SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37152/97
présentée par H.P. D.W.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 avril 1998 en présence
de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier
37152/97 ;
Vu la décision de la Commission du 16 septembre 1997 de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief
tiré de la durée excessive de la procédure engagée le 15 janvier 1994 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par la requérante ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile en réparation des dommages subis à cause de soins
dentaires, commencée devant le tribunal de Parme.
La Commission constate que les parties sont en désaccord quant
à la date du début de la procédure. Selon le Gouvernement défendeur,
le point de départ à prendre en considération serait le
27 octobre 1993, date d'une citation à comparaître. La requérante
s'oppose à cette thèse et affirme que le début de la procédure se
situerait au 10 janvier 1993, date de la première citation à
comparaître.
La Commission relève que la requérante n'a pas fourni de pièces
officielles à l'appui de son affirmation. D'autre part, il apparaît du
jugement du tribunal de Parme, que l'acte de citation a été notifié le
15 janvier 1994 et que le numéro d'inscription au rôle de l'affaire
date également de 1994.
La Commission estime, partant, que le début de la procédure doit
se situer au 15 janvier 1994. S'étant terminée le 12 juin 1997 par le
dépôt au greffe du jugement du tribunal de Parme, la procédure
litigieuse a duré plus de trois ans et quatre mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint également de ce que la procédure n'a pas
été entendue équitablement, publiquement et par un tribunal impartial.
La Commission relève que la requérante n'a pas interjeté appel à
l'encontre du jugement du tribunal de Parme. Donc, indépendamment de
toute considération quant au bien-fondé des griefs, elle n'a pas épuisé
conformément à l'article 26 de la Convention les voies de recours
internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée de la procédure, tous moyens de fond
réservés ;
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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