Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 26
Janvier 2001
Holzinger c. Autriche (n° 1) - 23459/94
Arrêt 30.1.2001 [Section III]
Article 35
Article 35-1
Épuisement des voies de recours internes
Recours interne effectif
Durée de la procédure: recours sur la base de l'article 91 de la loi sur l'organisation judiciaire
En fait: Le requérant intenta au civil, en mai 1988, une procédure dont la phase de première instance se termina en mars 1993. Il se vit notifier en novembre 1993 la décision sur l’appel interjeté par lui. Il se plaint de la durée de la procédure.
En droit: Exception préliminaire du Gouvernement (non-épuisement) – Dans sa décision sur la recevabilité, la Commission européenne des Droits de l’Homme avait jugé qu’une demande au titre de l’article 91 de la loi sur l’organisation judiciaire ne constituait pas un recours effectif mais entrait en ligne de compte pour l’appréciation du point de savoir si la procédure avait connu une durée déraisonnable. Il s’agissait d’un recours interlocutoire adressé à une juridiction et au travers duquel une juridiction supérieure était invitée à fixer un délai adéquat pour la prise d’une mesure procédurale que la juridiction initialement saisie était restée en défaut d’adopter. La Commission avait estimé qu’en tant que tel ledit recours ne pouvait donner lieu à aucune conclusion quant à la durée de la procédure appréhendée dans son ensemble, ni à l’octroi d’une réparation pour une durée déjà excessive au moment considéré. La Cour ne souscrit toutefois pas à cette approche: en matière de durée de procédure, l’article 35 de la Convention met l’accent sur la prévention d’une violation de la Convention et non sur la reconnaissance par les autorités internes d’une violation s’étant produite, ni sur l’octroi d’une réparation pour cette violation. Il s’agit surtout de savoir si un recours donné peut déboucher sur l’accélération de la procédure ou empêcher que celle-ci ne connaisse une durée déraisonnablement longue. De surcroît, l’effectivité d’un recours peut dépendre de sa capacité à influer de manière significative sur la durée de la procédure considérée dans son ensemble. L’article 91 de la loi sur l’organisation judiciaire est entré en vigueur en janvier 1990, alors que la procédure en cause était déjà en cours, et c’est à compter de ce moment que le requérant aurait pu former un recours au titre de ladite disposition. La période antérieure de dix-sept mois n’emporte pas en soi violation de l’article 6, et, en s’abstenant de former un recours au titre de l’article 91 de la loi sur l’organisation judiciaire, le requérant est resté en défaut d’épuiser les voies de recours internes: exception préliminaire accueillie.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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