Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 204
Février 2017
Hokkeling c. Pays-Bas - 30749/12
Arrêt 14.2.2017 [Section III]
Article 6
Article 6-3-c
Se défendre soi-même
Réexamen complet d’une affaire en l’absence de l’accusé : violation
En fait – En mai 2007, le requérant fut jugé coupable d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de coups et blessures ayant entraîné la mort, et condamné à quatre ans et six mois de prison. L’intéressé et le parquet interjetèrent appel du jugement. En mars 2009, alors que son appel était toujours pendant, le requérant fut libéré de la prison dans laquelle il purgeait sa peine aux Pays-Bas. Peu après, il fut arrêté pour de nouvelles infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention en Norvège. Le 18 juin 2010, à l’issue d’un réexamen complet de la cause effectué en son absence aux Pays-Bas, la cour d’appel le déclara coupable et porta sa peine à huit années d’emprisonnement. Devant la Cour, le requérant se plaignait, sur le terrain de l’article 6, d’avoir été empêché de prendre part en personne à l’audience aux Pays-Bas.
En droit – Article 6 § 1 et 3 c) : Lorsque la juridiction d’appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’accusé. Le refus de la cour d’appel d’envisager de prendre des dispositions qui auraient permis au requérant d’assister à l’audience sur le fond était d’autant plus difficilement compréhensible que la peine infligée à l’intéressé a été augmentée pour être portée à huit ans d’emprisonnement, ce qui impliquait qu’après être rentré aux Pays-Bas, le requérant a dû passer en détention une période qui est venue s’ajouter à la peine qu’il avait déjà purgée. La Cour estime, à l’instar du Gouvernement, que le requérant ne doit qu’à sa propre conduite le fait d’avoir été arrêté en Norvège et reconnaît comme légitime l’aspiration des proches de la victime et de la société dans son ensemble à voir la procédure pénale qui avait été engagée contre le requérant trouver une prompte conclusion. Cependant, eu égard à la place éminente que le droit à un procès équitable occupe dans une société démocratique, ni la présence du requérant aux audiences en première instance ni la défense activement assurée par son avocat n’ont pu compenser l’absence du requérant en personne devant le tribunal statuant en deuxième instance.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante.
(Voir également F.C.B. c. Italie, 12151/86, 28 août 1991)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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