Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 14
Janvier 2000
Hogefeld c. Allemagne (déc.) - 35402/97
Décision 20.1.2000 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Refus d'autorisation pour l'interview d’une ancienne terroriste avant l’issue de son procès: irrecevable
La requérante était membre du mouvement terroriste de gauche Fraction armée rouge. En 1992, l’organisation annonça qu’elle interrompait ses activités terroristes. En 1993, la requérante fut arrêtée et placée en détention provisoire. Un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre au motif, notamment, qu’elle risquait de se livrer à d’autres actes de terrorisme. Au cours du procès devant la cour d’appel, l’intéressée fit plusieurs déclarations sur son rôle dans le groupe terroriste et les attentats qu’il avait perpétrés et, de manière plus générale, sur l’histoire du mouvement. Tout en se montrant critique à l’égard de la stratégie passée du groupe et en dénonçant certains de ses actes, elle souligna à quel point elle avait été engagée. En outre, elle déclara notamment que « [leur] lutte pour un autre monde [fut] à tout moment légitime et justifiée » et que les actes de l’organisation devaient servir de leçon pour les « luttes futures ». En novembre 1996, elle fut condamnée à l’emprisonnement à perpétuité. Pendant la procédure, la cour d’appel autorisa seulement une interview de la requérante, à condition que ni la Fraction armée rouge ni le procès de l’intéressée ne fussent évoqués. La cour refusa toutes les autres demandes des médias, estimant que les interviews seraient contraires au but de la détention de l’intéressée au regard de l’article 119 § 3 du code de procédure pénale, en ce qu’elles lui permettraient de défendre la cause terroriste. La cour d’appel rejeta les objections de la requérante contre ce refus et la Cour constitutionnelle fédérale refusa de retenir son pourvoi, estimant qu’il n’y avait pas eu atteinte au droit de l’intéressée à la liberté d’expression consacré par la loi fondamentale.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10: le fait que les autorités aient interdit à la requérante de s’exprimer dans les médias au sujet de la Fraction armée rouge et de son procès constitue une ingérence dans l’exercice par elle de sa liberté d’expression. Toutefois, l’ingérence était prévue par la loi; la lutte contre le terrorisme est un but légitime pour tout Etat et peut prendre diverses formes, telles que des mesures interdisant à des organisations terroristes d’avoir recours aux médias pour diffuser leur idéologie et recruter de nouveaux membres. La cour d’appel s’est fondée sur les déclarations formulées par l’intéressée au cours du procès pour refuser toute interview de celle-ci. Les déclarations de la requérante s’étaient révélées ambiguës, puisque, d’une part, elle avait critiqué les activités passées du mouvement et, d’autre part, avait clairement manifesté son attachement à l’idéologie du mouvement. Ces déclarations ne sauraient en soi passer pour une incitation au terrorisme, mais à la lumière des antécédents de l’intéressée, elles pouvaient être interprétées par des sympathisants comme un appel à la poursuite du terrorisme. Les restrictions imposées à la liberté d’expression de la requérante pouvaient raisonnablement répondre à un besoin social impérieux, les motifs invoqués par les juridictions nationales étant pertinents et suffisants. Compte tenu de tous ces éléments, et eu égard à la marge d’appréciation de l’Etat en la matière, l’ingérence était proportionnée aux buts légitimes poursuivis: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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