Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 73
Mars 2005
Horciag c. Roumanie (déc.) - 70982/01
Décision 15.3.2005 [Section II]
Article 4 du Protocole n° 7
Droit à ne pas être jugé ou puni deux fois
Décision d’internement psychiatrique provisoire et ordonnance de non-lieu non définitive suivies d’une condamnation pénale pour les mêmes faits: article 4 du Protocole n° 7 inapplicable
Le requérant reconnut être l’auteur d’un meurtre à l’arme blanche. Le parquet rendit un non-lieu en sa faveur au motif qu’il ressortait des expertises psychiatriques que le requérant, qui souffrait de troubles psychiques, avait commis le meurtre à un moment où son discernement était aboli, de sorte qu’il était irresponsable et que, dès lors, les actes qu’ils avaient commis ne tombaient pas sous le coup de la loi pénale. Le parquet ordonna, comme mesure de sûreté, l’internement provisoire du requérant jusqu’à sa guérison. La mesure fut confirmée par un tribunal. Les médecins émirent des doutes quant à l’état d’irresponsabilité du requérant. Le parquet ordonna de ce fait la réouverture des poursuites pénales aux fins d’un complément d’enquête. Deux expertises collégiales conclurent que le meurtre avait été commis avec un discernement seulement altéré et que le requérant pouvait être soumis à un régime de détention en milieu carcéral. La loi pénale fut appliquée au requérant et il a été déclaré coupable et condamné à purger une peine d’emprisonnement. Le requérant estime qu’il aurait été poursuivi et jugé à deux reprises pour les mêmes faits.
Irrecevable sous l’angle de l’article 4 du Protocole no 7: Le principe non bis in idem s’applique uniquement après l’acquittement ou la condamnation de l’intéressé par une décision définitive rendue conformément à la loi et à la procédure pénale de l’Etat concerné.
Le parquet a rendu une ordonnance de non-lieu, laquelle était toutefois susceptible d’être infirmée par l’autorité hiérarchique supérieure, et donc n’était pas définitive. Le tribunal a confirmé la mesure d’internement psychiatrique provisoire sans se prononcer sur la responsabilité pénale du requérant. La mesure provisoire n’excluait pas la reprise des poursuites. L’on ne saurait parler d’« acquittement » au sens de l’article en cause, mais d’une mesure à caractère préventif n’impliquant aucun examen ou constat de culpabilité du requérant. Bref, en l’absence de décision définitive clôturant irrévocablement les poursuites pénales, la reprise des poursuites ne constitue que la continuation des poursuites initiales. L’article 4 du Protocole no 7 ne trouve pas à s’appliquer: incompatibilité ratione materiae.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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