SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 36172/97
présentée par Rafael Francisco HINOJOSA BOLIVAR
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par Rafael Francisco
HINOJOSA BOLIVAR contre l'Espagne et enregistrée le 21 mai 1997 sous
le N° de dossier 36172/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, ancien inspecteur du
Trésor public de la région autonome d'Andalousie, né en 1955 et
domicilié à Madrid.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit.
A une date non précisée de l'année 1987, une enquête pénale fut
diligentée à l'encontre du requérant.
Par arrêt du 5 avril 1994 de l'Audiencia provincial de Córdoba,
et en dépit de l'absence, le dernier jour des débats oraux, de Maître
S., représentant librement choisi par le requérant, ce dernier fut
condamné à une peine de prison de six ans et un jour pour faux en
écriture. Le tribunal considéra prouvé que le requérant, en tant
qu'inspecteur de la délégation provinciale du Trésor, était responsable
de la falsification de documents officiels afin que certains
propriétaires et détenteurs de licences d'exploitation de machines à
sous parviennent à obtenir les autocollants à fixer sur lesdites
machines et valant justificatif de paiement des taxes fiscales.
Pour conclure à la culpabilité du requérant, l'arrêt prit en
compte, entre autres, les dépositions des propriétaires responsables
des machines à sous et la signature même du requérant sur les documents
falsifiés, justifiant les paiements, et précisa qu'il était par
ailleurs à la base de l'idée d'imiter les documents officiels et celui
qui avait convaincu ses co-accusés.
Le requérant se pourvut en cassation. Le pourvoi, signé par son
avocat, Maître S. alors que c'était Maître P. qui participa aux débats
oraux, faisait valoir, d'une part, que les faits de la cause n'étaient
pas constitutifs d'un délit mais d'une simple infraction administrative
et que les timbres fiscaux litigieux n'avaient pas de caractère
officiel et, d'autre part, que le requérant ne pouvait pas être
considéré comme auteur du délit puisqu'il ne s'était pas prévalu de ses
fonctions.
Le 11 mai 1995, M. cessa d'être le magistrat-rapporteur de
l'affaire du requérant devant le Tribunal suprême. Le 14 décembre
1995, G. fut nommé nouveau rapporteur dans ladite affaire. Lors des
débats oraux, l'un des magistrats membres du tribunal fut remplacé.
Par arrêt du 2 février 1996, le Tribunal suprême rejeta le
pourvoi. L'arrêt conclut au caractère officiel des documents en cause
dans la mesure où ils figuraient sur des formulaires officiellement
normalisés et nécessitaient l'intervention d'une entité bancaire de
liaison avec le Trésor pour constater le paiement des taxes dues afin
d'obtenir l'autocollant permettant l'exploitation commerciale des
machines litigieuses. L'arrêt rejeta en outre le motif portant sur ce
que les faits de la cause n'étaient pas constitutifs de délit mais de
simple infraction administrative, insistant sur le préjudice porté au
Trésor régional, et reprit les arguments du tribunal a quo quant à la
commission, par le requérant, du délit en cause.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un
recours d'amparo sur le fondement du droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal impartial dans un délai
raisonnable, des droits de la défense, et des principes de la
présomption d'innocence, de légalité et de non-discrimination.
Par décision du 21 avril 1997, le recours fut rejeté. Pour ce
qui est, en particulier, du grief tiré du principe de légalité (article
25 de la Constitution), la haute juridiction précisa que les
juridictions internes avaient amplement examiné et motivé l'application
de la législation pertinente au cas d'espèce et qu'il ne ressortait pas
de l'examen des décisions rendues par les juridictions internes que
celles-ci fussent entachées d'arbitraire.
GRIEFS
Le requérant se plaint de contradictions et erreurs de fait
commises par les juridictions internes et de l'obtention des preuves
à charge de manière irrégulière et insuffisantes pour établir sa
culpabilité. Invoquant l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, il
estime n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable et que le principe
de la présomption d'innocence a été méconnu en l'espèce.
Le requérant estime qu'il n'a pas eu droit à un tribunal
indépendant et impartial dans le cadre de la procédure en cassation,
dans la mesure où M. cessa d'être le rapporteur de l'affaire et que le
14 décembre 1995, G. fut nommé nouveau rapporteur, sans qu'il en fût
informé au préalable. Il fait valoir, en outre, que, lors des débats
oraux, l'un des magistrats membres du tribunal fut remplacé à son insu,
au mépris de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint encore de la lenteur excessive de la
procédure litigieuse, qui a duré neuf ans et trois mois environ, en
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite d'une atteinte à ses droits de la
défense, dans la mesure où il n'a pas disposé du temps nécessaire à la
préparation de sa défense et n'a pas été assisté par son défenseur lors
des débats oraux devant l'Audiencia provincial et le Tribunal suprême.
Il invoque l'article 6 par. 3 b) et c) de la Convention.
Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à ne pas se
voir infliger une peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'infraction a été commise. Il fait valoir qu'il a été
condamné à une peine de prison pour délit de faux en écriture alors que
le fait de présenter de fausses déclarations d'impôts au Trésor public
ne constitue qu'une simple infraction administrative et que, n'ayant
pas commis d'abus dans le cadre de ses fonctions (abuso de oficio), il
ne peut pas être considéré comme l'auteur du délit pour lequel il a été
condamné. Il allègue la violation de l'article 7 de la Convention.
Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de non-
discrimination en ce qu'il a été condamné au pénal alors que d'autres
individus se sont vus infliger de simples amendes pour des faits
similaires, et dans la mesure il s'est vu imposer une peine plus lourde
en qualité de fonctionnaire du Trésor public. Il invoque l'article 14
de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint d'une atteinte à son droit à ce que sa
cause soit entendue équitablement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, à ses droits de la défense et au
principe de la présomption d'innocence.
Il invoque l'article 6 par. 1, 2 et 3 b) et c)
(art. 6-1, 6-2, 6-3-b, 6-3-c) de la Convention, libellé, dans ses
parties pertinentes, comme suit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, (...) qui décidera (...)
du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle (...)
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
b. disposer du temps et des facilités nécessaires à la
préparation de sa défense ;
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de
rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement
par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice
l'exigent (...) »
a. Dans la mesure où le requérant se plaint d'une atteinte à son
droit à l'équité de la procédure, à ses droits de la défense et au
principe de la présomption d'innocence, la Commission estime que ces
griefs doivent être examinés sous l'angle de la règle générale du
paragraphe 1 de l'article 6 (art. 6) de la Convention, tout en ayant
également à l'esprit les exigences des paragraphes 2 et 3 b) et c) de
cet article.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément
à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.
En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention (N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R.
83, p. 77).
La Commission doit cependant vérifier si la procédure considérée
dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de
preuve, a revêtu un caractère équitable. A ce sujet, elle rappelle que
la question de savoir si une procédure s'est déroulée conformément
aux exigences du procès équitable, telles que prévues à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, doit être tranchée sur la base
d'une appréciation de la procédure en cause considérée dans sa
globalité. La Commission renvoie à cet égard à la jurisprudence
constante (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Barberá, Messegué
et Jabardo c. Espagne du 6 décembre 1988, série A n° 146, p. 31,
par. 68). Par ailleurs, il n'entre pas dans les attributions de la
Commission de substituer sa propre appréciation des faits et des
preuves à celle des juridictions internes, sa tâche étant de s'assurer
que les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un
procès équitable (N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28, p. 127).
En l'espèce, la Commission constate que, contrairement à ce
qu'affirme le requérant, les juridictions espagnoles l'ont déclaré
coupable des faits qui lui étaient reprochés en se basant sur tout un
ensemble d'éléments de preuve recueillis au long de l'instruction et
examinées à l'audience conformément au principe du contradictoire, tels
que les dépositions des responsables des machines à sous, les
signatures du requérant, fonctionnaire du Trésor régional, apposée sur
les faux documents justifiant les paiements, etc., qu'ils ont estimé
suffisants et que tant l'Audiencia provincial que le Tribunal suprême
au stade de la cassation se sont prononcés au moyen de décisions
amplement motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas de l'examen des
décisions rendues par les juridictions internes que celles-ci soient
entachées d'arbitraire. L'Audiencia provincial précisa par ailleurs
dans son arrêt que le requérant était l'un des créateurs de l'idée
d'imiter les documents officiels et celui qui avait convaincu ses co-
accusés.
Pour ce qui est, en particulier, du grief du requérant portant
sur ses droits de la défense, la Commission note qu'il n'a pas démontré
ne pas avoir disposé du temps nécessaire pour répondre aux accusations.
Par ailleurs et outre le fait que l'absence d'avocat le dernier jour
des débats oraux en première instance n'a pas été portée à la
connaissance des juridictions ordinaires, la Commission relève qu'en
tout état de cause, le requérant a été représenté par un avocat tout
au long de la procédure, et que le fait que son avocat Maître S., qui
avait signé le pourvoi en cassation, n'était pas présent lors des
débats oraux devant le Tribunal suprême mais remplacé par Maître P.,
ne saurait constituer une atteinte aux droits de la défense du
requérant.
La Commission estime que rien dans le dossier ne permet de
déceler une apparence de violation par les juridictions espagnoles des
dispositions invoquées de la Convention. Il s'ensuit que cette partie
de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée
en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
b. Dans la mesure où le requérant se plaint, en particulier, qu'il
n'a pas bénéficié d'un tribunal indépendant et impartial, la Commission
note que le requérant n'a diligenté aucune procédure de récusation à
l'encontre des magistrats ayant été successivement nommés rapporteur
dans son affaire ni de celui ayant pris la place de l'un des membres
de la chambre du Tribunal suprême au moment des débats oraux. Le
requérant n'a, dès lors, pas épuisé, conformément à l'article 26
(art. 26) de la Convention, les voies de recours internes qui lui
étaient ouvertes en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
c. Dans la mesure où le requérant se plaint enfin de la durée
excessive de la procédure litigieuse, la Commission note que le
requérant a omis de saisir, au cours de la procédure, les juridictions
ordinaires responsables de la lenteur de la procédure et en dernière
instance le Tribunal constitutionnel d'un recours d'amparo. Il a
également omis de se prévaloir de la possibilité que lui offrent les
articles 292 et suivants de la Loi Organique du pouvoir judiciaire (Loi
6/1985 du 1er juillet 1985) de formuler, une fois la procédure
terminée, une demande en réparation auprès du ministère de la Justice
pour dépassement du délai raisonnable (cf. N° 17553/90, déc. 6.7.93,
D.R. 75, p. 128). Le requérant n'a, dès lors, pas épuisé conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de recours internes
qui lui étaient ouvertes en droit espagnol.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
2. Le requérant fait valoir qu'il a été condamné à une peine de
prison pour délit de faux en écriture, alors que le fait de présenter
de fausses déclarations d'impôts au Trésor public ne constitue qu'une
simple infraction administrative et que, n'ayant pas commis d'abus dans
le cadre de ses fonctions, il ne peut pas être considéré comme l'auteur
du délit pour lequel il a été condamné. Il allègue la violation de
l'article 7 (art. 7) de la Convention, libellé comme suit :
« 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui, au moment où elle a été commise, ne
constituait pas une infraction d'après le droit national ou
international. De même il n'est infligé aucune peine plus
forte que celle qui était applicable au moment où
l'infraction a été commise. (...) »
La Commission note que, se référant à une prétendue violation du
principe de légalité, le requérant essaie de démontrer que la conduite
litigieuse, qu'il ne conteste pas avoir eue, devait être considérée
comme constitutive d'une infraction simple et non pas d'un délit
passible d'une peine de prison, et qu'il ne réunissait pas les
conditions pour se voir condamner pour un délit d'abus de fonctions.
La Commission estime que, compte tenu des conclusions auxquelles
elle est parvenue ci-dessus concernant l'équité de la procédure en
cause et de ce qui a été constaté par le Tribunal constitutionnel dans
sa décision rendue en amparo concernant le principe de légalité, les
juridictions internes ont amplement examiné et motivé l'application de
la législation espagnole au cas d'espèce. Par ailleurs, il ne ressort
pas de l'examen desdites décisions que celles-ci soient entachées
d'arbitraire. Le fait que le requérant soit en désaccord avec la
qualification des faits de la cause et la constatation de sa
culpabilité ne saurait suffire à conclure à une violation de la
disposition qu'il invoque.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint enfin d'une atteinte au principe de non-
discrimination en ce qu'il a été condamné au pénal alors que d'autres
individus se sont vus infliger de simples amendes pour des faits
similaires, et dans la mesure où il s'est vu imposer une peine plus
lourde en qualité de fonctionnaire du Trésor public. Il invoque
l'article 14 (art. 14) de la Convention, libellé comme suit :
« La jouissance des droits et libertés reconnus dans la
présente Convention doit être assurée, sans distinction
aucune, fondée notamment sur (...) toute autre situation. »
La Commission rappelle qu'outre le fait que le requérant a omis
de soulever ces griefs devant les juridictions ordinaires, l'article 14
(art. 14) de la Convention n'a pas d'existence indépendante et ne peut
être invoqué qu'à propos de la jouissance des droits et libertés
reconnus dans la Convention et ses Protocoles (voir en particulier Cour
eur. D.H., arrêt Inze c. Autriche du 28 octobre 1987, série A n° 126,
p. 17, par. 36).
Compte tenu des conclusions auxquelles la Commission est parvenue
ci-dessus, elle ne discerne pas en quoi la situation mise en cause
pourrait constituer une discrimination dans la jouissance des droits
et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est aussi
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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