RÉSOLUTION DH (98) 93
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 25062/94
HONSIK CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 28 octobre 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 12 août 1994 par un ressortissant autrichien, M. Gerd Honsik, contre l’Autriche;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 28 novembre 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par la Commission le 27 février 1997, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, par neuf voix contre six, qu’il n’y avait pas eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, qu’il n’y avait pas eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Déclare qu’il a rempli ses fonctions en vertu de l’article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
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