DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 43534/07
Ahmet Hoşgören
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 20 mars 2012 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
András Sajó,
Paulo Pinto de Albuquerque, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 28 septembre 2007,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Ahmet Hoşgören est un ressortissant turc, né en 1940 et résidant à Sanlıurfa. Il a été représenté devant la Cour par Me M. Akdoğan, avocat à Mersin. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
N’invoquant aucune disposition de la Convention, le requérant se plaignait du retard pris par l’administration dans l’exécution de décisions judiciaires rendues en sa faveur.
Le grief du requérant a été communiqué au Gouvernement qui n’a pas souhaité présenter d’observations mais arriver à un règlement amiable de l’affaire. En l’absence de réponse du requérant, le Gouvernement a communiqué une déclaration unilatérale, transmise au requérant pour commentaires. Les lettres adressées au requérant par le Greffe depuis la communication de l’affaire sont toutes demeurées sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 30 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que les délais qui lui avaient été impartis pour la présentation de ses observations et commentaires étaient venus à échéance et qu’il n’avait sollicité aucune prorogation des délais. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre n’a pu être délivrée car le requérant a déménagé. Il n’a pas fourni sa nouvelle adresse à la Cour nonobstant l’obligation qui lui en est faite (article 47 § 6 du règlement).
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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