Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No
Juin 1993
Hoffmann c. Autriche - 12875/87
Arrêt 23.6.1993
Article 14
Discrimination
Refus, après divorce, des droits parentaux à une mère, eu égard à son appartenance aux témoins de Jéhovah: violation
[Ce sommaire est tiré du recueil officiel de la Cour (série A ou Recueil des arrêts et décisions) ; par conséquent, il peut présenter des différences de format et de structure par rapport aux sommaires de la Note d’information sur la jurisprudence de la Cour.]
I.ARTICLE 8, PRIS ISOLÉMENT ET COMBINÉ AVEC L'ARTICLE 14 DE LA CONVENTION
La décision de la Cour suprême obligeant la requérante à restituer les enfants à leur père s'analyse en une atteinte au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale.
Vu la nature des allégations formulées, la Cour juge approprié de se placer sur le terrain de l'article 8 combiné avec l'article 14.
Elle ne nie pas que, dans certaines circonstances, les données invoquées par la Cour suprême d'Autriche (rejet des jours de fête, opposition aux transfusions sanguines, situation de minorité sociale) puissent faire pencher la balance en faveur d'un parent plutôt que l'autre - toutefois, la Cour suprême introduisit un élément nouveau, la loi fédérale sur l'éducation religieuse des enfants, et elle y attacha manifestement une importance déterminante - dès lors, il y a eu différence de traitement et elle reposait sur la religion.
La Cour suprême poursuivait un but légitime : protéger la santé et les droits des enfants.
Dans la mesure où la Cour suprême ne se fonda pas uniquement sur la loi fédérale précitée, elle apprécia les faits autrement que les juridictions inférieures, qui dans leurs motifs s'appuyaient en outre sur des expertises psychologiques - nonobstant tout argument contraire possible, on ne saurait tolérer une distinction dictée pour l'essentiel par des considérations de religion - dès lors, la Cour ne peut conclure à l'existence d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
Conclusion : violation de l'article 8 combiné avec l'article 14 (cinq voix contre quatre) ; non-lieu à examiner l'affaire sous l'angle de l'article 8 pris isolément (unanimité).
II.ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l'article 9, envisagé isolément ou combiné avec l'article 14.
Conclusion : non-lieu à examiner le grief (unanimité).
III.ARTICLE 2 DU PROTOCOLE N° 1
Grief non maintenu devant la Cour.
Conclusion : non-lieu à l'examiner d'office (unanimité).
IV.ARTICLE 50 DE LA CONVENTION
Allocation d'une somme déterminée pour frais et dépens (huit voix contre une).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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