COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête No 27374/95
Jean-Louis Hourticq et
Foulques Tassin de Montaigu
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 22 octobre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
I.INTRODUCTION
(par. 1 - 5)1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 19)2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 20 - 36)4
A.Grief déclaré recevable
(par. 20)4
B.Point en litige
(par. 21)4
C.Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 22 - 35)4
CONCLUSION
(par. 36)6
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION SUR
LA RECEVABILITE DE LA REQUETE7
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 27374/95, introduite le 2 mai
1995 contre la France, et enregistrée le 23 mai 1995.
Le premier requérant, de nationalité française, né en 1940, est gérant de
sociétés et réside à La Cornouaille (Maine-et-Loire). Le second requérant, de
nationalité française, né en 1945, est administrateur de sociétés et réside à
Candé (Maine-et-Loire).
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Yves
Capron, avocat au barreau de Paris.
Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-
directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'agent.
2.Cette requête a été communiquée le 18 octobre 1995 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une
procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable
le 15 janvier 1997. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 22 octobre 1997
le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
MmeG.H. THUNE, Présidente
MM.J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. ŠVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Au début du siècle, fut créée la S.A. COTONNIERE TRANSOCEANIQUE (ci-après
"la S.A. COTONNIERE"), dont le siège social était fixé à Nouméa (Nouvelle-
Calédonie) et le capital social arrêté à 8 000 000 F. L'objet de cette société
était la création, l'acquisition et l'exploitation de toutes filatures de coton
et de toutes entreprises se rattachant à l'industrie textile. A partir de 1980,
la société commença à prendre des participations dans diverses sociétés,
implantées en France, notamment la S.A. COFIDEX (dont le premier requérant
devint le président du conseil d'administration et directeur général en 1977) et
la S.A. FITEX (dont le second requérant devint le président du conseil
d'administration et directeur général en 1980). COFIDEX et FITEX, financièrement
soutenues par la S.A. COTONNIERE qui faisait figure de société mère, prenaient
des participations dans d'autres sociétés, devenant progressivement une holding.
7.Le 6 août 1982, le commissaire aux comptes d'une de ces sociétés, au début
financièrement saine mais par la suite en difficultés, adressa au procureur de
la République de Saint-Etienne un courrier dénonçant d'importantes anomalies de
gestion et révélant des faits délictueux.
8.Le 14 octobre 1982, le procureur sollicita l'ouverture d'une information
judiciaire contre X, du chef d'abus de biens sociaux. Treize personnes, siégeant
aux conseils d'administration des diverses sociétés liées à la S.A. COTONNIERE,
furent alors inculpées.
9.Dans le cadre de cette enquête, le premier requérant fut inculpé le 17
novembre 1982 pour divers abus de biens sociaux. Placé en détention provisoire
le même jour, il fut remis en liberté le 9 février 1983. Le second requérant fut
également inculpé le 18 novembre 1982 pour les mêmes faits et placé en détention
provisoire le même jour. Il fut remis en liberté le 4 février 1983.
10.Entre le 16 décembre 1982 et le 2 février 1984, le juge d'instruction
décerna seize commissions rogatoires. Il procéda en outre, à plusieurs reprises,
aux interrogatoires ou confrontations des divers inculpés.
Procédure relative à l'expertise comptable ordonnée par le juge
d'instruction
11.Le 19 novembre 1982, le juge d'instruction ordonna une expertise
comptable, aux fins de procéder à l'examen de tous les documents comptables des
quatorze sociétés liées à la S.A. COTONNIERE. Accédant à la requête des parties,
il compléta la mission des experts initialement commis, par ordonnance du 9 août
1985. Il refusa toutefois une contre-expertise, le 27 avril 1987.
12.Le rapport préliminaire de l'expertise ayant été transmis au juge
d'instruction, le conseil d'A.P., un des inculpés, déposa, le 25 avril 1983, des
conclusions aux fins de nullité. Il soutenait que le juge aurait dû présenter
aux inculpés les pièces saisies et placées sous scellés avant de les transmettre
aux experts, pour permettre aux intéressés de connaître les éléments sur
lesquels les experts allaient travailler, et ce conformément aux dispositions
pertinentes du Code de procédure pénale.
13.Le 11 mai 1983, le juge d'instruction transmit le dossier à la cour
d'appel de Lyon, afin qu'il soit statué sur la validité de l'expertise.
14.Le 14 juin 1983, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon,
considérant que le rapport préliminaire d'expertise, en raison de son caractère
provisoire, n'était pas en l'état susceptible de contestation de la part des
inculpés, rejeta la demande formulée devant elle et renvoya le dossier au juge
d'instruction. A.P. se pourvut alors en cassation.
15.Le 22 novembre 1983, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya
l'affaire devant la cour d'appel de Dijon, qui, par arrêt du 29 mars 1984,
décida qu'il n'y avait pas lieu à annulation des actes litigieux de la
procédure. A.P. et deux autres inculpés se pourvurent alors en cassation. Leur
pourvoi fut rejeté le 4 octobre 1988.
16.Par ailleurs, le rapport final des experts ayant été déposé le 14 avril
1986, les inculpés saisirent de nouveau le juge d'instruction, le 21 octobre
1991, d'une demande en annulation de l'expertise comptable ainsi que des actes
postérieurs au 19 novembre 1982. Le 17 avril 1992, la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Lyon rejeta cette requête. A.P. et un autre inculpé se
pourvurent alors en cassation. Leur pourvoi fut déclaré irrecevable par arrêt de
la Cour de cassation en date du 30 juillet 1992.
Procédure au fond
17.Par ordonnance du 28 février 1994, le juge d'instruction renvoya les
personnes mises en cause, dont les requérants, devant le tribunal correctionnel
de Saint-Etienne.
18.Par jugement du 10 novembre 1994, le tribunal relaxa les requérants en
considérant que l'élément intentionnel de l'infraction faisait défaut. Dans son
jugement, le tribunal releva en outre "que l'instruction, longue d'une dizaine
d'années, était émaillée de nombreux recours devant la chambre d'accusation de
la cour d'appel et même devant la chambre criminelle de la Cour de cassation qui
conservait le dossier pas moins de quatre années avant de statuer sur un moyen
pris de la violation de l'article 199 du Code de procédure pénale régissant les
débats devant la chambre d'accusation".
19.Ce jugement est définitif.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
20.La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel
leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
21.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C.Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
22.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un
délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle (...). »
23. Les deux requérants furent inculpés les 17 et 18 novembre 1982 et relaxés
le 10 novembre 1994. La procédure litigieuse a donc duré presque douze ans.
24.Pour les requérants, cette durée ne saurait être considérée comme
raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Ils
affirment qu'aucun manque de diligence tout au long de la procédure ne saurait
leur être reproché et ajoutent que c'est la mauvaise organisation du système
judiciaire qui est à l'origine du retard dans le déroulement de la procédure.
25.Le gouvernement défendeur argue tout d'abord de la complexité de l'affaire
et affirme qu'il ne saurait être contesté que l'affaire était d'une particulière
complexité. L'instruction portait en effet sur une affaire économique et
financière d'abus de biens sociaux multiples et variés, de faux en écritures
privées, de commerce et de banque divers, commis à titre principal, pendant
plusieurs années, dans le cadre de volumineux transferts de fonds portant sur
plusieurs millions de francs et mettant en cause un groupe de quatorze sociétés.
26.Le Gouvernement note que la tâche préalable du juge d'instruction
consistait donc à déterminer le mode de fonctionnement de ces nombreuses
sociétés, disséminées sur le territoire national y compris en Nouvelle-
Calédonie, en identifiant la nature exacte des relations existantes entre
chacune d'elles, au plan institutionnel, administratif et financier. Par
conséquent, seules de minutieuses investigations auprès des banques, de
nombreuses vérifications au siège social des sociétés, ainsi qu'une expertise
complète de la totalité des pièces comptables de l'ensemble des entreprises
impliquées dans l'affaire, pouvaient être de nature à mettre en exergue les
stratégies de dissimulation employées, les moyens utilisés, l'ampleur du
préjudice subi et les responsabilités individuelles.
27.S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement admet, qu'en
matière pénale, l'accusé n'est pas tenu à une coopération active avec les
autorités judiciaires pour accélérer le cours de la procédure. Il cite à cet
égard l'affaire Corigliano c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 10 décembre 1982,
série A n° 57, p. 15, par. 42). Toutefois, le Gouvernement relève qu'en
l'espèce, les inculpés avaient usé à de multiples reprises des recours en
annulation de la procédure, à tel point que l'on peut légitimement s'interroger
sur le caractère éventuellement abusif de ces recours.
28.Par ailleurs, le Gouvernement affirme que les requérants ont par leur
comportement contribué à ralentir le bon déroulement de l'instruction. Ainsi, le
conseil du second requérant adressa, le 20 mai 1985, un courrier au juge
d'instruction pour demander une prorogation du délai d'un mois, qui lui avait
été imparti pour formuler des observations sur les conclusions de l'expertise
comptable, et ne déposa son volumineux mémoire que le 13 septembre 1985.
29.S'agissant enfin du comportement des autorités judiciaires saisies de
l'affaire, le Gouvernement estime qu'il n'encourt aucune reproche.
30.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116,
par. 39).
31. La Commission admet que l'affaire présente des éléments de complexité
certains. Elle considère toutefois que la complexité d'une affaire ne saurait
justifier, à elle seule, une durée de presque douze ans en première instance.
32.La Commission relève en effet que l'instruction de l'affaire couvre à elle
seule une période de plus de onze ans : commencée les 17 et 18 novembre 1982,
elle prit fin le 28 février 1994 par la décision du juge d'instruction de
renvoyer les requérants en jugement. La Commission considère que ce laps de
temps est important et qu'aucune explication pertinente de ce délai n'a été
fournie par le gouvernement défendeur.
33. La Commission estime par ailleurs qu'il ne saurait être fait grief aux
requérants d'avoir utilisé les voies de recours qui étaient à leur disposition
en droit interne.
34. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir
à toute personne poursuivie au pénal le droit à obtenir, dans un délai
raisonnable, une décision définitive sur le bien-fondé de l'accusation dirigée
contre elle (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Triggiani c. Italie du 19
février 1991, série A n° 197-B, p. 24, par. 17).
35.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
délai « raisonnable ».
CONCLUSION
36.La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy