Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 140
Avril 2011
Hoare c. Royaume-Uni (déc.) - 16261/08
Décision 12.4.2011 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Obligation de supporter les frais de justice à la suite d’un changement raisonnablement prévisible dans l’interprétation par la Chambre des lords des règles de prescription: irrecevable
En fait – En 1989, le requérant fut reconnu coupable de tentative de viol et condamné à une peine d’emprisonnement à perpétuité. A l’époque, Mme A, sa victime, n’engagea pas d’action en réparation contre lui parce qu’il était indigent. Cependant, en 2004, le requérant gagna environ 7 millions de livres sterling (GBP) à la loterie nationale ; ayant appris cela, Mme A entama contre lui une action pour atteinte à l’intégrité de la personne. Son action fut rejetée pour prescription en première instance ainsi qu’en appel. Les tribunaux s’estimaient en effet liés par une décision rendue dans une précédente affaire, Stubbings v. Webb*, dans laquelle la Chambre des lords avait jugé que les actions en réparation pour dommages corporels consécutifs à des voies de fait volontaires ou à une atteinte à l’intégrité de la personne, comme dans le cas de Mme A, étaient soumises au délai de prescription non prorogeable de six ans fixé par l’article 2 de la loi de 1980 sur la prescription, et non au délai de prescription spécial de trois ans, prorogeable, que l’article 11 prévoyait pour les dommages corporels.
Mme A fut toutefois autorisée à saisir la Chambre des lords qui, par une décision du 30 janvier 2008, résolut à l’unanimité de s’écarter de sa propre décision rendue dans l’affaire Stubbings v. Webb, compte tenu de la situation anormale à laquelle elle avait donné lieu dans des affaires subséquentes, comme l’avait souligné un rapport de la Law Commission de 2001. La Chambre des lords jugea donc que le délai de prescription prorogeable prévu à l’article 11 de la loi s’appliquait, et renvoya l’affaire à la High Court, laquelle exerça son pouvoir discrétionnaire pour étendre le délai et autorisa Mme A à engager une action en réparation. Celle-ci se vit allouer 50 000 GBP à titre de réparation ; par ailleurs, le requérant fut condamné à supporter l’ensemble des frais de justice, soit environ 770 000 GBP.
En droit – Article 1 du Protocole no 1 : le grief du requérant consiste en fait à dire qu’il a perdu sa cause et a dû de ce fait rembourser les frais et dépens de Mme A en conséquence d’une modification imprévisible des règles relatives à la prescription. La Cour rappelle cependant que les tribunaux nationaux peuvent s’écarter de leur jurisprudence constante dès lors qu’ils ont des raisons valables et convaincantes de le faire. Aussi clair que le libellé d’une disposition légale puisse être, dans quelque système juridique que ce soit, il existe immanquablement un élément d’interprétation judiciaire. De même, il faudra toujours élucider les points douteux et s’adapter aux changements de situation. Il n’y a pas d’atteinte au principe de légalité lorsque l’évolution du droit dans un domaine spécifique a atteint le stade où la reconnaissance judiciaire de cette évolution est raisonnablement prévisible.
Ces principes, établis par la Cour dans l’arrêt C.R. c. Royaume-Uni**, qui porte sur l’article 7, valent également pour le cas du requérant car, lorsque son affaire a été portée devant la Chambre des lords, les insuffisances de la législation en matière de prescription telle qu’elle s’appliquait aux affaires de violences sexuelles avaient déjà été soulevées dans le rapport de la Law Commission de 2001, qui recommandait une révision complète du droit dans ce domaine. Cela avait amené la Cour d’appel à affirmer que la Chambre des lords elle-même pourrait résoudre certaines des très graves carences et incohérences de la législation alors en vigueur. La Chambre des lords a présenté une argumentation complète et motivée à l’appui de sa nouvelle interprétation de la législation pertinente, notamment un bilan précis de l’histoire législative et des développements juridiques considérés comme ayant mis en évidence les anomalies de la jurisprudence Stubbings v. Webb. Sa décision n’a donc rien constitué d’autre qu’une évolution raisonnablement prévisible de la législation, dans laquelle il n’y a rien d’illicite, et encore moins d’arbitraire. De plus, eu égard à la marge d’appréciation dont jouissent les Etats en la matière, il était loisible aux juridictions nationales d’interpréter les règles relatives à la prescription d’une manière qui fût plus favorable aux victimes de violences sexuelles. L’atteinte éventuelle aux biens du requérant était donc légale.
L’ordre de remboursement des frais et dépens avait pour but légitime de décourager le déclenchement de toute procédure inutile. Etant donné que le requérant avait refusé une proposition de règlement faite par Mme A et que le niveau des frais exposés par celle-ci ne semble pas déraisonnable pour trois degrés de juridiction, il n’y a, dans la manière dont les règles applicables en matière de frais ont été mises en œuvre, aucun élément d’arbitraire qui aurait été de nature à rompre le juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
Article 6 § 1 : le grief par lequel le requérant dénonce un manque d’équité ayant abouti selon lui à lui faire payer un changement législatif est pour l’essentiel un grief de « quatrième instance ». L’intéressé était, en substance, mécontent du dénouement de la procédure interne. Or, bien que ses représentants en justice l’aient averti d’un risque que la Chambre des lords ne statuât en sa défaveur, notamment en renversant sa jurisprudence Stubbings v. Webb, et malgré une proposition de règlement faite par Mme A, il a décidé de poursuivre la procédure, pensant que les tribunaux se prononceraient en sa faveur. Qui plus est, il a de toute évidence maintenu son action en justice parce qu’il pouvait se le permettre sur le plan financier. Cela distingue sa situation de celle de plaideurs indigents qui doivent payer des sommes importantes à titre de garantie pour les frais de justice dès le stade initial de la procédure, ce qui, sous l’angle de l’article 6 § 1, soulève des questions relativement à l’accès au tribunal. En l’espèce, le requérant a pu s’assurer une représentation juridique tout au long de la procédure grâce à son gain à la loterie. Son droit d’accès à un tribunal ne saurait, dès lors, passer pour avoir été entravé. Au contraire, l’intéressé a largement eu l’occasion de défendre sa cause pendant toute la procédure, et la Chambre des lords a motivé avec précision sa décision de s’écarter de sa propre jurisprudence. Dès lors, l’espèce ne révèle aucune apparence d’iniquité.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
* Stubbings v. Webb [1993] AC 498.
** C.R. c. Royaume-Uni, no 20190/92, 22 novembre 1995.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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