TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Cette version a été rectifiée le 19 février 2015
conformément à l’article 81 du règlement de la Cour.
Requête no 38168/08
Ioan HOROȘINCU et autres
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 25 novembre 2014 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Dragoljub Popović,
Iulia Antoanella Motoc, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er août 2008,
Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 7 mai 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la déclaration rectifiée déposée le 8 septembre 2014 et la réponse de la partie requérante à cette déclaration ;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants figure en annexe.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par ses agentes, Mme I. Cambrea, puis Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignaient, pour l’essentiel, de la durée déraisonnable de la procédure civile à laquelle ils furent parties, qui a été en l’espèce de onze ans et sept mois, pour trois degrés de juridiction.
La partie de la requête relative à la durée de la procédure avait été communiquée au Gouvernement.
EN DROIT
Les requérants alléguaient que la durée de la procédure civile à laquelle ils furent parties a méconnu le principe du « délai raisonnable » tel que prévu par l’article 6 § 1 de la Convention.
Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par des lettres des 7 mai et 8 septembre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention.
La déclaration était ainsi libellée :
« The Government declares, by a way of this unilateral declaration, its acknowledgement of the violation of Article 6 § 1, as regards the length of civil proceedings.
The Government is prepared to pay to Mr. Ioan Horoșincu, Mr. Constantin Rugină‑Verșescu, Ms. Silvia Potra, Mr. Danil[1] Crihan, Mr. Iulian Ancuța, Mr. Ștefan Buburuzanu, Mr. Grigoraș Daia, Mr. Emilian Gionea, Mr. Károly Duma, Mr. Gheorghe Sima, Mr. Toader Petreuș, Mr. Vasile Mariș, Ms Constanța Nistor, Mr. Emilian Dădălău and Mr. Mihail Racz as just satisfaction, the sum of 2,250 EUR (two thousand two hundred fifty Euros) each, amount which it considers reasonable in the light of the Court’s case-law. This sum is to cover all damage as well as the costs and expenses and will be free of any taxes that may be applicable. This sum will be payable in Romanian lei at the rate applicable at the date of payment to the personal account of the applicant within three months from the date of the notification of the decision pursuant to Article 37 § 1 of the Convention. In the event of failure to pay this sum within the said period, the Government undertake to pay simple interest on it, from expiry of that period until settlement, at a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank during the default period plus three percentage points. Therefore, the Government respectfully invites the Court rule that the examination of the present application is no longer justified and to strike the applications out of its list of cases, pursuant to Article 37 § 1 (c) of the Convention. »
Par une lettre du 28 juillet 2014 les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes de la déclaration unilatérale.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si :
« pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive.
À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar (Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI et Sulwińska c. Pologne (déc.) no 28953/03, 18 septembre 2007).
La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la Roumanie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit à être entendu dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Frydlender c. France [GC], no 30979/96, § 43, CEDH 2000‑VII, Cocchiarella c. Italie [GC], no 64886/01, §§ 69-98, CEDH 2006‑V et Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, §§ 131-133 et 161, 26 novembre 2013).
Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 c)).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), no 18369/07, 4 mars 2008).
En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle pour ce qui concerne le grief susvisé.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants critiquaient également l’issue et l’équité de la procédure. Invoquant l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient d’une atteinte à leur droit au respect de leur biens.
Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et pour autant qu’elle ait compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer du rôle le grief tiré de la durée de la procédure, en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Déclare le restant de la requête irrecevable.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
ANNEXE
No.
Prénom NOM
Date de naissance
Nationalité
Lieu de résidence
Représentant
Ioan HOROȘINCU
18/06/1966
roumaine
Timișoara
Me D. CIOS, avocate à Timișoara
Iulian ANCUȚA
29/01/1967
Ștefan BUBURUZANU
14/08/1961
Danil[2] CRIHAN
01/01/1955
Emilian DĂDĂLĂU
21/12/1964
Grigoraș DAIA
27/11/1968
Károly DUMA
05/11/1964
Emilian GIONEA
06/01/1963
Vasile MARIȘ
16/11/1956
Constanța NISTOR
18/11/1968
Toader PETREUȘ
12/04/1968
Silvia POTRA
01/01/1965
Mihail RACZ
13/07/1955
Constantin RUGINĂ- VERȘESCU
01/08/1964
Gheorghe SIMA
08/10/1963
[1]. Rectifié le 19 février 2015 : le texte était le suivant : « Mr. Daniel Crihan ».
[2]. Rectifié le 19 février 2015 : le texte était le suivant : « Daniel CRIHAN ».
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