SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 22087/93
présentée par H.P. F.G.
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 avril 1993 par H.P. F.G. contre
le Portugal et enregistrée le 18 juin 1993 sous le N° de dossier
22087/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission du 2 mars 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
23 mai 1994 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 24 juin 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant portugais né en 1954 et
résidant à Funchal - Madère (Portugal).
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le tribunal du
travail de Funchal.
L'action intentée par le requérant avait pour objet l'annulation
d'un licenciement prétendument abusif avec paiement des salaires échus
depuis la date du licenciement.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 30 septembre 1985, le requérant assigna son employeur devant
le tribunal du travail de Funchal.
Le 15 décembre 1987, le tribunal du travail rendit son jugement.
Sur appel de la société défenderesse, la cour d'appel de Lisbonne
rendit son arrêt le 12 juillet 1989.
Sur recours de la société défenderesse, la Cour suprême rendit
son arrêt le 8 mai 1991.
La société défenderesse introduisit alors un recours devant la
Cour suprême se fondant sur l'existence d'arrêts contradictoires
portant sur la même question de droit.
La Cour suprême rejeta ce recours par arrêt du 22 avril 1992.
La défenderesse souleva la question de la nullité de cet arrêt, mais
sa demande fut rejetée par arrêt de la Cour suprême en date du
18 novembre 1992.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 30 septembre 1985 et s'est
terminée, d'après lui, le 18 novembre 1992, par arrêt de la Cour
suprême.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui serait de sept
ans et presque deux mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention).
Le Gouvernement soulève d'emblée une exception tirée du non
respect du délai de six mois. Selon lui, la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 1991, la suite de
la procédure ne portant plus sur des droits et obligations de caractère
civil du requérant. Le Gouvernement souligne que le recours concernant
l'existence d'arrêts contradictoires portant sur la même question de
droit n'a pas d'effet suspensif, le requérant pouvant immédiatement
demander l'exécution de la décision. S'agissant du bien-fondé, la
Gouvernement estime que la durée de la procédure n'a pas dépassé le
délai raisonnable.
Le requérant soutient que la procédure s'est terminée par la
décision de la Cour suprême sur le recours en cause. S'agissant de
l'argument du Gouvernement concernant l'absence d'effet suspensif de
ce recours, le requérant souligne qu'il s'agit d'un argument dénué de
pertinence dans la mesure où dans le cas d'espèce le recours interjeté
contre l'arrêt de la cour d'appel n'a pas eu non plus d'effet
suspensif.
La Commission rappelle que s'agissant d'une longueur de
procédure, il faut tenir compte du déroulement de l'instance dans son
ensemble (cf. N° 12659/87, déc. 5.3.90, D.R. 65 p. 136). Elle constate
qu'en l'espèce l'arrêt de la Cour suprême du 8 mai 1991 n'est devenu
définitif qu'après les deux arrêts ultérieurs concernant le problème
de la prétendue existence d'arrêts contradictoires, la question de
l'effet suspensif ou dévolutif des recours n'entrant pas ici en ligne
de compte. L'arrêt de la Cour suprême du 18 novembre 1992 constitue
donc en l'espèce la décision interne définitive. La requête ayant été
introduite le 20 avril 1993, elle n'est pas tardive.
L'exception du Gouvernement ne saurait donc être retenue.
En ce qui concerne le bien-fondé de l'affaire, la Commission
estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des
organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité
de l'affaire, comportement des parties et des autorités compétentes),
et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief
doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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