DEUXIÈME SECTION
DÉCISION PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 73907/01
présentée par Daniela HOLUBOVÁ et autres
contre la République tchèque
La Cour européenne des Droits de l'Homme (deuxième section), siégeant le 25 mai 2004 en une chambre composée de :
MM.J.-P. Costa, président,
A.B. Baka,
L. Loucaides,
C. Bîrsan,
K. Jungwiert,
V. Butkevych,
MmeW. Thomassen, juges,
et de M. T.L. Early, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 7 septembre 2001,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Daniela Holubová, M. Ilja Osolsobě et Mme Jiřina Hrabovská, sont des ressortissants tchèques, nés respectivement en 1964, 1934 et 1948, et résidant à Vyškov et à Měřín (République tchèque). Ils sont représentés devant la Cour par Me M. Holomek, avocat au bareau tchèque.
A. Les circonstances de l'espèce
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
En 1948, l'usine appartenant jadis au grand-père des requérants fut nationalisée en vertu d'un décret ministériel ; cette usine fut par la suite intégrée dans une entreprise nationale. Le 13 décembre 1955, l'étendue de la nationalisation fut déterminée par une ordonnance (výměr) du ministre et le 14 mars 1960, le droit de propriété sur l'usine fut enregistré au profit de l'Etat tchécoslovaque.
En avril 1991, les requérants invitèrent la coopérative de production qui était en possession des biens susmentionnés à passer avec eux un accord de restitution, mais cette tentative n'aboutit pas.
Le 1er novembre 1991, les requérants saisirent le tribunal de district (okresní soud) de Vyškov d'une action fondée sur la loi no 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires, tendant à ce que le tribunal constate l'obligation de la coopérative susmentionnée de conclure avec eux un accord de restitution. Ils faisaient valoir que la nationalisation de l'usine était contraire à la loi et qu'aucune compensation n'avait été versée à leurs prédécesseurs.
Dans ses observations datant du 18 mai 1992, le représentant de la coopérative défenderesse releva certains vices de l'action des requérants, alléguant que leur demande n'était pas claire.
Le 10 juin 1992, le tribunal invita les requérants à préciser la formulation de leur demande dans le délai de quinze jours. Les intéressés s'y conformèrent immédiatement, spécifiant qu'ils demandaient que soit conclu, en vertu de l'article 5 § 3 de la loi no 87/1991, un accord de restitution des biens.
Le 26 avril 1995, une première audience eut lieu en l'affaire, au cours de laquelle les requérants furent entendus. Elle fut ajournée sine die en raison de l'absence de la partie défenderesse.
Le 15 novembre 1996, le tribunal désigna un expert chargé d'établir un rapport sur le caractère technique des bâtiments litigieux. Le rapport fut soumis au tribunal le 13 mars 1997.
Le 15 avril 1997, le tribunal invita les requérants à compléter leur action initiale, notamment à déterminer les biens sollicités à l'aide des numéros figurant dans le registre immobilier actuel. Le tribunal fixa un délai à cette fin, tout en avertissant les requérants de la possibilité d'éteindre l'instance au cas où ils ne remédieraient pas aux vices repérés.
Bien que le représentant des requérants demandât à deux reprises la prolongation du délai imparti pour répondre à la sommation du tribunal, les requérants finirent par ne pas y réagir, considérant que, dans la mesure où le tribunal avait déjà tenu une audience et fait établir un rapport d'expertise, l'affaire était prête à être tranchée.
Le 31 octobre 1997, le tribunal prononça l'extinction de l'instance, faute pour les requérants d'avoir précisé leur action.
Le 21 janvier 1998, les requérants présentèrent au tribunal une analyse juridique de leurs prétentions et le 4 février 1998, ils firent appel de la décision de l'extinction de l'instance.
Le 28 juillet 2000, le tribunal régional (krajský soud) de Brno confirma la décision du 31 octobre 1997, relevant que les actions en revendication des immeubles nécessitaient une identification précise de ceux-ci.
Le 29 octobre 2000, les requérants introduisirent un recours constitutionnel (ústavní stížnost), alléguant que l'extinction de l'instance était arbitraire et contraire à la loi car la sommation du tribunal du 15 avril 1997 n'était pas motivée. A cet égard, ils invoquaient leurs droits à la propriété et à la protection judiciaire.
Le 8 mars 2001, la Cour constitutionnelle (Ústavní soud) rejeta le recours pour défaut manifeste de fondement, considérant que les tribunaux n'avaient aucunement porté atteinte aux droits constitutionnels des requérants et qu'ils avaient motivé leurs décisions de façon détaillée et pertinente.
GRIEFS
1. Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, les requérants allèguent que leur affaire n'a pas été examinée équitablement ni dans un délai raisonnable. Tout en étant convaincus que leur demande était suffisamment précise, ils s'étonnent devant le fait que ce n'est qu'en 1997 que le tribunal leur a demandé de la spécifier.
2. Sur le terrain de l'article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignent de ce que leur droit de propriété sur les biens, dont leurs prédécesseurs avaient été privés au mépris de la législation, n'a pas été rétabli.
EN DROIT
1. En premier lieu, les requérants se plaignent de l'iniquité et de la durée de la procédure litigieuse, invoquant à cet égard l'article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »
1.1. Sous l'angle de l'équité de la procédure, les requérants contestent les arguments ayant amené les tribunaux à considérer leur demande comme imprécise, et se plaignent de ce qu'il n'a pas été décidé sur le fond de l'affaire.
La Cour rappelle que c'est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu'il incombe d'interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s'agissant de l'interprétation par les tribunaux de règles procédurales (Tejedor García c. Espagne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII, § 31). En effet, la réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former une demande vise à assurer la bonne administration de la justice et le respect, en particulier, de la sécurité juridique.
Conformément à l'article 19 de la Convention, la Cour a pour seule tâche d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes ; spécialement, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, par exemple, García Ruiz c. Espagne [GC], no 30544/96, § 28, CEDH 1999‑I).
En l'espèce, rien n'indique que les garanties procédurales de l'article 6 § 1 aient été méconnues ou que les décisions rendues aient été arbitraires. Les requérants, représentés par un avocat tout au long de la procédure, ont eu la possibilité de faire valoir leurs arguments, proposer des preuves et s'exprimer sur les preuves administrées. De surcroît, ils se sont eux-mêmes privés de la possibilité d'obtenir une décision sur le fond de leur demande, dans la mesure où ils ont manqué de satisfaire à la sommation du tribunal les invitant à préciser leur action. Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
1.2. Les intéressés se plaignent également de ce que leur affaire n'a pas été examinée dans un délai raisonnable, la procédure ayant duré presque neuf ans.
En l'état actuel du dossier, la Cour ne s'estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à l'article 54 § 2 b) de son règlement.
2. En second lieu, les requérants allèguent avoir subi une atteinte dans leur droit au respect des biens, garanti par l'article 1 du Protocole no 1, libellé ainsi :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...) »
Les requérants affirment que par le refus de trancher le fond de l'affaire, les tribunaux tchèques les ont privés de leur prétention légale à la restitution, ayant ainsi empêché le rétablissement de leur droit de propriété sur les biens litigieux.
La Cour note que l'objet de la procédure engagée par les requérants ne portait pas sur un « bien existant » et que ceux-ci n'avaient pas la qualité de propriétaires, se trouvant dans la position de simples demandeurs. Dans la mesure où la procédure s'est terminée par l'extinction de l'instance, les tribunaux n'ont pas eu la possibilité de se prononcer sur la question de savoir si les requérants remplissaient les conditions exigées par la loi pour la restitution des biens. Dès lors, rien ne permet de constater qu'ils étaient titulaires d'une créance suffisamment établie pour être exigible.
Dans ces circonstances, les requérants ne peuvent pas se prévaloir d'un « bien » tel qu'envisagé par l'article 1 du Protocole no 1. Dès lors, les faits invoqués échappent au champ d'application de l'article 1 du Protocole no 1 (voir, mutatis mutandis, Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque (déc.), no 39794/98, CEDH 2002–VII).
Il s'ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 35 § 3 et doit être rejeté en application de l'article 35 § 4.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Ajourne l'examen du grief des requérants tiré de la durée de la procédure suivie en l'espèce ;
Déclare la requête irrecevable pour le surplus.
T.L. Early J.-P. Costa
Greffier adjointPrésident
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