SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33022/96
introduite par Akram HOMAYUNYPUR
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er juillet 1996 par Akram
Humayunypur contre la Turquie et enregistrée le 18 septembre 1996 sous
le N° de dossier 33022/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité iranienne, née en 1960, se trouve
actuellement en Turquie, à Kastamonu.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent
se résumer comme suit.
La requérante, ainsi que son mari et leurs trois enfants âgés de
11, 8 et 6 ans, sont entrés illégalement en Turquie. La date n'est pas
connue.
La requérante et sa famille demandèrent, à une date non précisée,
l'asile politique auprès des autorités turques jusqu'à l'obtention d'un
permis de séjour dans un pays tiers.
La requérante et sa famille présentèrent également une demande
au Haut Commissariat aux Réfugiés des Nations-Unies (HCR) afin
d'obtenir le statut de réfugié politique. La requérante et son mari
exposèrent devant le HCR qu'ils étaient membres de l'Organisation de
Fedaii Guerillas du Peuple Iranien (Organisation of Iranian People's
Fedaii Guerillas) et qu'ils étaient recherchés par les autorités
iraniennes. La date de cette demande n'est pas précisée.
En septembre 1981, lors d'un affrontement, le mari de la
requérante aurait été arrêté et aurait purgé une peine de prison de 30
mois. La requérante et son mari auraient vécu en Iran sous une fausse
identité.
Suite aux demandes du HCR le 24 juillet 1995 et le 7 mars 1996,
les autorités turques accordèrent à la requérante, à ses enfants et à
son mari un titre de séjour provisoire. La requérante et ses enfants
s'établirent à Kastamonu en Turquie. Son mari s'établit à Van.
Le 29 juillet 1996, le HCR rejeta les demandes de statut de
réfugié politique de la requérante et de son mari, considérant que
leurs dossiers ne contenaient pas suffisamment d'éléments à l'appui
de leurs allégations et précisant que ce rejet n'affectait pas la
demande d'asile politique temporaire faite par la requérante et sa
famille devant les autorités turques.
GRIEF
La requérante craint son expulsion ainsi que celle de sa famille
vers l'Iran. Elle soutient qu'elle et son mari risquent en tant que
membres d'une organisation illégale d'être arrêtés et persécutés en cas
de renvoi en Iran.
Par lettre du 20 novembre 1996, la requérante expose que leur vie
est en danger en Turquie.
EN DROIT
La requérante allègue qu'en cas de renvoi dans leur pays
d'origine, elle et son mari risquent d'être arrêtés et de faire l'objet
de représailles. Aucune disposition de la Convention n'est invoquée.
La Commission examinera le grief au titre de l'article 3
(art. 3) de la Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur le
point de savoir s'il y a eu, en l'espèce, l'épuisement des voies de
recours internes disponibles en droit turc, puisqu'en tout état de
cause, le grief est irrecevable pour les motifs suivants.
La Commission rappelle que les Etats contractants ont, en vertu
d'un principe de droit international bien établi et sans préjudice des
engagements découlant pour eux de traités y compris la Convention, le
droit de contrôler l'entrée, le séjour et l'éloignement des non-
nationaux. Elle note aussi que ni la Convention ni ses Protocoles ne
consacrent le droit à l'asile politique (Cour eur. D.H., arrêt
Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni du 30 octobre 1991, série A n° 215,
p. 34, par. 102 et, récemment, arrêt Chahal c. Royaume-Uni du
15 novembre 1996, p. 21, par. 73, à paraître dans Recueil des arrêts
et décisions, 1996).
Cependant, d'après la jurisprudence des organes de la Convention,
l'expulsion par un Etat contractant peut soulever un problème au regard
de l'article 3 (art. 3), donc engager la responsabilité de l'Etat en
cause au titre de la Convention, lorsqu'il y a des motifs sérieux et
avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de
destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3). Dans ce cas, l'article 3 (art. 3)
implique l'obligation de ne pas expulser la personne en question vers
ce pays (Cour eur. D.H., arrêt Soering c. Royaume-Uni du 7 juillet
1989, série A n° 161, p. 35, par. 90-91, arrêt Cruz Varas et autres c.
Suède du 20 mars 1991, série A n° 201, p. 28, par. 69-70, Vijayanathan
et Pusparajah c. France rapport Comm. 5.9.91, Cour eur. D.H., série A
n° 241-B, p. 89, par. 89 et arrêt Chahal c. Royaume-Uni précité, p. 21,
par. 74).
La Commission rappelle que s'agissant d'une mesure pouvant
exposer un individu à des traitements contraires à l'article 3
(art. 3), celui-ci doit, pour avoir la qualité de "victime" au sens de
l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, démontrer qu'il est
confronté à un acte imminent des autorités de l'Etat mis en cause
pouvant l'exposer à un danger sérieux de tels traitements (cf. N°
10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).
La Commission relève qu'en l'espèce, les autorités turques
avaient accordé à la requérante ainsi qu'à sa famille un titre de
séjour provisoire. Toutefois, il n'est pas démontré que leur expulsion
vers l'Iran serait envisagée par les autorités turques. Dès lors, en
l'absence d'arrêté d'expulsion, la requérante ne saurait se prétendre
victime des violations qu'elle allègue quant à leur expulsion imminente
par les autorités turques vers l'Iran.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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