DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 32064/96
présentée par H. P.
contre la Pologne[Note1]
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant en chambre le 26 janvier 1999 en présence de
SirNicolas Bratza, président,
M.J.-P. Costa,
M.L. Loucaides,
M.J. Makarczyk,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
MmeH.S. Greve, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section ;
Vu l’article 34 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 avril 1996 par H. P. contre la Pologne et enregistrée le 27 juin 1996 sous le n° de dossier 32064/96 ;
Vu les rapports prévus à l’article 49 du règlement de la Cour ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 4 septembre 1997 et les observations en réponse présentées par le requérant le 7 novembre 1997 ;
Après en avoir délibéré ;
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, est né en 1933 et réside à Szczecin.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit :
Du 6 décembre 1954 au 3 janvier 1956, le requérant effectua son service militaire dans un bataillon chargé du travail sur des chantiers de construction.
Le 18 octobre 1993, le requérant adressa au tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Szczecin, une demande d'indemnisation dirigée contre le Trésor public (Skarb Państwa), représenté par le ministre de la Défense Nationale (Ministerstwo Obrony Narodowej), pour le travail forcé accompli dans le cadre du service militaire. Il demanda en même temps une dispense des frais de justice.
Le 25 novembre 1993, le tribunal régional se déclara incompétent pour examiner l'affaire, et la renvoya au tribunal de district (Sąd Rejonowy) de Varsovie. Le dossier de l’affaire parvint au tribunal de renvoi le 27 janvier 1994.
Dans la mesure ou le requérant avait demandé une dispense de frais de justice, le tribunal lui adressa un formulaire d’aide judiciaire. Le 24 mars 1994 le dossier était complet et le 30 mars 1994, le tribunal de district accorda au requérant la dispense.
Le 27 septembre 1994 selon le Gouvernement et le 12 décembre 1994 selon le requérant, le juge rapporteur (sędzia referent) fixa l’audience au 5 janvier 1995.
Le 6 octobre 1994, le ministère de la Défense Nationale introduisit sa réponse au mémoire du requérant, en préconisant le rejet de la demande.
Le 5 janvier 1995, le tribunal de district de Varsovie, en l’absence du requérant, rejeta sa demande quant au fond. Le 10 janvier 1995, le requérant adressa au tribunal une lettre justifiant son absence, et proposa de comparaître devant le tribunal de Szczecin, lieu de son domicile. Il invoqua son mauvais état de santé et le manque de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais du voyage. La lettre parvint au tribunal le 12 janvier 1995.
Le tribunal de district de Varsovie ne donna jamais de suites au courrier du requérant.
GRIEF
Le requérant se plaint sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention, et juge la durée de la procédure déraisonnable.
PROCÉDURE
La requête a été introduite le 9 avril 1996 et enregistrée le 27 juin 1996.
Le 2 juillet 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 septembre 1997 et le requérant y a répondu le 7 novembre 1997.
A compter du 1er novembre 1998, date d'entrée en vigueur du Protocole n° 11 à la Convention, et en vertu de l'article 5 § 2 de celui-ci, la requête est examinée par la Cour conformément aux dispositions dudit Protocole.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée excessive de la procédure et invoque à ce titre l’article 6 § 1 de la Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »
Le Gouvernement défendeur excipe du non-épuisement des voies de recours internes susceptibles de remédier à une prolongation de la procédure, dans la mesure où le requérant n’a intenté aucun recours ouvert en la matière en droit polonais.
La Cour rappelle que selon la jurisprudence des organes de la Convention, il n’existe pas en droit polonais de recours efficace de nature à remédier à une durée excessive d’une procédure civile (N° 24559/94, déc. 6.9.95, D. R. 82, p. 76).
La Cour considère dès lors que l’exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être accueillie.
Quant au fond, le Gouvernement considère que la requête est manifestement mal fondée. Il précise d’emblée que l’affaire n’était pas d’une complexité particulière, dans la mesure où il s’agissait seulement de dire si le requérant avait droit à l’indemnité pour le travail accompli au cours de son service militaire. Le Gouvernement reconnaît sa part de responsabilité quant à une période d’inactivité allant de avril à septembre 1994, mais justifie cela par le manque de personnel au tribunal de district de Varsovie.
Le Gouvernement affirme que la durée de la procédure s’explique essentiellement par le comportement du requérant. Ce dernier a introduit sa requête devant un tribunal incompétent, ce qui a retardé l’examen quant au fond. Le Gouvernement souligne également le désintéressement du requérant de l’affaire. Ceci est selon lui essentiellement illustré par le fait que, bien qu’il ait été informé de la date de l’audience, il ne s’est pas présenté et n’a justifié son absence que cinq jours après. Au Gouvernement de conclure que dans la mesure où le requérant n’était pas satisfait du résultat de la procédure il avait la possibilité de faire appel, et en cas de forclusion des délais une procédure en réouverture lui restait ouverte. Il n’a utilisé aucune de ces possibilités.
Le requérant conteste cette thèse. Il affirme ne pas avoir été au courant qu’au cours de l’audience du 5 janvier 1995 un jugement avait été rendu. Il en a pris connaissance seulement en lisant les observations présentées par le Gouvernement polonais. Il estime dés lors qu’on ne saurait lui opposer le fait de ne pas avoir interjeté appel ou intenté une action en réouverture de la procédure. Le requérant poursuit en rappelant que le 10 janvier 1995, il avait adressé au tribunal une lettre demandant de justifier son absence à l’audience du 5 janvier 1995. Il reproche au tribunal de ne pas lui avoir répondu et ne pas lui avoir notifié la décision rendue. Le requérant estime que les motifs invoqués dans son courrier, tels que le manque de ressources financières suffisantes pour couvrir les frais du voyage ainsi que son état de santé, justifiaient que le tribunal excuse son absence et lui notifie le jugement. En conclusion il juge sa requête fondée.
La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide de critères suivants : complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir Proszak c. Pologne, arrêt du 16 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, n° 59, p. 2772, § 32).
La procédure litigieuse a débuté le 18 octobre 1993 et s’est achevée le 5 janvier 1995 par l’arrêt au fond du tribunal de district de Varsovie. Sa durée a été de un an, deux mois et dix-huit jours.
La Cour considère que l’affaire ne revêtait pas une complexité particulière d’autant plus que la décision quant au fond a été rendu dès la première audience. Ceci est également corroboré par les conclusions auxquelles parviennent les parties dans leurs observations.
S’agissant du comportement du requérant, la Cour constate que ce dernier a en premier lieu saisi une juridiction incompétente ratione loci ainsi que ratione materiae. Ceci nécessitait un renvoi de l’affaire et la transmission de toutes les pièces versées au dossier et a prolongé la procédure de deux mois. En deuxième lieu, la Cour rappelle que bien que dûment averti au mois de décembre 1994 de la date de l’audience prévue le 5 janvier 1995, le requérant ne s’est pas présenté devant le tribunal. Il est vrai qu’il a justifié son absence en invoquant des raisons de santé et d’ordre économique, mais il ne l’a fait qu’à posteriori. Or, la Cour considère que l’excuse était prévisible et le requérant pouvait l’invoquer avant l’audience, d’autant plus que rien dans le dossier ne laisse supposer qu’il était dans l’impossibilité de le faire.
Quant au silence du tribunal à la suite du courrier du requérant du 10 janvier 1995, justifiant l’absence, ainsi qu’au reproche de ce que la juridiction ne lui a pas notifié la décision, la Cour constate qu’aucune disposition du droit polonais n’oblige la juridiction qui a rendu sa décision de la notifier d’office à l’intéressé. La Cour note également que, le requérant qui affirme avoir pris connaissance du jugement du 5 janvier 1995 seulement en lisant les observations présentées par le Gouvernement dans la présente affaire (soit en septembre 1997), n’a toutefois pas essayé de contacter le tribunal de district de Varsovie, ni entreprit aucun effort pour obtenir des renseignements sur l’état de sa requête depuis l’envoi de sa lettre du 10 janvier 1995.
En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires saisies de l’affaire, la Cour relève des périodes d’inactivité dont elles sont responsables. La première s’étend sur deux mois (de novembre 1993 à janvier 1994) au cours desquels le tribunal régional de Szczecin transmettait le dossier au tribunal de district de Varsovie. La seconde, signalée par le Gouvernement lui-même est de cinq mois (de avril à septembre 1994), et s’explique par un manque de personnel au tribunal.
La Cour rappelle à ce titre sa jurisprudence selon laquelle l’article 6 § 1 de la Convention astreint les Etats contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent remplir chacune de ses exigences, notamment quant au délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Pammel c. Allemagne, arrêt du 1er juillet 1997, Recueil 1997-IV, p.1111, § 68).
Enfin, le silence du tribunal au courrier du 10 janvier 1995 semble avoir créé chez le requérant une confusion quant au déroulement de la procédure. Toutefois, la Cour note que même si les actes préliminaires à l’examen de la requête n’ont pas été conduit avec une diligence suffisante, la décision quant au fond a été rendu dès la première audience.
La Cour considère dès lors, qu’en l’espèce, bien que les autorités judiciaires polonaises soient responsables de certains retards, le délai raisonnable prévu par l’article 6 § 1 de la Convention n’a pas été dépassé.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
S. DolléN. Bratza
GreffièrePrésident[Note2]
[Note1]Première lettre du pays en majuscule. Mettre l’article selon l’usage normal de la langue.
[Note2]On met aussi “Président(e)” si la présidence n’est pas exercée par le président de section (vice-président de section ou juge ayant préséance).
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