PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 29079/22
Idriz HODZA
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 5 septembre 2024 en un comité composé de :
Krzysztof Wojtyczek, président,
Lətif Hüseynov,
Erik Wennerström, juges,
et de Viktoriya Maradudina, Greffière adjointe de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 4 juin 2022,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Idriz Hodza, est né en 1986. Il a été représenté devant la Cour par Me L. Parodi, avocat exerçant à Siena.
Les griefs que le requérant tirait de l’article 1 du Protocole no 7 et de l’article 8 de la Convention ont été communiqués au gouvernement italien (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées à la partie requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du greffe envoyée via le Service de communication électronique (eComms) est demeurée sans réponse.
Par une lettre du 10 juin 2024 envoyée via eComms, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 30 mai 2024 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que le requérant n’entend plus maintenir celle-ci. La lettre n’a pas été ouverte par le représentant, bien que celui-ci eût auparavant activé eComms et téléchargé d’autres lettres envoyées par le même système. La lettre est donc demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir la requête (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 septembre 2024.
Viktoriya Maradudina Krzysztof Wojtyczek
Greffière adjoint f.f. Président