SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 24132/94
présentée par H.P.L.
contre l'Autriche
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 5 juillet 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 20 décembre 1993 par H.P.L. contre
l'Autriche et enregistrée le 11 mai 1994 sous le No de
dossier 24132/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1943. Dans la
procédure devant la Commission il est représenté par Me Hans-Leopold
de Waal, avocat à Saarbrücken (Allemagne).
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le
requérant, peuvent se résumer comme suit :
Par jugement rendu le 12 mars 1987, le tribunal régional
(Landgericht) de Saarbrücken condamna le requérant à une peine
d'emprisonnement de six ans et trois mois pour vol à main armée, peine
ramenée par la Cour fédérale de justice (Bundesgerichtshof) le
29 septembre 1987 à cinq ans et neuf mois d'emprisonnement. Le
requérant fut reconnu coupable d'avoir commis de concert avec un
complice le 19 décembre 1983 un vol à main armée au préjudice d'un
institut bancaire à Gelsweiler Ottenhausen.
Le 10 octobre 1987, le requérant s'évada de la prison de
Saarbrücken.
Compte tenu de la concomitance entre la disparition d'un homme
d'affaires de Saarbrücken en août ou début septembre 1985 et la
possession de ses bien par le requérant, les autorités allemandes
délivrèrent le 12 octobre 1987 un mandat d'arrêt international à
l'encontre du requérant, le soupçonnant d'avoir commis un homicide. Par
la suite, le tribunal régional de Saarbrücken suspendit provisoirement
la poursuite de cette procédure.
Le 15 octobre 1987, le requérant fut arrêté à Metz par la police
française et inculpé par le juge d'instruction au tribunal de grande
instance de Metz notamment du chef d'homicide volontaire avec
préméditation. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Metz
rendit une ordonnance de non-lieu dans cette affaire le 15 mars 1990.
Dans l'intervalle, le 26 janvier 1988, les autorités allemandes
avaient informé les autorités françaises de la condamnation du
requérant pour vol à main armée en Allemagne.
Ne pouvant être extradé aux autorités allemandes, en raison de
sa nationalité française, le requérant fut condamné le
15 septembre 1988 par le tribunal de grande instance de Metz à six ans
d'emprisonnement pour vol à main armée, infraction ayant déjà fait
l'objet de la condamnation prononcée par les tribunaux allemands à
l'encontre du requérant.
Par arrêt du 2 février 1989, la cour d'appel de Metz confirma ce
jugement.
Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il rappela qu'il
avait été condamné le 12 mars 1987 par le tribunal de Saarbrücken à une
peine d'emprisonnement pour vol à main armée. En le condamnant pour
les mêmes faits à six ans d'emprisonnement, la cour d'appel avait
violé, selon lui, la règle "non bis in idem".
Par arrêt du 9 mai 1990, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.
Elle affirma que ce n'était que lorsqu'il avait été jugé définitivement
à l'étranger et, en cas de condamnation, lorsqu'il avait subi
l'intégralité de sa peine ou obtenu sa grâce, qu'un ressortissant
français ne pouvait être poursuivi en France pour un délit commis à
l'étranger. Toutefois le requérant n'avait jamais allégué qu'il aurait
subi la peine prononcée par les tribunaux allemands.
Ayant entièrement purgé sa peine, le requérant fut mis en liberté
le 22 mai 1993.
Le 10 novembre 1993, le requérant fut arrêté à Klagenfurt
(Autriche) en vertu du mandat d'arrêt international délivré à son
encontre par les autorités allemandes le 12 octobre 1987.
A une date non précisée, les autorités allemandes demandèrent aux
autorités autrichiennes l'extradition du requérant, d'une part, en
raison du meurtre qu'on lui reprochait et, d'autre part, afin de purger
le restant de la peine de 432 jours d'emprisonnement résultant de sa
condamnation antérieure en Allemagne pour vol à main armée.
Le 10 mars 1994, la cour d'appel (Oberlandesgericht) de Graz
autorisa l'extradition du requérant.
Le 6 avril 1994, le requérant forma un recours constitutionnel
contre cette décision. Il fit valoir que son extradition aux autorités
allemandes serait contraire à la loi fédérale autrichienne en matière
d'extradition et d'assistance judiciaire (Auslieferungs- und
Rechtshilfegesetz). Il souligna qu'il ferait l'objet de poursuites
injustifiées en Allemagne, compte tenu du fait qu'il avait entièrement
purgé la peine prononcée par les tribunaux français pour vol à main
armée et eu égard au non-lieu prononcé le 15 mars 1990 par la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Metz dans la procédure concernant
la poursuite pour homicide volontaire.
L'issue de cette procédure n'est pas connue.
Par télécopie du 11 mai 1994, le ministère des Affaires
étrangères français attira l'attention de l'avocat du requérant sur
l'article 9 de la Convention européenne d'extradition aux termes duquel
"l'extradition ne sera pas accordée lorsque l'individu réclamé a été
définitivement jugé par les autorités compétentes de la Partie
requise". Or, une ordonnance de non-lieu ne pouvait par définition être
considérée comme un jugement définitif. Selon le ministère des Affaires
étrangères, c'était probablement la raison pour laquelle les autorités
judiciaires autrichiennes avaient accordé l'extradition aux autorités
allemandes. Par contre, en ce qui concernait l'autre affaire, si le
requérant avait purgé entièrement sa peine, il ne devrait pas être
poursuivi en Allemagne pour les mêmes faits.
GRIEFS
Le requérant se plaint de son arrestation par les autorités
autrichiennes et de sa détention en vue de son extradition vers
l'Allemagne. Suite à la décision de non-lieu rendue le 15 mars 1990 par
la cour d'appel de Metz, le mandat d'arrêt international délivré par
les autorités allemandes aurait perdu sa base légale.
Le requérant se plaint également qu'en autorisant son
extradition, la cour d'appel de Graz a méconnu son droit à un procès
équitable et la règle "non bis in idem".
En outre, la détention en vue de son extradition serait illégale,
inhumaine, dégradante et arbitraire.
Le requérant allègue la violation des article 3, 5 et 6 de la
Convention et de l'article 4 du Protocole N° 7.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de la décision de la cour d'appel de Graz
du 10 mars 1994 autorisant son extradition vers l'Allemagne et de la
procédure y afférente. Il allègue également la violation du principe
"non bis in idem".
La Commission rappelle que le droit de ne pas être extradé ne
figure pas, comme tel, au nombre des droits et libertés reconnus dans
la Convention et ses Protocoles additionnels (N° 12543/86, déc.
2.12.86, D.R. 51 p.272).
De même, s'agissant de procédures pénales dans différents Etats,
le respect du principe "non bis in idem" n'est ni garanti par la
Convention (cf. N° 8945/79, déc. 13.12.83, D.R. 39 p. 43) ni par
l'article 4 du Protocole N° 7 (P7-4).
Quant à la procédure d'extradition, la Commission se réfère à sa
jurisprudence constante selon laquelle les termes contenus à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention "décider du bien fondé
d'une accusation pénale" visent un processus complet d'examen de la
culpabilité ou de l'innocence d'un individu accusé d'une infraction,
et pas simplement la décision de savoir si un individu peut ou non être
extradé à un autre pays (cf. N° 10227/82, déc. 15.12.83, D.R. 37 p. 93
et N° 10479/83, déc. 12.3.84, D.R. 37 p. 158).
La Commission relève qu'en l'espèce les autorités autrichiennes
étaient uniquement appelées à se prononcer sur la question de savoir
si les conditions formelles requises pour l'extradition étaient
remplies.
Elle estime, dès lors que la procédure d'extradition n'a pas
emporté décision sur le bien-fondé d'une accusation pénale contre le
requérant, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Dans la mesure où le requérant semble se plaindre de ce qu'il ne
bénéficiera pas d'un procès équitable après son extradition aux
autorités allemandes, la Commission estime que, s'agissant de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, le Gouvernement de l'Allemagne
est le seul responsable, au regard de la Convention, du procès du
requérant sur son territoire et que l'extradition ne saurait engager
la responsabilité du Gouvernement de l'Autriche qu'au cas où il
risquerait de subir un déni de justice flagrant (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Soering du 6 juillet 1989, série A n° 161, p. 45, par. 113). Or,
rien n'indique que le requérant ne bénéficiera pas d'un procès
équitable en Allemagne.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint également d'être victime d'un traitement
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention en raison de son
extradition.
L'article 3 (art. 3) de la Convention est libellé comme suit :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes
de la Convention, l'expulsion ou l'extradition d'un individu peut, dans
certains cas exceptionnels, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75,
D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour eur.
D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20 mars 1991, série A n° 201,
p. 28, par. 69-70).
La Commission observe dans ce contexte que, pour tomber sous le
coup de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le traitement dégradant
exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau
relativement élevé (Cour eur. D.H., arrêt Tyrer du 25 avril 1979,
série A n° 26, p. 15, par. 30).
Or, en l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de conclure
que le requérant serait confronté à un risque sérieux de traitement
contraire à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
En outre, la Commission relève que l'affaire concerne une
extradition à une Haute Partie Contractante à la Convention européenne
des Droits de l'Homme, qui a reconnu le droit au recours individuel tel
qu'énoncé à l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejeté en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint que la détention en vue de son
extradition vers l'Allemagne est contraire à l'article 5 (art. 5) de
la Convention.
Toutefois, la Commission observe que l'existence d'une procédure
d'extradition justifie la privation de la liberté en vertu de
l'article 5 par. 1 f) (art. 5-1-f) de la Convention.
Il s'ensuit que le restant de la requête est également
manifestement mal fondée et doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Première Chambre Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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