Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Michel Houart contre la Belgique
(Requête n° 9359/81);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 3 septembre 1986 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 5 mai 1981 le requérant
allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de la convention, en
s'élevant en particulier contre l'absence de publicité de la procédure
disciplinaire de même que contre la prétendue partialité des Conseils
provincial et d'appel de l'ordre des médecins, juridictions qu'il
qualifie de juridictions d'exception;
Considérant que la Commission a déclaré la requête recevable le
5 décembre 1984 en ce qui concerne les griefs concernant la question de
la publicité de la procédure disciplinaire et dans son rapport adopté
le 8 juillet 1986 a exprimé l'avis à l'unanimité qu'il y a eu
violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention en
ce que la cause du requérant n'a pas été entendue "publiquement";
Faisant sien l'avis exprimé par la Commission conformément à
l'article 31, paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement de la Belgique qu'il
acceptait l'avis de la Commission et que suite aux arrêts de la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire "Le Compte, Van Leuven
et de Meyere" du 23 juin 1981 et dans l'affaire "Albert et Le Compte"
du 10 février 1983, la loi belge du 13 mars 1985 a rendu les
procédures disciplinaires devant les Conseils d'appel de l'ordre des
médecins et de l'ordre des pharmaciens conformes auxdits arrêts de la
Cour en disposant que les audiences devant les conseils sont désormais
publiques;
Ayant examiné les propositions faites par la Commission en vertu de
l'article 31, paragraphe 3 (art. 31-3), de la convention,
Décide, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, qu'il y a eu
dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la convention, en ce que la cause du requérant n'a pas été entendue
"publiquement";
Prend note des informations fournies par le Gouvernement de la
Belgique;
Recommande au Gouvernement de la Belgique, en vertu de la règle n° 5
des règles adoptées par le Comité des Ministres en vue de
l'application de l'article 32 (art. 32) de la convention, de payer au
requérant pour frais de procédure et de défense la somme de cent
vingt-cinq mille (125 000) francs belges;
Décide, en conséquence, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette
affaire.