SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22478/93
présentée par H.Ö.
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 juillet 1995 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 juillet 1993 par H.Ö. contre la
Turquie et enregistrée le 19 août 1993 sous le N° de dossier 22478/93;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante turque, née en 1956, réside à
istanbul. Elle est artiste peintre.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit:
Le 31 mai 1990, la requérante, en exercice de ses droits
successoraux, demanda auprès du tribunal d'instance d'Adana la
résiliation d'un contrat d'entreprise antérieurement conclu par son
de cujus. Elle fit valoir un manquement de la part de l'entrepreneur
partie au contrat.
Le 25 décembre 1990, le tribunal d'instance d'Adana se déclara
incompétent dans cette affaire en raison du montant élevé du litige et
déféra l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Adana.
Le 27 février 1991, la requérante reprit la procédure devant le
tribunal de grande instance d'Adana.
Par ordonnance du 10 avril 1991, le tribunal de grande instance
d'Adana, estimant qu'il s'agissait en l'espèce d'une affaire de
caractère "commercial", se déclara incompétent ratione materiae, et
ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal de commerce d'Adana.
Le juge aurait indiqué aux parties que cette ordonnance était
susceptible d'être attaquée en cassation.
Cependant, dans le texte motivé de l'ordonnance du 10 avril 1991,
notifié à la requérante le 29 mai 1991, il fut indiqué qu'aucune voie
de recours n'était ouverte contre les décisions de renvoi devant le
tribunal compétent.
Le 10 juin 1991, la requérante présenta une demande de reprise
d'instance devant le tribunal de commerce d'Adana.
Par ailleurs, le 12 juin 1991, la requérante forma un pourvoi en
cassation contre l'ordonnance du 10 avril 1991.
Par arrêt du 21 octobre 1991, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante. Elle rappela que selon sa jurisprudence
constante, les décisions d'incompétence rendues par les tribunaux
civils en faveur des tribunaux de commerce ou vice versa ne pouvaient
être attaquées par un pourvoi en cassation.
Le recours en rectification d'arrêt de la requérante introduit
contre l'arrêt du 21 octobre 1991 fut rejeté le 20 janvier 1991.
Par décision du 27 mai 1992, le tribunal de commerce d'Adana
rejeta la demande de reprise d'instance présentée par la requérante
et radia l'affaire de son rôle. Il rappela que la reprise d'instance
n'était possible que si elle est demandée dans les dix jours à compter
à partir de la date où la décision d'incompétence est prononcée en
public. Le tribunal constata que dès lors la demande de la requérante
déposée le 10 juin 1991 était tardive.
Le 18 novembre 1992, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de
la requérante formé contre la décision du 27 mai 1992.
GRIEFS
La requérante, invoquant l'article 6 par. 1, se plaint de la
durée et du manque d'équité de la procédure judiciaire qu'elle a essayé
de déclencher. Elle soutient que les juridictions nationales ont
injustement radié son affaire de leur rôle.
La requérante se plaint, par ailleurs, d'une atteinte à son droit
au respect de ses biens, dans la mesure où les tribunaux ont refusé
d'entendre sa cause concernant le contrat d'entreprise litigieux. Elle
invoque, à cet égard, l'article 1 du Protocole No 1.
La requérante se plaint, en outre, d'avoir subi une pression
psychologique en raison de l'attitude inéquitable des juridictions
appelées à prononcer sur sa cause. Elle invoque, sur ce point,
l'article 3 de la Convention.
La requérante prétend, enfin, avoir été victime, dans les
procédures judiciaires en cause, d'une discrimination basée sur le
sexe, contrairement à l'article 14 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de ce que les tribunaux internes auraient
injustement radié son affaire de leur rôle.
La Commission rappelle en premier lieu qu'elle a pour seule
tâche, conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention,
d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour
les parties contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente
pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.
La requérante, se basant sur les mêmes faits, allègue cependant
que sa cause n'a pas été entendue équitablement et dans un délai
raisonnable. Elle invoque à cet égard l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle cette
disposition ne s'applique pas lorsqu'un obstacle de procédure ne permet
pas un examen au fond (cf. N° 8000/77, déc. 9.5.78, D.R. 13 p. 81; N°
10865/84, déc. 12.05.86, D.R. 47, pp. 188, 200). Par un raisonnement
analogue, la Commission a également conclu que l'article 6 par. 1 de
la Convention ne s'applique pas non plus lorsque la demande du
requérant a été en fait rejetée pour des motifs de procédure (cf. N°
8988/80, déc. 10.3.81, D.R. 24 p. 198).
La Commission relève qu'en l'espèce, la requérante a introduit
un recours devant le tribunal de grande instance qui s'est déclaré
incompétent. Sa demande de reprise d'instance présentée par la suite
au tribunal de commerce a été rejetée pour tardiveté.
Il en résulte que les tribunaux n'ont pu procéder à un examen au
fond de l'affaire de la requérante. Les décisions judiciaires dont se
plaint la requérante ne sauraient dès lors être considérées comme ayant
statué sur ses droits et obligations de caractère civil au sens de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec
les dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint également d'une atteinte à son droit au
respect de ses biens garanti par l'article 1er du Protocole additionnel
(P1-1), dans la mesure où les tribunaux ont refusé d'entendre sa cause.
Toutefois, la Commission estime qu'elle n'est pas appelée à se
prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par la
requérante révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition.
En effet, aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la
Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes".
En effet, le recours de la requérante a été rayée du rôle des
tribunaux pour informalités procédurales. La Commission observe qu'en
l'espèce, la requérante était en mesure d'intenter une nouvelle action
en bonne et due forme devant le tribunal de commerce d'Adana, dont la
compétence avait été définitivement établie dans cette affaire par la
Cour de cassation. La requérante ne démontrant pas avoir exercé un tel
recours, ne peut, dès lors, être considérée comme ayant épuisé les
voies de recours disponibles en droit turc.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
3. Dans la mesure où la requérante se plaint enfin de ce que
l'attitude prétendument partiale des juridictions internes auraient
causé une pression psychologique sur sa personne contrairement à
l'article 3 (art. 3) de la Convention, la Commission rappelle sa
jurisprudence constante selon laquelle un mauvais traitement doit
atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de cet article
(art. 3) (cf. N° 10142/82, déc. 8.7.85, D.R. 42 p. 86).
La Commission estime que la situation dont se plaint la
requérante n'est pas, en tant que telle, de nature à poser un problème
sous l'angle de cette disposition.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Pour ce qui est des griefs de la requérante tirés de l'article
14 (art. 14) de la Convention, la Commission constate que l'examen de
ceux-ci ne permet de déceler aucune apparence de violation des droits
et libertés garantis par la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
Full & Egal Universal Law Academy