SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27374/95
présentée par Jean-Louis HOURTICQ et
Foulques TASSIN de MONTAIGU
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 15 janvier 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 2 mai 1995 par Jean-Louis HOURTICQ et
Foulques TASSIN de MONTAIGU contre la France et enregistrée le
23 mai 1995 sous le N° de dossier 27374/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1996 et les observations en réponse présentées par les
requérants le 29 mars 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, de nationalité française, né en 1940, est
gérant de sociétés et réside à La Cornouaille (Maine-et-Loire). Le second
requérant, de nationalité française, né en 1945, est administrateur de
sociétés et réside à Candé (Maine-et-Loire). Devant la Commission, les
requérants sont représentés par Maître Yves Capron, avocat au barreau de
Paris.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Au début du siècle, fut créée la S.A. COTONNIERE TRANSOCEANIQUE (ci-
après "la S.A. COTONNIERE"), dont le siège social était fixé à Nouméa
(Nouvelle-Calédonie) et le capital social arrêté à 8.000.000 FF. L'objet
de cette société était la création, l'acquisition et l'exploitation de
toutes filatures de coton et de toutes entreprises se rattachant à
l'industrie textile. A partir de 1980, la société commença à prendre des
participations dans diverses sociétés, implantées en France, notamment
la S.A. COFIDEX (dont le premier requérant devint le président du conseil
d'administration et directeur général en 1977) et la S.A. FITEX (dont le
second requérant devint le président du conseil d'administration et
directeur général en 1980). COFIDEX et FITEX, financièrement soutenues
par la S.A. COTONNIERE qui faisait figure de société mère, prenaient des
participations dans d'autres sociétés, devenant progressivement une
holding.
Le 6 août 1982, le commissaire aux comptes d'une de ces sociétés,
au début financièrement saine mais par la suite en difficultés, adressa
au procureur de la République de Saint-Etienne un courrier dénonçant
d'importantes anomalies de gestion et révélant des faits délictueux.
Le 14 octobre 1982, le procureur sollicita l'ouverture d'une
information judiciaire contre X, du chef d'abus de biens sociaux. Treize
personnes, siégeant aux conseils d'administration des diverses sociétés
liées à la S.A. COTONNIERE, furent alors inculpées.
Dans le cadre de cette enquête, le premier requérant fut inculpé le
17 novembre 1982 pour divers abus de biens sociaux. Placé en détention
provisoire le même jour, il fut remis en liberté le 9 février 1983. Le
second requérant fut également inculpé le 18 novembre 1982 pour les mêmes
faits et placé en détention provisoire le même jour. Il fut remis en
liberté le 4 février 1983.
Entre le 16 décembre 1982 et le 2 février 1984, le juge
d'instruction décerna seize commissions rogatoires. Il procéda en outre,
à plusieurs reprises, aux interrogatoires ou confrontations des divers
inculpés.
Procédure relative à l'expertise comptable ordonnée par le juge
d'instruction
Le 19 novembre 1982, le juge d'instruction ordonna une expertise
comptable, aux fins de procéder à l'examen de tous les documents
comptables des quatorze sociétés liées à la S.A. COTONNIERE. Accédant à
la requête des parties, il compléta la mission des experts initialement
commis, par ordonnance du 9 août 1985. Il refusa toutefois une contre-
expertise, le 27 avril 1987.
Le rapport préliminaire de l'expertise ayant été transmis au juge
d'instruction, le conseil d'A.P., un des inculpés, déposa, le
25 avril 1983, des conclusions aux fins de nullité. Il soutenait que le
juge aurait dû présenter aux inculpés les pièces saisies et placées sous
scellés avant de les transmettre aux experts, pour permettre aux
intéressés de connaître les éléments sur lesquels les experts allaient
travailler, et ce conformément aux dispositions pertinentes du Code de
procédure pénale.
Le 11 mai 1983, le juge d'instruction transmit le dossier à la cour
d'appel de Lyon, afin qu'il soit statué sur la validité de l'expertise.
Le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon,
considérant que le rapport préliminaire d'expertise, en raison de son
caractère provisoire, n'était pas en l'état susceptible de contestation
de la part des inculpés, rejeta la demande formulée devant elle et
renvoya le dossier au juge d'instruction. A.P. se pourvut alors en
cassation.
Le 22 novembre 1983, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et
renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 29
mars 1984, décida qu'il n'y avait pas lieu à annulation des actes
litigieux de la procédure. A.P. et deux autres inculpés se pourvurent
alors en cassation. Leur pourvoi fut rejeté le 4 octobre 1988.
Par ailleurs, le rapport final des experts ayant été déposé le 14
avril 1986, les inculpés saisirent de nouveau le juge d'instruction, le
21 octobre 1991, d'une demande en annulation de l'expertise comptable
ainsi que des actes postérieurs au 19 novembre 1982. Le 17 avril 1992,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon rejeta cette requête.
A.P. et un autre inculpé se pourvurent alors en cassation. Leur pourvoi
fut déclaré irrecevable par arrêt de la Cour de cassation en date du 30
juillet 1992.
Par ordonnance du 28 février 1994, le juge d'instruction renvoya les
personnes mises en cause, dont les requérants, devant le tribunal
correctionnel de Saint-Etienne.
Par jugement du 10 novembre 1994, le tribunal relaxa les requérants
en considérant que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut.
Dans son jugement, le tribunal releva en outre "que l'instruction, longue
d'une dizaine d'années, était émaillée de nombreux recours devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel et même devant la chambre
criminelle de la Cour de cassation qui conservait le dossier pas moins
de quatre années avant de statuer sur un moyen pris de la violation de
l'article 199 du Code de procédure pénale régissant les débats devant la
chambre d'accusation".
Ce jugement est définitif.
Droit interne pertinent
Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993):
"Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à
l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date
à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution
de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le
renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y
a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un mois à compter de la
réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance
spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a
lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède
selon les modalités prévues à la première section.
A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé
à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa
demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites
et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours
de sa saisine."
Article 81 du Code de procédure pénale:
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... (modifié par la Loi du 4 janvier 1993): S'il est saisi
d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à
l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par
l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas
y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le
délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Faute par
le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la
partie peut saisir directement le président de la chambre
d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."
Article 82-1 du Code de procédure pénale (Loi n° 93-2 du 4 janvier
1993)(entré en vigueur le 1er mars 1993, Cf art. 226 de la loi):
"Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge
d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il
soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition
d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux,
ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles
d'une pièce utile à l'information. Le juge d'instruction doit, s'il
n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus
tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la
demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont
applicables..."
GRIEF
Les requérants, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaignent de la durée de la procédure.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 2 mai 1995 et enregistrée le 23 mai
1995.
Le 18 octobre 1995, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 20 février
1996, et les requérants y ont répondu le 29 mars 1996.
EN DROIT
Les requérants estiment que la procédure connut une durée excessive
et invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dont la
partie pertinente se lit ainsi :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) établi par la loi, qui
décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
A titre principal, le Gouvernement défendeur soutient que les
requérants n'ont pas épuisé les voies de recours internes, conformément
à l'article 26 (art. 26) de la Convention. En effet, pour ce qui concerne
la procédure postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du
4 janvier 1993, les requérants pouvaient en vertu de cette loi demander
au juge d'instruction de prononcer le renvoi de l'affaire devant la
juridiction de jugement ou de rendre une décision de non-lieu. A défaut
de réponse du juge dans le délai d'un mois, ils auraient pu alors saisir
la chambre d'accusation (voir ci-dessus dans "Droit interne pertinent").
S'agissant en outre de la procédure antérieure à 1993, le
Gouvernement estime qu'il serait inexact de conclure que les requérants
ne disposaient d'aucun moyen pour faire avancer l'instruction. En effet,
la loi du 4 janvier 1993 a été sur ce point la formalisation au niveau
légal, assortie de délais et de sanctions, d'une pratique largement
répandue chez les juges d'instruction, consistant à répondre, par
ordonnances susceptibles d'appel, à des demandes effectuées par les
parties. Certes, cette faculté n'était pas inscrite de manière formelle
dans un article du Code de procédure pénale, mais il était d'usage
courant que les parties sollicitent auprès du juge d'instruction que
soient effectués des actes d'instruction, à charge pour celui-ci d'y
faire droit ou non.
A titre subsidiaire, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Concernant tout d'abord la complexité de l'affaire, le Gouvernement
affirme qu'il ne saurait être contesté que l'affaire était d'une
particulière complexité. L'instruction portait en effet sur une affaire
économique et financière d'abus de biens sociaux multiples et variés, de
faux en écritures privées, de commerce et de banque divers, commis à
titre principal, pendant plusieurs années, dans le cadre de volumineux
transferts de fonds portant sur plusieurs millions de francs et mettant
en cause un groupe de quatorze sociétés.
La tâche préalable du juge d'instruction consistait donc à
déterminer le mode de fonctionnement de ces nombreuses sociétés,
disséminées sur le territoire national y compris en Nouvelle-Calédonie,
en identifiant la nature exacte des relations existantes entre chacune
d'elles, au plan institutionnel, administratif et financier. Par
conséquent, seules de minutieuses investigations auprès des banques, de
nombreuses vérifications au siège social des sociétés, ainsi qu'une
expertise complète de la totalité des pièces comptables de l'ensemble des
entreprises impliquées dans l'affaire, pouvaient être de nature à mettre
en exergue les stratégies de dissimulation employées, les moyens
utilisés, l'ampleur du préjudice subi et les responsabilités
individuelles.
S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet, qu'en
matière pénale, l'accusé n'est pas tenu à une coopération active avec les
autorités judiciaires pour accélérer le cours de la procédure. Il cite
à cet égard l'affaire Corigliano c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 10
décembre 1982, série A n° 57, p. 15, par. 42). Toutefois, le Gouvernement
relève qu'en l'espèce, les inculpés avaient usé à de multiples reprises
des recours en annulation de la procédure, à tel point que l'on peut
légitimement s'interroger sur le caractère éventuellement abusif de ces
recours.
Par ailleurs, les requérants ont par leur comportement contribué à
ralentir le bon déroulement de l'instruction. Ainsi, le conseil du second
requérant adressa, le 20 mai 1985, un courrier au juge d'instruction pour
demander une prorogation du délai d'un mois, qui lui avait été imparti
pour formuler des observations sur les conclusions de l'expertise
comptable, et ne déposa son volumineux mémoire que le 13 septembre 1985.
S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires saisies
de l'affaire, le Gouvernement estime qu'il n'encourt aucune reproche.
Les requérants combattent les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission constate que le Gouvernement soutient que les
requérants auraient dû faire usage des recours mis à leur disposition par
la loi du 4 janvier 1993. Elle estime cependant que, pour ce qui est de
la période allant des 17 et 18 novembre 1982, dates auxquelles les
requérants furent inculpés, jusqu'au 1er mars 1993, date d'entrée en
vigueur des dispositions pertinentes de la loi du 4 janvier 1993
invoquées par le Gouvernement, il ne saurait être mis à la charge des
requérants une obligation d'utiliser des recours qui n'existaient pas
avant la date d'entrée en vigueur de la loi en question. Or s'il est vrai
qu'à partir du 1er mars 1993 les dispositions pertinentes de la nouvelle
loi permettaient aux requérants de remédier à l'inaction ou à la carence
du juge d'instruction saisi de leur affaire, la Commission ne saurait
conclure à l'inobservation par les requérants des exigences de l'article
26 (art. 26) de la Convention, la procédure n'ayant duré qu'un an et huit
mois (sur une durée globale de douze ans) après l'entrée en vigueur de
la nouvelle loi.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, le grief concernant la longueur de la procédure doit faire
l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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