SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37420/97
présentée par Maria HOPRICH
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 novembre 1996 par Maria HOPRICH
contre la Roumanie et enregistrée le 21 août 1997 sous le N° de dossier
37420/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante, qui possède la double nationalité roumaine et
allemande, est née en 1943 et réside à Berlin. Elle est représentée
devant la Commission par Maître Ladislau Margócsy, avocat au barreau
d'Oradea (Roumanie).
A. Circonstances particulières de l'affaire
En 1985, la requérante effectua un voyage en Allemagne, à la
suite duquel elle ne rentra plus en Roumanie.
Par décision no. 367 du 29 août 1987 du Conseil départemental de
Bihor, l'appartement propriété de la requérante fut confisqué par
l'Etat, en application du décret no. 223/1974. Selon ce décret, étaient
confisqués les biens immeubles appartenant aux citoyens roumains qui
quittaient illégalement le territoire roumain, ou bien de ceux qui, se
trouvant légalement à l'étranger, refusaient de rentrer en Roumanie à
l'expiration de leur visa.
Le décret no. 223/1974 fut abrogé le 31 décembre 1989.
Le 25 octobre 1994, la requérante introduisit une action devant
le tribunal de première instance d'Oradea, demandant au tribunal de
constater l'illégalité de la décision de confiscation no. 367/1987, au
motif que la décision ne lui avait pas été communiquée.
Le tribunal rejeta sa demande le 4 septembre 1995. Il releva que,
selon le décret no. 223/1974, la date du transfert de propriété en
faveur de l'Etat était celle de l'expiration du visa de la requérante,
et que la décision du Conseil départemental avait pour effet de
constater le transfert de propriété. Dès lors, le tribunal jugea la
confiscation légale.
La requérante releva appel, qui fut rejeté par décision du
9 avril 1996 du tribunal départemental de Bihor.
La requérante forma un recours contre la décision du tribunal
départemental. Devant la cour d'appel d'Oradea, elle fit valoir qu'elle
figurait toujours en tant que propriétaire dans le registre foncier,
et que dans le système de registre foncier (carte funciara) en vigueur
en Transylvanie, le transfert de propriété avait lieu au moment de
l'inscription du droit dans le registre foncier. Dès lors, soutint la
requérante, l'Etat ne pouvait pas être considéré comme étant
propriétaire de son appartement.
La cour d'appel rejeta le recours de la requérante par arrêt du
18 septembre 1996. Elle releva d'abord que, selon l'article 26 de la
loi no. 115 de 1938 régissant le registre foncier en Transylvanie, le
transfert de propriété en faveur de l'Etat par l'effet d'une décision
administrative était valide même en l'absence d'inscription de cette
opération dans le registre foncier. La cour jugea donc que l'Etat était
devenu propriétaire de l'appartement de la requérante en 1987 et que,
dès lors, la requérante ne pouvait plus prétendre en être propriétaire.
La cour releva également que la requérante pouvait néanmoins bénéficier
des mesures réparatrices accordées par la loi n° 112/1995 aux personnes
privées légalement de leurs biens.
B. Droit interne pertinent
a) Décret-loi n° 115 du 27 avril 1938 sur l'unification des
dispositions concernant les registres fonciers
Article 17
"Drepturile reale asupra imobilelor se vor dobândi numai daca
între cel care da si cel care primeste dreptul este acord de
vointa asupra constituirii sau stramutarii [...], iar
constituirea sau stramutarea a fost înscrisa în cartea funciara.
Drepturile reale se vor stinge numai daca radierea s-a înscris
în cartea funciara cu consimtamântul titularului [...]
Hotarârea judecatoreasca sau în cazurile anume prevazute de lege,
deciziunea autoritatii administrative, vor înlocui acordul de
vointa sau consimtamântul."
< traduction >
"L'acquisition de droits réels sur des biens immeubles est
subordonnée d'une part à l'existence d'un accord de volonté entre
le cédant et le cessionnaire sur la constitution ou le transfert
des droits, et d'autre part à l'inscription au registre foncier
de la constitution ou du transfert des droits.
L'extinction de droits réels est subordonnée à la radiation, avec
le consentement du titulaire, de l'inscription des droits au
registre foncier (...)
La décision judiciaire ou, le cas échéant, la décision de
l'autorité administrative, remplacent l'accord de volonté ou le
consentement.
Article 26
"Drepturile reale se vor dobândi fara înscriere în cartea
funciara, din cauza de moarte, accesiune, vânzare silita si
expropriere; titularul nu va putea însa dispune de ele prin carte
funciara, decât dupa ce s-a facut înscrierea."
< traduction >
"L'acquisition de droits réels par décès, accession, vente forcée
et expropriation ne fait l'objet d'aucune inscription au registre
foncier ; toutefois, leur titulaire ne pourra disposer des biens
qu'après inscription dans ce registre."
b) Loi no. 112 du 23 novembre 1995 pour la réglementation de la
situation juridique de certains biens immeubles à destination de
logement, devenus propriété de l'Etat
Article 1
"Fostii proprietari - persoane fizice - ai imobilelor cu
destinatia de locuinte, trecute ca atare în proprietatea statului
sau a altor persoane juridice, dupa 6 martie 1945, cu titlu, si
care se aflau în posesia statului sau a altor persoane juridice
la data de 22 decembire 1989, beneficiaza de masurile reparatorii
prevazute de prezenta lege.
De prevederile alin. 1 beneficiaza si mostenitorii fostilor
proprietari, potrivit legii.
< traduction >
"Les anciens propriétaires - personnes physiques - des biens
immeubles à destination de logement, devenus, en vertu de titre,
propriété de l'Etat ou d'autres personnes morales, après le 6
mars 1945, et qui étaient en possession de l'Etat ou d'autres
personnes morales le 22 décembre 1989, bénéficient à titre de
réparation des mesures prévues par la présente loi.
Les dispositions de la présente loi sont applicables également
aux héritiers des anciens propriétaires, conformément à la loi.
Article 2
"Persoanele prevazute la art. 1 beneficiaza de restituirea în
natura, prin redobândirea dreptului de proprietate asupra
apartamentelor în care locuiesc în calitate de chiriasi sau a
celor care sunt libere, iar pentru celelalte apartamente primesc
despagubiri în conditiile art. 12 [...]."
< traduction >
"Les personnes mentionnées à l'article 1 bénéficient d'une
restitution en nature, par leur rétablissement dans le droit de
propriété sur les appartements dont elles sont locataires ou sur
ceux qui sont inoccupés ; pour les autres appartements, elles
seront indemnisées dans les conditions prévues dans l'article 12
[...]"
GRIEF
La requérante se plaint du refus des tribunaux de faire constater
la nullité de la confiscation de son appartement en 1987. Elle allègue
que ce refus équivaut à une "réactualisation" du décret no. 223/1974
abrogé en 1989, et dès lors constitue une privation de propriété
contraire à l'article 1 du Protocole N° 1.
EN DROIT
La requérante se plaint d'avoir été privée de son droit de
propriété par l'effet des arrêts des tribunaux internes.
L'article 1 du Protocole N° 1 (P1-1) se lit comme suit :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes." La Commission
rappelle que l'article 1 (art. 1) contient trois normes
distinctes. La première, d'ordre général, énonce le principe du
respect de la propriété ; elle s'exprime dans la première phrase
du premier alinéa. La deuxième vise la privation de propriété et
la soumet à certaines conditions ; elle figure dans la seconde
phrase du premier alinéa. Quant à la troisième, elle reconnaît
aux Etats le pouvoir, entre autres, de réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général, en mettant en vigueur les
lois qu'ils jugent nécessaires à cette fin ; elle ressort du
deuxième alinéa (cf. Cour eur. D.H., arrêt Sporrong et Lönnroth
c. Suède du 23 septembre 1982, série A n° 52, p. 24, par. 61 ;
arrêt James et autres c. Royaume-Uni du 21 février 1986, série
A n° 98, p. 29, par. 37).
Il ne s'agit pas pour autant de règles dépourvues de rapport
entre elles. La deuxième et la troisième ont trait à des exemples
particuliers d'atteinte au droit de propriété ; dès lors, elles doivent
s'interpréter à la lumière du principe consacré par la première (arrêt
James et autres, ibidem, p. 30, par. 37).
En l'espèce, la Commission remarque que la requérante, contestant
la légalité de la décision de confiscation du 29 août 1987, a introduit
une action devant les tribunaux afin d'obtenir la constatation de la
nullité de cette décision et ainsi, son rétablissement dans son droit
de propriété. Les tribunaux internes ont tranché, en interprétant la
législation interne, en faveur de l'Etat, et ont conclu que
l'appartement avait été confisqué en 1987, et que la confiscation était
légale.
De l'avis de la Commission, les tribunaux internes n'ont fait que
constater une situation créée en 1987. La Commission note aussi que la
requérante n'a pas démontré que la conclusion à laquelle ont abouti les
juges internes était arbitraire et sans aucun fondement.
La Commission ne décèle de ce fait aucune ingérence dans le droit
de propriété de la requérante.
Dans la mesure où le grief de la requérante pourrait
s'interpréter comme concernant la privation de propriété produite en
1987, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la
privation de propriété ou d'un autre droit réel constitue, en principe,
un acte instantané et n'engendre pas une situation continue d'"absence
de droit" (N° 7379/76, déc. 10.12.76, D.R. 8, p. 211 ; N° 7742/76, déc.
4.7.78, D.R. 14, p. 146).
A cet égard, la Commission note que la Roumanie a ratifié la
Convention européenne des Droits de l'Homme et le Protocole N° 1 à la
Convention le 20 juin 1994.
Il s'ensuit que la Commission n'est pas compétente ratione
temporis pour examiner le grief portant sur une privation de propriété
produite en 1987.
D'autre part, la Commission rappelle que la Convention ne
garantit pas le droit à la restitution de la propriété (cf. mutatis
mutandis, N° 23131/93, déc. 4.3.96, D.R. 85-A, p. 65).
Dès lors, il n'y a en l'espèce, aucune apparence de violation de
l'article 1er du Protocole N° 1 (P1-1) à la Convention.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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