivent parcourir pour rejoindre les territoires de chasse les plus importants, les évolutions que les populations animales chassées ont connues – notamment la diminution du nombre de renards et l'accroissement du nombre de narvals – ainsi que le délai de prescription pertinent.
Ayant apprécié la situation de manière globale, la Cour suprême n'aperçoit pas de raison d'augmenter l'indemnité de 500 000 DKK allouée par la cour d'appel.
Pour les raisons exposées par la cour d'appel, il n'y a pas lieu d'accorder une indemnité distincte en ce qui concerne l'église.
Partant, la Cour suprême fait droit aux conclusions du cabinet du premier ministre tendant à voir confirmer l'indemnité allouée à la tribu de Thulé au titre du troisième chef de demande.
Demandes individuelles (quatrième chef de demande)
Les demandeurs sont des membres de la tribu de Thulé touchés par le déplacement forcé de 1953 ou leurs ayants droit. Devant la Cour, ils maintiennent leur demande tendant à l'obtention d'une indemnité de 250 000 DKK chacun.
Comme la cour d'appel l'a indiqué à la section 7.4 de son arrêt, les logements de remplacement fournis aux habitants d'Uummannaq sont censés couvrir l'intégralité du préjudice que leur a causé l'abandon de leur foyer. Les provisions et le matériel qui leur furent gratuitement attribués sont réputés compenser entièrement les frais extraordinaires exposés pour leur réinstallation.
Dès lors, le quatrième chef de demande a pour seul objet la réparation du préjudice subi par les auteurs du pourvoi du fait des circonstances dans lesquelles ils ont été déplacés.
Devant la Cour suprême, le cabinet du premier ministre a reconnu que le déplacement des habitants d'Uummannaq – décrit à la section 7.1 de l'arrêt de la cour d'appel – avait été décidé et mené à bien dans des circonstances telles qu'il constituait une atteinte grave et illégale aux droits de la population concernée. Le cabinet du premier ministre a souscrit à l'appréciation de la cour d'appel sur le montant des indemnités à allouer de ce chef.
La Cour suprême fait siennes les énonciations de la section 7.5 de l'arrêt de la cour d'appel relatives aux éléments à retenir pour l'évaluation des dommages-intérêts. A l'instar de la cour d'appel, elle juge que l'âge des intéressés à la date de leur déplacement est un facteur important. Elle estime comme elle que ceux qui avaient dix-huit ans révolus à ce moment-là doivent se voir accorder des dommages-intérêts supérieurs à ceux alloués aux personnes qui étaient plus jeunes et qu'il y a lieu de n'octroyer aucune indemnité à celles qui avaient moins de quatre ans à l'époque pertinente.
La Cour suprême n'aperçoit pas de raison propre à justifier une augmentation des indemnités accordées par la cour d'appel. Partant, elle fait droit aux conclusions du cabinet du premier ministre tendant à la confirmation de la décision prise sur le quatrième chef de demande.
(...) Par ces motifs, la Cour suprême confirme l'arrêt de la cour d'appel en toutes ses dispositions.
Aucune des parties ne doit payer à l'autre ou au Trésor de frais au titre de la procédure suivie devant la Cour suprême. »
Le 2 décembre 2003, la Cour suprême statua sur les honoraires dus à l'avocat des requérants pour les 1 429 heures qu'il avait indiqué avoir consacrées à cette affaire depuis la date du dépôt du pourvoi. Estimant que le nombre d'heures déclarées était excessif, elle lui accorda 1,5 million de DKK (TVA non comprise) d'honoraires – soit 200 000 EUR environ – ainsi que 122 605 DKK pour frais et dépens.
B. Le droit interne et international pertinents
La Constitution danoise de 1849 garantissait notamment l'inviolabilité du domicile et le droit de propriété (article 80). Une révision constitutionnelle eut lieu le 5 juin 1953. L'article premier de la nouvelle Constitution en étend l'application à tous les territoires du Royaume de Danemark. Désormais pleinement intégré au Royaume, le Groenland n'est plus une colonie danoise. La Constitution garantit à la population de ce territoire le droit de désigner deux des 179 membres du Parlement danois (Folketing). Depuis que la Constitution s'applique à l'ensemble du pays, les habitants du Groenland sont devenus des citoyens danois placés sur un pied d'égalité avec les Danois et les Féroïens.
Les passages pertinents de la nouvelle Constitution danoise sont ainsi rédigés :
Article 72
(Inviolabilité du domicile)
« Le domicile est inviolable. Sauf exception prévue par la loi, les perquisitions domiciliaires, les saisies, la consultation de courriers ou de documents d'une autre nature et les mesures portant atteinte au secret de la correspondance postale, télégraphique ou téléphonique doivent être autorisées par une décision judiciaire.
Article 7
(Droit de propriété, expropriation)
« 1. La propriété est inviolable. Nul ne peut être contraint de se dessaisir de sa propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. Une expropriation ne peut avoir lieu que selon les modalités prévues par la loi et moyennant une indemnisation intégrale.
2. Lors de l'adoption d'un projet de loi portant expropriation, un tiers des membres du Parlement peut demander, dans les trois jours ouvrables qui suivent l'adoption définitive du projet, que celui-ci ne soit pas soumis à la sanction royale avant que de nouvelles élections au Parlement n'aient eu lieu et que l'adoption du projet n'ait été confirmée par le Parlement nouvellement constitué.
3. Les tribunaux peuvent être saisis de toute question relative à la légalité d'un acte d'expropriation et au montant de l'indemnité y afférente. La loi peut confier l'examen des questions relatives au montant de l'indemnité à des tribunaux institués à cet effet. »
Le chapitre XI de la Charte des Nations unies du 26 juin 1945 (« Déclaration relative aux territoires non autonomes ») est ainsi libellé :
Article 73
« Les Membres des Nations Unies qui ont ou qui assument la responsabilité d'administrer des territoires dont les populations ne s'administrent pas encore complètement elles-mêmes reconnaissent le principe de la primauté des intérêts des habitants de ces territoires. Ils acceptent comme une mission sacrée l'obligation de favoriser dans toute la mesure possible leur prospérité, dans le cadre du système de paix et de sécurité internationales établi par la présente Charte et, à cette fin :
a. D'assurer, en respectant la culture des populations en question, leur progrès politique, économique et social, ainsi que le développement de leur instruction, de les traiter avec équité et de les protéger contre les abus ;
b. De développer leur capacité de s'administrer elles-mêmes, de tenir compte des aspirations politiques des populations et de les aider dans le développement progressif de leurs libres institutions politiques, dans la mesure appropriée aux conditions particulières de chaque territoire et de ses populations et à leurs degrés variables de développement ;
c. D'affermir la paix et la sécurité internationales ;
d. De favoriser des mesures constructives de développement, d'encourager des travaux de recherche, de coopérer entre eux et, quand les circonstances s'y prêteront, avec les organismes internationaux spécialisés, en vue d'atteindre effectivement les buts sociaux, économiques et scientifiques énoncés au présent article ;
e. De communiquer régulièrement au Secrétaire général, à titre d'information, sous réserve des exigences de la sécurité et de considérations d'ordre constitutionnel, des renseignements statistiques et autres de nature technique relatifs aux conditions économiques, sociales et de l'instruction dans les territoires dont ils sont respectivement responsables, autres que ceux auxquels s'appliquent les Chapitres XII et XIII. »
Article 74
« Les Membres de l'Organisation reconnaissent aussi que leur politique doit être fondée, autant dans les territoires auxquels s'applique le présent Chapitre que dans leurs territoires métropolitains, sur le principe général du bon voisinage dans le domaine social, économique et commercial, compte tenu des intérêts et de la prospérité du reste du monde. »
Par la Résolution 849 (IX) du 22 novembre 1954, l'Assemblée générale des Nations unies a approuvé l'intégration constitutionnelle du Groenland au Royaume de Danemark et a rayé cette région de la liste des territoires non autonomes.
La Convention no 169 concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants fut adoptée par l'Organisation internationale du travail le 27 juin 1989 et entra en vigueur le 5 septembre 1991. Ratifiée par le Danemark en 1996, cette convention entra en vigueur à son égard le 22 février 1997. Le gouvernement autonome du Groenland milita pour la ratification de cette convention applicable à la population indigène du Groenland, reconnaissant ainsi que la loi sur l'autonomie du Groenland était conforme aux obligations découlant de cet instrument, dont les passages pertinents se lisent ainsi :
Article 1
« 1. La présente Convention s'applique :
a) aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ;
b) aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'Etat, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
(...) »
Article 12
« Les peuples intéressés doivent bénéficier d'une protection contre la violation de leurs droits et pouvoir engager une procédure légale, individuellement ou par l'intermédiaire de leurs organes représentatifs, pour assurer le respect effectif de ces droits. Des mesures doivent être prises pour faire en sorte que, dans toute procédure légale, les membres de ces peuples puissent comprendre et se faire comprendre, au besoin grâce à un interprète ou par d'autres moyens efficaces. »
PARTIE II – TERRES
Article 13
« 1. En appliquant les dispositions de cette partie de la Convention, les gouvernements doivent respecter l'importance spéciale que revêt pour la culture et les valeurs spirituelles des peuples intéressés la relation qu'ils entretiennent avec les terres ou territoires, ou avec les deux, selon le cas, qu'ils occupent ou utilisent d'une autre manière, et en particulier des aspects collectifs de cette relation.
2. L'utilisation du terme « terres » dans les articles 15 et 16 comprend le concept de territoires, qui recouvre la totalité de l'environnement des régions que les peuples intéressés occupent ou qu'ils utilisent d'une autre manière. »
Article 14
« 1. Les droits de propriété et de possession sur les terres qu'ils occupent traditionnellement doivent être reconnus aux peuples intéressés. En outre, des mesures doivent être prises dans les cas appropriés pour sauvegarder le droit des peuples intéressés d'utiliser les terres non exclusivement occupées par eux, mais auxquelles ils ont traditionnellement accès pour leurs activités traditionnelles et de subsistance. Une attention particulière doit être portée à cet égard à la situation des peuples nomades et des agriculteurs itinérants.
2. Les gouvernements doivent en tant que de besoin prendre des mesures pour identifier les terres que les peuples intéressés occupent traditionnellement et pour garantir la protection effective de leurs droits de propriété et de possession.
3. Des procédures adéquates doivent être instituées dans le cadre du système juridique national en vue de trancher les revendications relatives à des terres émanant des peuples intéressés. »
Article 16
« 1. Sous réserve des paragraphes suivants du présent article, les peuples intéressés ne doivent pas être déplacés des terres qu'ils occupent.
2. Lorsque le déplacement et la réinstallation desdits peuples sont jugés nécessaires à titre exceptionnel, ils ne doivent avoir lieu qu'avec leur consentement, donné librement et en toute connaissance de cause. Lorsque ce consentement ne peut être obtenu, ils ne doivent avoir lieu qu'à l'issue de procédures appropriées établies par la législation nationale et comprenant, s'il y a lieu, des enquêtes publiques où les peuples intéressés aient la possibilité d'être représentés de façon efficace.
3. Chaque fois que possible, ces peuples doivent avoir le droit de retourner sur leurs terres traditionnelles, dès que les raisons qui ont motivé leur déplacement et leur réinstallation cessent d'exister.
4. Dans le cas où un tel retour n'est pas possible, ainsi que déterminé par un accord ou, en l'absence d'un tel accord, au moyen de procédures appropriées, ces peuples doivent recevoir, dans toute la mesure possible, des terres de qualité et de statut juridique au moins égaux à ceux des terres qu'ils occupaient antérieurement et leur permettant de subvenir à leurs besoins du moment et d'assurer leur développement futur. Lorsque les peuples intéressés expriment une préférence pour une indemnisation en espèces ou en nature, ils doivent être ainsi indemnisés, sous réserve des garanties appropriées.
5. Les personnes ainsi déplacées et réinstallées doivent être entièrement indemnisées de toute perte ou de tout dommage subi par elles de ce fait. »
GRIEFS
Les griefs articulés par les intéressés sont énumérés ci-dessous.
1. Les membres de la communauté Inughuit, dont les requérants font partie, seraient les propriétaires légitimes du district de Thulé et auraient été privés de façon continue de leurs terres natales et de leurs territoires de chasse ainsi que de la possibilité d'en user, d'en jouir, de les exploiter et d'en disposer, au mépris de l'article 1 du Protocole no 1. Bien qu'elles aient été rétroactivement qualifiées d'expropriations, les ingérences subies par eux en 1951 et 1953 seraient illégales.
2. La destruction par le feu des maisons familiales d'Uummannaq et le déplacement de l'ancienne église sans consultation préalable du Conseil des chasseurs, de la paroisse ou du conseil paroissial s'analyseraient en une violation des droits des intéressés au titre de l'article 8 de la Convention. Ceux-ci n'auraient reçu aucune indemnité de ce chef.
3. Le litige portant sur les droits de caractère civil en cause dans la présente affaire n'aurait pas été tranché par un tribunal impartial au sens de l'article 6 de la Convention car :
a) à l'époque où les ingérences ont été commises, les Inughuits n'auraient pas eu accès aux tribunaux et n'auraient pas bénéficié d'une représentation ou d'une assistance juridique pour la défense de leurs intérêts civils ;
b) nonobstant le refus par la Cour suprême de faire droit aux conclusions du cabinet du premier ministre tendant au rejet de la demande d'indemnisation collective formulée par les requérants, l'exercice, par les Inughuits, de leurs droits collectifs aurait été « vidé de sa substance » ;
c) les conditions restrictives auxquelles l'aide judiciaire aurait été soumise aurait contraint les intéressés à limiter leur demande indemnitaire à 25 millions de DKK ;
d) du point de vue des sommes que les parties à la procédure pouvaient consacrer aux honoraires des avocats, les intéressés se seraient trouvés dans une situation défavorable par rapport au cabinet du premier ministre. Ils ne disposeraient d'aucun élément leur permettant de conclure au caractère excessif des honoraires perçus par l'avocat du cabinet du premier ministre, mais leur propre avocat aurait reçu une rémunération manifestement trop faible.
4. Par ses actions et omissions, le Gouvernement aurait manqué à son obligation d'assurer aux intéressés la jouissance effective de certains droits conventionnels, au mépris de l'article 1 de la Convention. En effet, il n'aurait pas donné suite aux réclamations formulées par le Conseil des chasseurs en 1959 et 1960 et se serait opposé à leur réitération en 1985. En outre, il aurait tenté d'empêcher les victimes des violations d'obtenir une satisfaction équitable en dissimulant des informations au Parlement, aux requérants ainsi qu'au public et en omettant de communiquer des éléments de preuve à la commission d'enquête et aux juridictions danoises.
5. L'éviction des Inughuits de leurs terres aurait entraîné pour eux des restrictions illégales à la liberté de circulation garantie par l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention. Les restrictions en question auraient porté sur a) les communications et les trajets entre le nord et le sud du district de Thulé, b) les communications et les trajets par voie aérienne entre le district de Thulé et le reste du Groenland ainsi que le Danemark et c) les initiatives locales de promotion du développement économique du district de Thulé par le tourisme, compromises par les règles imposées par la base en matière de trafic aérien.
6. Les Inughuits auraient été privés des moyens politiques et judiciaires de faire valoir leurs droits conventionnels pendant plus d'une décennie après le début des ingérences, au mépris de l'article 13 de la Convention.
7. En raison de leur appartenance à la communauté Inughuit, les requérants auraient été victimes d'une discrimination par rapport à leurs compatriotes danois, et, à certains égards, par rapport à d'autres personnes résidant ailleurs au Groenland, en violation de l'article 14 de la Convention.
8. Certaines thèses défendues par le cabinet du premier ministre au cours de la procédure suivie devant la Cour suprême auraient porté atteinte à l'article 17 de la Convention et à l'article 2 du Protocole no 1.
9. Les requérants n'auraient eu aucune influence politique à l'époque pertinente, au mépris de l'article 3 du Protocole no 1.
EN DROIT
A. Sur les griefs tirés de l'article 1 du Protocole no 1 et de l'article 8 de la Convention
La Cour estime que les griefs tirés de l'article 8 de la Convention et ceux fondés sur l'article 1 du Protocole no 1 doivent être examinés conjointement. Cette dernière disposition est ainsi libellée :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »
La Cour rappelle que l'article 1 du Protocole no 1, qui garantit en substance le droit de propriété, contient trois normes distinctes (arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série A no 98-B, pp. 29-30, § 37) : la première, qui s'exprime dans la première phrase du premier alinéa et revêt un caractère général, énonce le principe du respect de la propriété ; la deuxième, figurant dans la seconde phrase du même alinéa, vise la privation de propriété et la soumet à certaines conditions ; quant à la troisième, consignée dans le second alinéa, elle reconnaît aux Etats contractants le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général. La deuxième et la troisième, qui ont trait à des exemples particuliers d'atteintes au droit de propriété, doivent s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (voir, entre autres, Iatridis c. Grèce [GC], no 31107/96, § 55, CEDH 1999-II).
En outre, « la privation d'un droit de propriété ou d'un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de « privation d'un droit » » (Kopecký c. Slovaquie [GC], no 44912/98, § 35, CEDH 2004-IX, Von Maltzan et autres c. Allemagne (déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 et 10260/02, § 74, CEDH 2005-V, et Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], no 33071/96, CEDH 2000-XII, avec les références qui s'y trouvent citées).
En l'espèce, les requérants allèguent avoir été privés de façon continue de leur terre natale et de leurs territoires de chasse ainsi que de la faculté d'en user, d'en jouir, de les exploiter et d'en disposer, au mépris de l'article 1 du Protocole no 1.
Toutefois, au vu ce qui précède, la Cour estime que les ingérences commises par les autorités ont d'abord consisté à restreindre de manière importante les droits de chasse et de pêche des Inughuits en implantant la base aérienne de Thulé en 1951 et, ensuite, à déplacer de force cette population, qui fut contrainte de quitter Uummannaq en mai 1953. Lesdites ingérences s'analysent donc en des faits instantanés.
A cet égard, il échet de rappeler que la Convention ne s'applique, pour chaque Etat contractant, qu'aux faits postérieurs à son entrée en vigueur à l'égard de celui-ci. La Convention est entrée en vigueur à l'égard du Danemark le 3 septembre 1953 et son Protocole no 1 le 18 mai 1954.
Partant, la Cour n'est pas compétente pour connaître desdites ingérences et les griefs des requérants qui s'y rapportent sont incompatibles ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3. Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés, en application de l'article 35 § 4.
Les autres griefs formulés par les intéressés, qui relèvent de la compétence de la Cour et satisfont aux exigences fixées par l'article 35 § 1, ont trait aux procédures suivies devant la cour d'appel du Danemark oriental et la Cour suprême ainsi qu'aux conclusions auxquelles ces juridictions sont parvenues.
Dans les arrêts qu'elles ont respectivement rendus le 20 août 1999 et le 28 novembre 2003, la cour d'appel et la Cour suprême ont estimé que les importantes restrictions aux droits de chasse et de pêche dues à l'implantation de la base aérienne de Thulé en 1951 ainsi que les interventions dans le village d'Uummannaq et la colonie de Thulé réalisées à l'occasion du déplacement de population décidé en 1953 s'analysaient en des actes d'expropriation pour cause d'utilité publique qui étaient réguliers et valides à l'époque pertinente. Elles ont ajouté que c'était précisément parce que ces actes avaient rendu impossible ou restreint l'exercice des droits revendiqués dans les zones qu'ils visaient que les deux premiers chefs de demande des intéressés ne pouvaient être accueillis.
La Cour estime que cette interprétation est exempte d'arbitraire ; elle rappelle à cet égard qu'il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne (Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Glässner c. Allemagne (déc.), no 46362/99, CEDH 2001-VII).
Il reste à la Cour à déterminer si la décision par laquelle la Cour suprême a jugé que les ingérences commises en 1951 et en mai 1953 s'analysaient en des actes d'expropriation a ménagé un « juste équilibre » entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.
La cour d'appel et la Cour suprême ont toutes deux jugé que les demandes indemnitaires des requérants n'étaient pas prescrites et que la charge de la preuve des pertes alléguées devait être allégée compte tenu des manquements passés des autorités danoises en ce qui concerne l'examen et la détermination des préjudices subis.
Ces juridictions ont pris en compte le fait que le déplacement des habitants d'Uummannaq avait été décidé et réalisé dans des circonstances portant gravement atteinte à leurs droits et qu'il s'analysait en une conduite illégale à leur égard.
Elles ont cependant rappelé que, en septembre 1953, des habitations de remplacement avaient été construites pour les familles concernées et qu'on avait aussi fourni à celles-ci, outre les bâtiments et équipements nécessaires à la fondation d'un nouveau village (une école, une église, un hôpital, des bâtiments administratifs, une centrale électrique et des éléments de voirie), des provisions et du matériel au cours de l'été 1953.
En ce qui concerne le mode de calcul utilisé par les requérants pour l'évaluation de leurs préjudices, la Cour suprême s'est exprimée ainsi :
« Les calculs opérés par la tribu de Thulé pour quantifier ses demandes n'ont aucune valeur. Ils se fondent sur des éléments qui semblent dans une large mesure arbitraires tout en excluant des facteurs qui auraient dû être retenus. Ils ne tiennent pas compte de l'évolution des populations animales chassées. La demande principale de 235 millions de DKK est fondée sur la superficie des terres confisquées mais ne comporte aucune explication sur le rapport existant entre la superficie du territoire et le potentiel cynégétique. La période de référence choisie s'étend sur quarante-cinq années mais ne prend pas en considération l'importante réduction que la superficie de la base a subie en 1986 et le délai de prescription de droit commun des actions indemnitaires. L'évaluation réalisée par la tribu de Thulé se réfère au montant de l'indemnité annuelle – 200 DKK – accordée lors de la construction de la station météorologique de Thulé en 1946, indemnité dont on ignore le mode de calcul. La demande subsidiaire de 136 millions de DKK environ, qui est essentiellement fondée sur l'augmentation alléguée du coût de la chasse due à l'allongement des distances à parcourir pour chasser, ignore les conclusions des experts selon lesquelles l'éloignement des territoires de chasse les plus importants ne constitue pas une règle générale. L'adaptation des espèces chassées aux changements intervenus n'a pas été prise en considération. Le nombre de chasseurs auquel les calculs se réfèrent – la moitié environ du nombre des demandeurs initiaux – ne concorde pas avec celui des chasseurs touchés par les événements litigieux. »
En outre, après avoir entendu les requérants ainsi que des témoins et examiné les nombreux éléments mis à sa disposition, notamment des données ethnographiques, géographiques, historiques, politiques et autobiographiques ainsi que des ouvrages, des procès-verbaux et des rapports – y compris une expertise portant sur l'évolution de la chasse dans le district de Thulé qui avait été réalisée pour les besoins de la procédure, la Cour suprême a souscrit à l'avis de la cour d'appel quant aux paramètres pertinents aux fins de l'évaluation du montant de l'indemnité à allouer.
En conséquence, la tribu de Thulé s'est vu accorder 500 000 DKK en réparation du préjudice causé par son expulsion et la perte de ses droits de chasse dans le district de Thulé. En outre, les requérants qui étaient âgés d'au moins dix-huit ans et ceux qui avaient entre quatre et dix-huit ans à l'époque pertinente ont respectivement obtenu 25 000 DKK ou 15 000 DKK au titre du dommage moral.
Par ailleurs, la Cour rappelle que, peu après 1985, de nouvelles maisons ont été érigées à Qaanaaq en remplacement des habitations qui s'y trouvaient en 1950 ; que, en 1986, les Etats-Unis et le Danemark ont convenu de réduire la zone occupée par la base de près de la moitié de sa superficie initiale ; que le gouvernement danois et le gouvernement autonome ont décidé d'examiner ensemble les moyens d'améliorer l'utilisation de la base afin d'accroître le trafic civil et de créer, aux frais du gouvernement danois, une zone de transit destinée aux civils ; et que, en 1997, ce dernier s'est engagé à faire don de 47 millions de DKK pour financer une partie du coût de la création d'un aéroport à Thulé.
Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités nationales ont ménagé un juste équilibre entre les intérêts patrimoniaux des parties et conclut que la présente affaire ne révèle aucune apparence de violation de l'article 1 du Protocole no 1. Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
B. Sur les autres griefs des requérants
La Cour a examiné les griefs des requérants tels qu'ils ont été présentés. Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article 35 § 1 et que les faits incriminés relèvent de sa compétence, la Cour estime qu'ils ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Il s'ensuit que lesdits griefs doivent être rejetés, conformément à l'article 35 § 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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