Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 127
Février 2010
Hofmann c. Allemagne (déc.) - 1289/09
Décision 23.2.2010 [Section V]
Article 8
Action indemnitaire contre un tiers consécutive au décès de la fiancée du requérant : article 8 inapplicable ; irrecevable
En fait – En 2002, la fiancée du requérant mourut après avoir donné naissance, par césarienne, au second enfant du couple qu’ils formaient. L’intéressé exerça une action indemnitaire contre le gynécologue qui avait réalisé l’opération. En 2005, un tribunal régional débouta le requérant après avoir constaté que celui-ci et sa fiancée assuraient ensemble l’éducation de leurs enfants mais que la loi n’imposait à cette dernière aucune obligation d’entretien à l’égard de l’intéressé, pareille obligation ne pesant que sur les parents en ligne directe, les conjoints, les époux divorcés et les signataires d’un partenariat homosexuel dûment enregistré. L’appel formé par le requérant fut rejeté.
En droit – Article 14 combiné avec l’article 8 : la vie familiale ne comprend pas uniquement des relations de caractère social, moral ou culturel, par exemple dans la sphère de l’éducation des enfants; elle englobe aussi des intérêts matériels, comme le montrent notamment les obligations alimentaires et la place attribuée à la réserve héréditaire dans l’ordre juridique interne de la majorité des Etats contractants. La Cour fait toutefois observer qu’elle n’a jamais déclaré qu’une action indemnitaire dirigée contre un tiers pouvait relever des notions de « vie familiale » ou de « vie privée ». Les affaires portant sur des successions ab intestat ou des libéralités dont elle a eu à connaître concernaient les aspects pécuniaires de liens familiaux existants. La Cour considère que l’action indemnitaire intentée par l’intéressé était étrangère aux relations – notamment pécuniaires – qui existaient entre celui-ci et la défunte. L’action en question avait pour seul objet le rapport qui le liait au médecin défendeur et ne soulevait aucune question de « vie familiale » au sens de l’article 8 ou de « vie privée » envisagée en termes d’identité personnelle. Il s’ensuit que l’article 8 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce et que l’article 14 ne peut donc être utilement invoqué.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy