Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 127
Février 2010
Holland c. Suède (déc.) - 27700/08
Décision 9.2.2010 [Section III]
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Destruction des enregistrements d’une audience devant un tribunal avant l’expiration du délai de six mois à respecter pour l’introduction d’une requête devant la Cour : irrecevable
En fait – En 2005, le requérant fut reconnu coupable de harcèlement. Sa condamnation fut confirmée en appel en février 2006. En avril 2006, la Cour suprême lui refusa le pourvoi et il introduisit une requête devant la Cour européenne, alléguant l’iniquité de son procès pénal. En octobre 2006, il demanda les enregistrements audio de l’audience tenue devant la cour d’appel et fut avisé qu’ils avaient été détruits en mai 2006 en application des règles de droit interne, qui n’imposaient leur conservation que pendant deux mois après le prononcé du jugement en cause ou, en cas de recours formé contre celui-ci, tant qu’une décision définitive n’aurait pas été rendue. En juin 2007, la Cour européenne, siégeant en comité de trois juges, déclara cette requête irrecevable pour défaut manifeste de fondement. En septembre 2007, le requérant soutint en vain devant le Chancelier de la Justice que la destruction des enregistrements avant l’expiration du délai de six mois fixé par la Convention européenne l’avait empêché d’exercer effectivement son droit de recours, en violation de l’article 34 de ladite Convention, et était contraire aux obligations que l’article 35 faisait peser sur la Suède. En mai 2008, il introduisit la requête en l’espèce devant la Cour, dans laquelle il soulevait cette question.
En droit – Article 34 : les enregistrements n’ont été détruits qu’environ trois à six semaines après le prononcé de la décision définitive en l’espèce par la Cour suprême le 12 avril 2006. Leur destruction était donc prévue par le droit suédois. En outre, le requérant avait saisi la Cour européenne de sa requête précédente concernant son procès pénal en avril 2006 alors que les enregistrements existaient encore. Il aurait donc pu en demander une copie s’il avait estimé que leur contenu revêtait une importance dans le cadre de cette requête, or il ne l’a pas fait. Il n’a pas non plus précisé ce qu’il comptait en faire ni ce qu’il voulait prouver en les produisant devant la Cour. De surcroît, les passages essentiels des dépositions faites à l’audience ont été retranscrits dans l’arrêt d’appel et copie de celui-ci a été communiquée à la Cour et versée au dossier. Par ailleurs, le requérant avait été informé de la destruction des enregistrements en octobre 2006, alors que sa requête précédente était encore pendante devant la Cour. La Cour considère que, s’il avait estimé ces éléments essentiels à sa requête, on aurait pu raisonnablement s’attendre à ce que, à ce moment-là, il l’avise de leur destruction et invoque l’article 34. Or le requérant ne l’a pas fait non plus. Pis, il a seulement introduit la requête en l’espèce en mai 2008, soit près d’une année après que la requête précédente eut été déclarée irrecevable et plus de sept mois après que le Chancelier de la Justice eut répondu à sa plainte. Aux yeux de la Cour, ces éléments tendent à indiquer que le requérant n’avait pas considéré les enregistrements audio comme essentiels à sa requête. Au vu de ces circonstances particulières, la Cour juge que la destruction desdits enregistrements en mai 2006 n’a pas empêché l’intéressé d’exercer effectivement son droit de recours.
Conclusion : irrecevable (défaut manifeste de fondement).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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