SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37152/97
présentée par H.P. D.W.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 juin 1996 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 31 juillet 1997 sous le numéro de dossier
37152/97 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
17 décembre 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 9 février 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne née en 1943 et
réside à Parme.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Par citation à comparaître notifiée le 15 janvier 1994, la
requérante assigna une société espagnole, ainsi que trois
chirurgiens-dentistes (MM. P., A. et O.) devant le tribunal de Parme,
afin d'obtenir réparation des dommages subis à cause de soins dentaires
pratiqués en Espagne.
La mise en état de l'affaire commença le 23 septembre 1994. Le
18 novembre 1994 l'avocat de la requérante demanda un bref renvoi et,
le 20 janvier 1995, celui-ci demanda un autre renvoi, car la requérante
lui avait révoqué son mandat le 13 janvier 1995. Le 3 mars 1995, un
nouveau défenseur se constitua dans la procédure et le juge de la mise
en état déclara M. P. défaillant. Le 10 juillet 1995 la requérante
versa des documents au dossier, les défendeurs excipèrent le défaut de
compétence des juridictions italiennes au profit des juridictions
espagnoles et demandèrent la fixation de la date de présentation des
conclusions. Le 9 février 1996 la requérante demanda une expertise et
l'audition de témoins, tandis que les défendeurs insistèrent sur
l'exception concernant le défaut de compétence.
Par ordonnance hors audience du 4 avril 1996, le juge de la mise
en état, estimant nécessaire de trancher la question sur la
juridiction, fixa la date pour la présentation des conclusions au
14 juin 1996. Le jour venu, l'avocat de la requérante demanda un renvoi
car celle-ci lui avait révoqué son mandat, tandis que M. P. se
constitua dans la procédure. Le 29 novembre 1996, un nouvel avocat se
constitua pour la requérante et le juge ajourna l'affaire au
13 décembre 1996. Le jour venu, les parties présentèrent leurs
conclusions et le juge fixa l'audience de plaidoiries au 20 mars 1997.
Cette audience fut reportée d'office au 17 avril 1997.
Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le
12 juin 1997, le tribunal déclara le défaut de compétence des
juridictions italiennes.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
la requérante se plaint de la durée de la procédure intentée devant le
tribunal de Parme. Elle se plaint également de ce que la procédure n'a
pas été entendue équitablement, publiquement et par un tribunal
impartial.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 20 juin 1996 et enregistrée le
31 juillet 1997.
Le 16 septembre 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 décembre 1997
et la requérante y a répondu le 9 février 1998.
EN DROIT
Le premier grief de la requérante porte sur la durée de la
procédure litigieuse. Selon la requérante, le début de la procédure se
situerait au 10 janvier 1993, date de la première citation à
comparaître.
Selon le Gouvernement défendeur, le point de départ à prendre en
considération serait le 27 octobre 1993, date d'une deuxième citation.
La Commission relève que la requérante n'a pas fourni de pièces
officielles à l'appui de son affirmation. D'autre part, il apparaît du
jugement du tribunal de Parme, que l'acte de citation a été notifié le
15 janvier 1994 et que le numéro d'inscription au rôle de l'affaire
date également de 1994. La Commission estime, partant, que le début de
la procédure doit se situer au 15 janvier 1994.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus
de trois ans et quatre mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les
lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à
l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt
H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission relève un délai imputable aux autorités
judiciaires, notamment un renvoi d'office, soit presque un mois.
La Commission constate que la requérante demanda un renvoi et,
par la suite, elle révoqua à deux reprises le mandat de ses avocats,
soit un retard de neuf mois.
Elle estime que ce laps de temps de neuf mois ne doit pas être
mis à la charge des autorités judiciaires (voir Cour eur. D.H., arrêt
Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A,
p. 11, par. 32).
Elle constate, en outre, que par ordonnance du 4 avril 1996, le
juge de la mise en état, estimant nécessaire de trancher la question
sur la juridiction, fixa la date pour la présentation des conclusions
au 14 juin 1996.
A la lumière de la jurisprudence de la Cour, la Commission
considère qu'en l'espèce, en raison du comportement des parties et des
circonstances de la cause, elle ne peut conclure à la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-
A, p. 11, par. 32).
Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal
fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
La requérante se plaint également de ce que la procédure n'a pas
été entendue équitablement, publiquement et par un tribunal impartial.
La Commission relève que la requérante n'a pas interjeté appel
à l'encontre du jugement du tribunal de Parme. Donc, indépendamment de
toute considération quant au bien-fondé des griefs, elle n'a pas épuisé
conformément à l'article 26 (art. 26) de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en
application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO M. P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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