RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (99) 28
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE N° 17291/90
HORTOLOMEI CONTRE L’AUTRICHE
(adoptée par le Comité des Ministres le 18 janvier 1999,
lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 16 avril 1998 conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 24 septembre 1990 par un ressortissant autrichien, M. Rom Hortolomei, contre l’Autriche ;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 5 juin 1998 et que l’affaire n’a pas été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme par la Commission ou par un Etat, en vertu de l’article 48 de la Convention, dans les trois mois suivant la date à laquelle le rapport a été transmis au Président du Comité des Ministres; attendu cependant que, dans ce délai, le requérant a saisi la Cour en vertu du Protocole n° 9, mais étant donné que le Comité de filtrage de la Cour a décidé le 5 octobre 1998 que l’affaire ne serait pas examinée par la Cour, le Comité des Ministres est maintenant appelé à prendre une décision, conformément à l’article 32 de la Convention et à l’article 48 de la Convention, tel que modifié par l’article 5 du Protocole n° 9 pour les Etats l’ayant ratifié ;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 21 mai 1997, le requérant s’est plaint du fait que l’annulation par la Cour constitutionnelle le 31 janvier 1990 des procédures qu’il avait intentées jusque là l’avait privé de son droit d’accès à un tribunal ; de l’absence d’indépendance et d’impartialité de la Commission régionale d’Appel (Landesberufungskommission) dans le cadre des procédures intentées après le 31 janvier 1990 ; de l’absence d’audience publique devant la Commission régionale d’Appel et la Cour constitutionnelle dans le cadre des procédures intentées après le 31 janvier 1990 et de la durée excessive de l’ensemble des procédures ;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, que la question de savoir s’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce que la décision de la Cour constitutionnelle du 31 janvier 1990 avait annulé les procédures jusqu’à cette date ne soulevait pas de questions distinctes par rapport à celles relatives aux procédures administratives successives ; par quinze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la prétendue absence d’indépendance et d’impartialité ; à l’unanimité, qu’il n’y avait pas lieu de considérer s’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qu’il n’y avait pas eu d’audience publique au cours des nouvelles procédures administratives ; par quinze voix contre une, qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures ;
Attendu que lors de la 654e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 18 janvier 1999, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne l’absence d’indépendance et d’impartialité et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention en ce qui concerne la durée des procédures,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire ;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention, en vue de l’adoption de la résolution finale.
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