COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18064/91
Rita HIRO BALANI
contre
Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 octobre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 6 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - 5
A. Les circonstances particulières de l'affaire
(par. 12 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
B. Législation pertinente
(par. 18). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 19 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
A. Grief déclaré recevable
(par. 19). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 21 - 31) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 - 8
CONCLUSION
(par. 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE. . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . . . . . .10
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une ressortissante de l'Inde née en 1936 et
résidant à Madrid. Au cours de la procédure devant la Commission, elle
a été représentée par Me Juan Carlos Lara, de Madrid.
3. Le Gouvernement espagnol a été représenté par son Agent,
M. Javier Borrego Borrego, Chef du Service juridique des Droits de
l'Homme du Ministère de la Justice.
4. En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" présenta
devant le tribunal de 1ère instance N° 8 de Madrid une demande tendant
à l'annulation d'une marque espagnole enregistrée par la requérante en
1970 sous la dénomination "Orient". La société demanderesse alléguait
qu'en vertu de la Convention d'Union de Paris de 1883 relative à la
protection des droits de propriété industrielle, l'enregistrement dès
1951 au Japon d'une marque "Orient" lui conférait la propriété de cette
marque dans tous les pays parties à ladite Convention. La requérante
opposa à la demande, entre autres, un moyen de droit tiré de la
priorité d'une marque lui appartenant, enregistrée en 1934 en Espagne
pour des produits du même type. Par jugement daté du 9 mai 1988,
l'Audiencia Territorial de Madrid débouta la société demanderesse sans
examiner le moyen en question. Saisi d'un pourvoi en cassation, le
Tribunal Suprême, par arrêt du 30 avril 1990, cassa le jugement de
l'Audiencia Territorial et, statua au fond du litige, sans toutefois
répondre au moyen tiré de l'antériorité de la marque de 1934. Le
recours d'"amparo" présenté par la requérante devant le Tribunal
constitutionnel fut rejeté par décision du 29 octobre 1990.
5. La requérante se plaint de ce que le Tribunal Suprême statuant
sur le fond n'a pas répondu à tous les moyens qu'elle avait soumis à
la juridiction du premier degré et en particulier à celui tiré de la
priorité de la marque de 1934. Elle estime que sa cause n'a pas été
entendue conformément à l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 30 janvier 1991 et enregistrée
le 10 avril 1991.
Le 30 mars 1992, la Commission a décidé d'inviter le Gouvernement
défendeur à présenter ses observations écrites sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1992 et les
observations en réponse de la requérante sont datées du
23 juillet 1992.
7. Le 30 mars 1993, la Commission a déclaré la requête recevable.
Le 23 avril 1993, la requérante a fait savoir qu'elle n'avait pas
d'observations complémentaires à soumettre. Le 20 mai 1993, le
Gouvernement défendeur a présenté des observations complémentaires.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 5 avril 1993 et le 17 juin 1993. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 15 octobre 1993 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'artice 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi que le texte de
la décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances particulières de l'affaire
12. En 1985, la société japonaise "Orient Watch Co. Ltd" présenta
devant le tribunal de 1ère instance N° 8 de Madrid une demande tendant
à l'annulation de la marque espagnole No 544606 enregistrée par la
requérante en 1970 sous la dénomination "Orient". La société
demanderesse fondait son action sur la Convention d'Union de Paris de
1883 relative à la protection des droits de propriété industrielle.
Elle alléguait qu'en vertu de cette convention, ratifiée par le Japon
et l'Espagne, l'enregistrement dès 1951 au Japon de la marque "Orient"
lui conférait la propriété de cette marque dans tous les pays parties
à ladite Convention et la protégeait contre tout dépôt ultérieur de la
même marque.
13. La requérante opposa à la demande trois moyens de droit : la
prescription de l'action, la non-authenticité du nom commercial invoqué
par la société demanderesse et la priorité de la marque N° 97541
"Creacions Orient" enregistrée en 1934 en Espagne pour des produits du
même type que ceux qui font l'objet du litige et dont elle était la
propriétaire.
14. Par jugement daté du 9 mai 1988, l'Audiencia Territorial de
Madrid, juridiction compétente pour statuer dans ce type de litige,
débouta la société demanderesse pour prescription de l'action intentée.
Elle ne se prononça pas sur le bien-fondé des deux autres moyens
invoqués par la requérante.
15. La société demanderesse se pourvut en cassation. Le Tribunal
Suprême, par arrêt du 30 avril 1990, cassa le jugement de l'Audiencia
Territorial et statua sur le fond du litige. Dans son arrêt, le
Tribunal Suprême rejeta en premier lieu l'exception de prescription qui
constituait le fondement du jugement de l'Audiencia Territorial. En
second lieu, le tribunal déclara que la marque enregistrée au Japon en
1951 était antérieure au dépôt de la marque espagnole en 1970.
Toutefois, le Tribunal Suprême ne se prononça pas sur le troisième
moyen de défense de la requérante portant sur le point de savoir si la
marque "Creacions Orient" enregistrée en 1934 en Espagne devait avoir
priorité sur la marque enregistrée au Japon en 1951.
16. Le recours d'"amparo" présenté par la requérante devant le
Tribunal Constitutionnel fut rejeté par décision du 29 octobre 1990 au
motif que la requérante n'avait pas articulé comme moyen de cassation
devant le Tribunal Suprême le moyen tiré de l'antériorité de la marque
"Creacions Orient" de 1934.
17. Le 3 novembre 1990, la requérante présenta devant le Tribunal
Constitutionnel un recours en révision ("de súplica") dans lequel elle
faisait remarquer qu'elle était défenderesse dans la procédure de
cassation et qu'en vertu de l'article 359 du Code de procédure civile
et de l'article 24 par. 2 de la Constitution, le Tribunal Suprême
aurait dû répondre à son moyen concernant l'antériorité de la marque
de 1934.
Le 8 novembre 1990, le Tribunal Constitutionnel déclara
définitive sa décision du 29 octobre 1990.
B. Législation pertinente
18. Artículo 120 pár. 3 de la Constitución Española:
"1. ...
2. ...
3. Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en
audiencia pública."
Artículo 359 de la Ley de Enjuiciamiento Civil:
"Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las
demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en
el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan,
condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los
puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.
..."
(Traduction)
Article 120 par. 3 de la Constitution espagnole :
"1. ...
2. ...
3. Les jugements sont toujours motivés et prononcés en
audience publique."
Article 359 du Code de procédure civile :
"Les jugements doivent être clairs, précis et répondre aux
demandes et autres prétentions découlant du litige au moyen des
déclarations pertinentes, en condamnant ou en absolvant le
défendeur et en décidant sur tous les points litigieux objet du
débat de façon séparée dans le prononcé du jugement.
..."
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
19. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par le Tribunal
Suprême espagnol, dans la mesure où cette juridiction n'a pas examiné
tous les moyens soulevés par elle lors de la procédure au fond.
B. Point en litige
20. Le seul point en litige est celui de savoir si, dans les
circonstances de la cause, il y a eu violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
21. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil..."
22. La requérante souligne que la requête concerne le caractère
équitable de la procédure, dans la mesure où le Tribunal Suprême n'a
pas répondu à l'un des moyens soulevés par elle devant l'Audiencia
Territorial. Elle fait valoir qu'un examen du moyen tiré de
l'antériorité de sa marque était d'autant plus important que dans un
arrêt ultérieur rendu par le Tribunal Suprême dans une autre procédure,
la haute juridiction examinant la question litigieuse a statué en sa
faveur.
23. Le Gouvernement fait remarquer que la requérante et des membres
de sa famille ont déposé de multiples marques au registre de la
propriété industrielle, ce qui explique qu'ils soient impliqués très
fréquemment dans des litiges portant sur la propriété desdites marques.
Il précise que pendant très longtemps, l'époux de la requérante et la
société "Orient Watch Co. Ltd" ont maintenu d'étroites relations
commerciales et professionnelles puisque son époux a été le
représentant officiel de cette société en Espagne de 1971 à 1985.
24. Le Gouvernement souligne que dans le cadre d'une autre procédure
relative à la propriété de la marque "Orient", l'Audiencia Territorial
de Grenade, puis le Tribunal Suprême, par décision du 30 mars 1989, ont
déclaré que la marque litigieuse "Creacions Orient" ne couvrait que des
articles de bijoux fantaisie (bisutería). Le Gouvernement fait observer
qu'il y a identité entre cette procédure et celle soumise à la
Commission et qu'il ne peut être exigé d'un tribunal qu'il réponde à
un problème déjà élucidé dans une décision rendue seulement un an
auparavant avec les mêmes parties et portant sur le même objet.
25. Le Gouvernement ajoute par ailleurs que si le Tribunal Suprême
n'a pas examiné le moyen tiré de l'antériorité de la marque litigieuse,
c'est parce que la requérante était partie défenderesse dans la
procédure en cassation. Le Gouvernement fait observer que dans le cadre
d'une autre procédure, le Tribunal Suprême de Madrid, par décision du
24 janvier 1991, a rejeté l'allégation selon laquelle l'enregistrement
de la marque "Creacions Orient" était antérieur à celui de la marque
japonaise. Le Gouvernement indique également que la marque de la
requérante ne couvre que des articles de bijoux fantaisie (bisutería)
et qu'une décision du 21 avril 1993 du Tribunal de première instance
de Madrid n° 20 a prononcé la prescription de la marque "Creacions
Orient" pour non-usage et a ordonné sa radiation du registre.
26. La Commission constate que, selon un principe lié à la bonne
administration de la justice, les décisions judiciaires doivent
indiquer de manière suffisante les motifs sur lesquels elles se fondent
(cf. Cour eur. D.H., arrêt H. c/Belgique du 30 novembre 1987, série A
n° 127-B, p. 35, par. 53, et Opinion concordante du juge Lagergren et
autres, p. 43). La question de savoir si l'absence de motivation ou
de prise de position explicite sur un point donné est de nature à
rendre la procédure inéquitable et donc contraire à l'article 6
(art. 6) de la Convention doit être examinée à la lumière des
circonstances de chaque cas d'espèce.
27. Dans la présente affaire, la Commission relève que la requérante,
qui était défenderesse dans la procédure, opposa à la prétention de la
société demanderesse, entre autres, un moyen de défense fondé sur
l'antériorité d'une marque enregistrée en 1934 lui appartenant. Sans
se prononcer sur ce moyen, l'Audiencia Territorial de Madrid, statuant
en premier ressort, rejeta l'action de la société demanderesse. Le
jugement étant favorable à la requérante, cette omission n'entrainaît
pas pour elle de conséquences négatives.
28. Devant le Tribunal Suprême, la situation se présentait
différemment. La société demanderesse se pourvut en cassation contre
le jugement de l'Audiencia Territorial. Le Tribunal Suprême, après
avoir cassé le jugement de première instance, se prononça sur le fond
du litige en estimant que la marque enregistrée au Japon en 1951 avait
priorité sur la marque espagnole déposée en 1970. Toutefois, le
tribunal ne statua pas sur le point de savoir si - comme la requérante
soutenait - la marque enregistrée en Espagne en 1934 avait priorité sur
l'enregistrement japonais de 1951. Dans ces circonstances, la question
de l'antériorité de la marque de 1934 revêtait une importance
spécifique car si ce moyen de défense avait été accueilli favorablement
par le Tribunal Suprême, l'action de la société demanderesse n'aurait
pu aboutir et, par voie de conséquence, la requérante aurait eu gain
de cause.
29. Or, dans son arrêt, le Tribunal Suprême a statué en faveur de la
société demanderesse sans se prononcer sur la question de la priorité
de la marque de 1934. A cet égard, la Commission note qu'aux termes de
l'article 359 du Code de procédure civile, les jugements doivent
traiter de tous les points litigieux objet du débat. Par la suite, le
Tribunal Constitutionnel a motivé le silence du Tribunal Suprême en
considérant que le point litigieux n'avait pas été articulé comme un
moyen de cassation.
30. La Commission constate cependant qu'il n'incombait pas à la
requérante, partie défenderesse dans la procédure de cassation, de
formuler les moyens de cassation, cette charge revenant logiquement à
la société demanderesse auteur du pourvoi en cassation. La Commission
observe que le Tribunal Suprême cassa le jugement de l'Audiencia
Territorial et conformément à la procédure civile espagnole statua sur
le fond. Dès lors, la Commission estime que le Tribunal Suprême aurait
dû se prononcer sur l'ensemble de l'argumentation des parties et
répondre en particulier au moyen soulevé par la requérante. La
Commission considère dès lors que pour la requérante, le silence du
Tribunal Suprême au sujet du moyen tiré de la priorité de la marque de
1934 pouvait susciter en elle des doutes quant à la portée de l'examen
effectué par la haute juridiction.
En effet, compte tenu de la situation procédurale, y compris le
fait que la juridiction du premier degré ne s'était pas non plus
prononcée sur la question de l'antériorité de la marque de 1934, la
requérante pouvait espérer que son moyen serait examiné par le Tribunal
Suprême (cf. mutatis mutandis requête N° 18390/91, E.R.T. c/Espagne,
rapport Comm. du 8 juillet 1993, par. 27).
31. La Commission estime que, dans les circonstances spécifiques de
la présente affaire, l'absence de toute prise de position sur le moyen
fondé sur la priorité de la marque de 1934 n'a pas été conforme aux
exigences de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
CONCLUSION
32. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
____________________________________________________________________
30 janvier 1991 Introduction de la requête
10 avril 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
30 mars 1992 Décision de la Commission de communiquer la
requête au Gouvernement et d'inviter les parties
à présenter leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête
8 juin 1992 Observations du Gouvernement défendeur
23 juillet 1992 Observations en réponse de la requérante
30 mars 1993 Décision de la Commission de déclarer la requête
recevable
23 avril 1993 Information de la requérante faisant savoir
qu'elle n'a pas d'observations complémentaires
à soumettre
20 mai 1993 Observations complémentaires et offres de preuve
du Gouvernement défendeur
Examen du bien-fondé
15 octobre 1993 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé
et vote final
15 octobre 1993 Adoption du rapport
Full & Egal Universal Law Academy