Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 40
Mars 2002
Holding et Barnes c. Royaume-Uni (déc.) - 2352/02
Décision 12.3.2002 [Section IV]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Etendue du contrôle par la justice de décisions d’aménagement du territoire: irrecevable
La société requérante sollicita un permis d’urbanisme pour abriter ailleurs une partie de ses activités. L’autorité locale décida qu’elle allait accorder le permis, mais le ministre de l’Environnement s’empara par la suite de la demande sur laquelle il fallait statuer en raison de la nature de l’usage envisagé, de l’impact potentiel sur la prospérité économique future de la région et de la proximité d’installations de stockage de gaz à risque. La société requérante contesta le pouvoir du ministre de s’attribuer la demande, y voyant une atteinte à l’article 6 de la Convention; la Divisional Court lui donna gain de cause. Toutefois, en appel, la Chambre des lords infirma cet arrêt, estimant que, bien que le ministre ne fût pas un tribunal indépendant et impartial, le contrôle juridictionnel de la légalité de sa décision et les procédures suivies représentaient un contrôle judiciaire suffisant pour qu’il y ait décision par un tribunal ayant ces qualités.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6 § 1 – Ministre chargé de mettre en œuvre la politique d’aménagement du territoire, le ministre n’était pas un tribunal indépendant et impartial et il s’agissait donc de savoir si la possibilité de demander le contrôle juridictionnel de sa décision suffisait pour que les exigences de l’article 6 fussent remplies. Dans l’arrêt Bryan (série A n° 335–A), la Cour a estimé que l’existence d’un recours judiciaire était suffisante pour assurer le respect de l’article 6, bien qu’il ne puisse envelopper tous les aspects de la décision, en particulier le fond. En l’occurrence, le procédé par lequel le ministre s’était emparé de l’affaire offrait plusieurs garanties procédurales d’équité. Ainsi, à la demande de l’une ou l’autre partie, le ministre devait désigner un inspecteur chargé de recueillir les dépositions et preuves des deux parties et, si le ministre était enclin à prendre une décision différente de celle à laquelle l’inspecteur était parvenu, les parties étaient en droit d’être informées avant qu’il ne prit sa décision et elles devaient avoir la possibilité de présenter des observations écrites ou de demander la réouverture de l’enquête afin que les nouvelles preuves fussent examinées. Qui plus est, une partie lésée pouvait attaquer la décision du ministre et la juridiction de contrôle avait compétence pour annuler celle-ci si elle estimait que le ministre avait commis un abus de pouvoir, s’il s’était fondé sur des éléments étrangers à l’affaire ou avait négligé des facteurs pertinents, s’il avait pris une décision arbitraire ou une décision découlant d’une mauvaise compréhension ou d’une ignorance d’un fait établi et pertinent ou s’il n’avait pas pris les mesures de procédure requises. Le fait que ce fût le ministre lui-même, et non l’inspecteur, qui fut appelé à rendre la décision ne constitue pas un élément suffisant pour distinguer le cas d’espèce de l’affaire Bryan: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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