Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 172
Mars 2014
Howald Moor et autres c. Suisse - 52067/10 et 41072/11
Arrêt 11.3.2014 [Section II]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Délais de prescription décennale commençant à courir indépendamment de la connaissance par le créancier des conséquences du dommage dans les cas de contamination à l’amiante : violation
En fait – Les requérantes sont la veuve et les deux filles d’un mécanicien décédé en 2005 des suites d’une maladie causée par l’amiante à laquelle il avait été exposé dans le cadre de son travail. Les filles du défunt poursuivirent le procès intenté par leur père à l’encontre de son employeur. Elles entamèrent également, avec leur mère, une demande en réparation de dommage moral. Toutes les prétentions des requérantes furent jugées périmées ou prescrites ; le délai de péremption ou de prescription décennale commençant à courir dès l’exigibilité de la créance, indépendamment de la connaissance par le créancier des conséquences du dommage.
En droit – Article 6 § 1 : Le présent litige porte sur la fixation du dies a quo du délai de péremption ou de prescription décennale en droit positif suisse dans le cas des victimes d’exposition à l’amiante. Considérant que la période de latence des maladies liées à l’exposition à l’amiante peut s’étendre sur plusieurs décennies, le délai absolu de dix ans – qui selon la législation en vigueur et la jurisprudence du Tribunal fédéral commence à courir à la date à laquelle l’intéressé a été exposé à la poussière d’amiante – sera toujours expiré. Par conséquent, toute action en dommages-intérêts sera a priori vouée à l’échec, étant périmée ou prescrite avant même que les victimes de l’amiante aient pu avoir objectivement connaissance de leurs droits. De plus, les prétentions des victimes de l’amiante, qui ont été exposées à cette substance jusqu’à son interdiction générale en Suisse, en 1989, sont toutes périmées ou prescrites au regard du droit en vigueur. Le projet de révision du droit de la prescription suisse ne prévoit aucune solution équitable – ne serait-ce qu’à titre transitoire, sous la forme d’un « délai de grâce » – au problème posé. Par ailleurs, les règles de péremption ou de prescription appliquées servent un but légitime, à savoir notamment la sécurité juridique. Quant à leur caractère proportionné en revanche, l’application systématique de ces règles à des victimes de maladies qui, comme celles causées par l’amiante, ne peuvent être diagnostiquées que de longues années après les événements pathogènes, est susceptible de priver les intéressés de la possibilité de faire valoir leurs prétentions en justice. Prenant en compte la législation existant en Suisse pour des situations analogues et sans vouloir préjuger d’autres solutions envisageables, la Cour estime que, lorsqu’il est scientifiquement prouvé qu’une personne est dans l’impossibilité de savoir qu’elle souffre d’une certaine maladie, une telle circonstance devrait être prise en compte pour le calcul du délai de péremption ou de prescription. Partant, la Cour estime que l’application des délais de péremption ou de prescription a limité l’accès à un tribunal à un point tel que le droit des requérantes s’en est trouvé atteint dans sa substance même.
Conclusion : violation (six voix contre une).
Article 41 : 12 180 EUR conjointement pour préjudice moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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