Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 87
Juin 2006
Houdart et Vincent c. France (déc.) - 28807/04
Décision 6.6.2006 [Section II]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Sanction infligée par les autorités ordinales à des journalistes inscrits au tableau de l’ordre des médecins en application de dispositions du code de déontologie médicale : irrecevable
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Egalité des armes
Non-communication de l’exposé des faits du rapporteur dans le cadre d’une procédure devant les autorités ordinales : irrecevable
Article 14
Discrimination
Sanction infligée par les autorités ordinales à des journalistes inscrits au tableau de l’ordre des médecins en application de dispositions du code de déontologie médicale : irrecevable
Les requérants, médecins et inscrits en tant que tels à l’ordre des médecins de la ville de Paris, exercent en fait les fonctions de rédacteur en chef et rédacteur en chef adjoint d’un magazine mensuel de vulgarisation scientifique destiné au grand public. En septembre 1998, ils publièrent dans cette revue un dossier spécial sur les hôpitaux français, comprenant notamment un classement, dans quatre spécialités médicales, des établissements les moins performants. Parmi ceux-ci apparaissait le centre hospitalier de Saint-Girons, dans le domaine de la chirurgie digestive. Le 8 octobre 1998 le chef du service de chirurgie de cet établissement déposa plainte contre les requérants devant le conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris. Le conseil départemental transmit la plainte au conseil régional de l'ordre des médecins et décida de s'y associer sur le fondement d'un manquement aux dispositions du code de déontologie médicale. Le conseil régional prononça une peine d’avertissement contre les requérants, estimant qu’ils étaient soumis au code de déontologie médicale et qu’ils avaient donné à des informations un caractère sensationnel péjoratif, causant ainsi un préjudice à l’auteur de la plainte et aux patients de celui-ci. Invoquant notamment les articles 6 et 10 de la Convention, les requérants firent appel devant la section disciplinaire du conseil national de l’ordre des médecins. Celle-ci une violation par les requérants du devoir de prudence en matière d’information du public, tel que prescrit par les dispositions du code de déontologie médicale. Les requérants se pourvurent alors en cassation devant le Conseil d’Etat, lequel les débouta. La haute juridiction déclara que les juridictions ordinales étaient bien compétentes du fait de l’inscription des requérants au tableau de l’ordre des médecins, que le rapport établi par le rapporteur désigné par le président de la section disciplinaire, qui consistait en un simple exposé des faits, ne devait pas nécessairement être communiqué aux parties, et que la section disciplinaire du conseil régional de l’ordre des médecins n’avait pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions du code de déontologie médicale concernant les actions d’information de caractère éducatif et sanitaire à destination du public pouvaient s’appliquer à des faits relatifs à l’activité de journalistes des intéressés.
Irrecevable sous l’angle de l’article 10 – La peine d’avertissement prononcée à l’encontre des requérants constitue clairement une ingérence dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression. Il faut déterminer si cette ingérence remplissait les exigences de l’article 10(2), à savoir si elle était prévue par la loi, inspirée par un ou plusieurs buts légitimes et nécessaire dans une société démocratique. Quant à la première condition, le choix des requérants de s’inscrire au tableau de l’ordre des médecins alors qu’ils exerçaient la profession de journalistes rendait parfaitement prévisible l’application à leur égard des règles de déontologie médicale, en particulier celle énonçant un principe de prudence en matière d’information du public dans le domaine sanitaire. Or cette norme est suffisamment précise pour permettre aux requérants de régler leur conduite, notamment dans le cadre de leur activité de journalistes. Par ailleurs, l’ingérence poursuivait un but légitime, à savoir la protection des droits d’autrui. Quant à sa nécessité, en particulier à la proportionnalité des mesures litigieuses par rapport au but poursuivi, force est de constater que le dossier litigieux, de par sa présentation, revêtait un caractère sensationnel propre à susciter l’intérêt des lecteurs mais aussi l’inquiétude des usagers des services hospitaliers mis en cause. Dans les articles écrits par les requérants ou sous leur responsabilité, le propos est exposé sans esprit de nuance et sans les précautions que supposerait l’examen d’un sujet délicat et controversé. Les juridictions internes ont donc fondé leurs décisions sur des motifs pertinents et suffisants. Par ailleurs, il convient de relever que l’avertissement infligé aux requérants par les autorités ordinales est la plus faible des sanctions disciplinaires possibles, que les peines prévues en matière de diffamation par la loi française sur la liberté de la presse sont bien plus sévères et que la publication elle-même n’a souffert d’aucune restriction. En somme, la sanction subie par les requérants ne saurait être considérée comme disproportionnée au but légitime poursuivi et, dès lors, l’ingérence litigieuse peut passer pour « nécessaire dans une société démocratique » : défaut manifeste de fondement.
Irrecevable sous l’angle des articles 10 et 14 combinés – Pour autant que les requérants allèguent avoir subi, dans l’exercice de leur droit à la liberté d’expression, une discrimination liée à leur appartenance à un ordre professionnel, il faut rappeler que la discrimination est constituée lorsque les Etats, sans justification objective et raisonnable, font subir un traitement différent à des personnes se trouvant dans des situations analogues. Or l’appartenance des requérants à l’ordre des médecins ne les place pas dans une situation comparable à celle des autres journalistes. Leur inscription volontaire au tableau de l’ordre les soumet à certaines obligations spécifiques énoncées dans le code de déontologie médicale et liées à leur qualité de médecins. Il n’y a donc en l’espèce aucune différence de traitement qui ne soit fondée sur une différence de situation : défaut manifeste de fondement.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6(1) – Le rôle du rapporteur, désigné parmi les juges, devant les conseils régional et national de l’ordre des médecins est de recueillir les faits et de mettre l’affaire en état d'être jugée. Comme l’a indiqué le conseil d’Etat, le rapport du rapporteur consiste en un simple exposé des faits de l’espèce et son usage est limité à la formation de jugement amenée à statuer sur ces faits. Dès lors, on peut considérer que l’absence de communication de ce rapport n’est pas de nature à placer l’une des parties dans une position de désavantage par rapport à l’autre et de porter ainsi atteinte à l’égalité des armes : défaut manifeste de fondement.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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