TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 9081/06
présentée par Simona Ruxandra HOLDER
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 mars 2010 en une chambre composée de :
Josep Casadevall, président,
Corneliu Bîrsan,
Boštjan M. Zupančič,
Egbert Myjer,
Ineta Ziemele,
Luis López Guerra,
Ann Power, juges,
et de Santiago Quesada, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 février 2006,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Simona Ruxandra Holder, une ressortissante allemande, née en 1929 et résidant à Ratingen. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, la requérante se plaignait notamment du défaut d’accès à un tribunal pour obtenir la restitution d’un terrain de 691 m² sis à Buzău, ayant été confisqué par le régime communiste. En effet, son action en revendication avait été déclarée irrecevable par un arrêt définitif du 9 novembre 2005, rendu par le tribunal départemental de Buzău.
Les griefs de la requérante ont été communiqués au gouvernement roumain qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Le gouvernement allemand, auquel une copie de la requête a été communiquée par la Cour en vertu de l’article 44 § 1 a) du règlement, n’a pas souhaité présenter son point de vue sur l’affaire.
Les observations du gouvernement roumain ont été adressées à la requérante qui a été invitée à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2009, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue à la requérante qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Santiago QuesadaJosep Casadevall
GreffierPrésident
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