Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 66
Juillet 2004
Hrico c. Slovaquie - 49418/99
Arrêt 20.7.2004 [Section IV]
Article 10
Article 10-1
Liberté d'expression
Condamnation d’un directeur de publication/éditeur pour avoir publié une série d’articles critiquant un juge de la Cour suprême: violation
En fait: Le requérant, qui était l’éditeur et le rédacteur en chef d’un hebdomadaire, publia dans celui-ci plusieurs articles concernant la condamnation d’un poète bien connu par la Cour suprême dans le cadre d’une procédure en diffamation (Feldek c. Slovaquie, no 29032/95, arrêt du 12 juillet 2001). Dans les articles, le requérant soutenait en général les déclarations que le poète avait faites à l’encontre d’un ancien ministre, les considérant comme des faits, et exprimait des regrets au sujet de sa condamnation par la Cour suprême. L’arrêt était mis en question et de vives critiques étaient formulées en particulier à l’égard du juge de la Cour suprême qui avait présidé l’affaire. Celui-ci engagea une action contre le requérant, alléguant une atteinte à ses droits de la personnalité. Le tribunal de district estima que le requérant avait excédé les limites de la critique objective et admissible en employant un ton et des termes virulents tels que « décision honteuse », « farce légale », « raisonnement étrange », etc., et lui ordonna de publier des excuses dans l’hebdomadaire et de verser une indemnité au juge mis en cause. Le tribunal régional infirma le jugement de première instance dans le cadre d’une procédure d’appel. Toutefois, cette décision fut ensuite annulée par la Cour suprême, et dans une nouvelle décision, le tribunal régional accueillit la demande du juge, condamnant le requérant au versement d’une indemnité mais sans l’obliger à publier des excuses.
En droit: Article 10 – Nul ne conteste que l’ingérence était prévue par la loi et poursuivait les buts légitimes de garantir l’autorité du pouvoir judiciaire et la protection de la réputation du juge concerné; dès lors, la seule question qui se pose est celle de savoir si l’ingérence était nécessaire dans une société démocratique. Considérant que le juge figurait sur la liste des candidats du Parti de l’Union chrétienne-sociale, un parti qui avait un avis clair sur les questions liées à l’affaire soumise à l’examen de la Cour suprême, le point de vue exprimé par le requérant dans l’hebdomadaire selon lequel le juge aurait dû se récuser peut être considéré comme un jugement de valeur sur un sujet d’intérêt public, qui n’était pas dénué de base factuelle. Certes, les termes employés étaient virulents, mais les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard d’un juge impliqué en politique. En outre, la liberté des journalistes comprend aussi la possibilité de recourir à une certaine dose d’exagération. Dans l’ensemble, on ne saurait estimer que le but des affirmations ait été d’offenser, d’humilier ou de discréditer le juge en question. Dès lors, les motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier l’ingérence ne sauraient être considérées comme « suffisants ».
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour accorde au requérant 2 250 euros pour le dommage matériel et moral. Elle lui octroie également une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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