Communiquée le 7 décembre 2020
Publiée le 11 janvier 2021
QUATRIÈME SECTION
Requête no 48411/15
Ivana Tsvetanova HRISTOVA et autres
contre la Bulgarie
introduite le 25 Septembre 2015
EXPOSÉ DES FAITS
La liste des parties requérantes figure en annexe.Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
Les quatre requérants sont membres de la même famille. Ils possèdent une maison de campagne à Erden, non loin de la ville bulgare de Montana.
Le 26 mars 2015, une équipe de policiers du commissariat de Montana se rendit à la maison de campagne des requérants et y effectua une perquisition sans l’autorisation préalable d’un juge. Les policiers retrouvèrent et saisirent un fusil de chasse, un fusil pneumatique, une réplique d’un fusil d’assaut automatique, trois pistolets et des munitions.
Le même jour, un policier enquêteur du commissariat de Montana ouvrit des poursuites pénales contre le troisième requérant, M. Damyan Georgiev, pour détention illicite d’armes à feu et de munitions.
Le 27 mars 2015, un juge du tribunal de district de Montana décida d’approuver la perquisition et saisie effectuées au domicile des requérants. La partie pertinente de cette décision se lit ainsi :
« La présente procédure est [faite] en application de l’article 161, alinéa 2, du CPP. Le parquet de district de Montana a introduit une demande visant à l’approbation des mesures d’instruction, perquisition et saisie, effectuées dans la maison sise à Erden, au numéro 5 de la quarante-deuxième rue, le 26 mars 2015, entre 11h30 et 15h30 (...).
Une enquête pénale, portant le numéro 311/2015, a été ouverte par la police de Montana contre Damyan Petkov Georgiev (...) pour avoir, à cette même date et dans la maison sise à Erden (...), détenu des armes à feu et des munitions sans respecter les mesures de sécurité nécessaires (...), infraction pénale réprimée par l’article 338, alinéa 1, du CP.
Il est demandé au tribunal d’approuver les mesures d’instruction ainsi effectuées.
Après avoir examiné la demande en question et les procès-verbaux présentés, le tribunal constate ce qui suit.
(...) Le tribunal de district de Montana est compétent pour examiner cette demande. (...) Conformément aux exigences de l’article 161, alinéa 2, du CPP, la demande a été faite par (...) le procureur de district de Montana. (...) Le tribunal a été saisi dans le délai légal de vingt-quatre heures. (...) Un procès-verbal a été dressé. (...) Les objets saisis ont été consignés dans le procès-verbal. (...) Les témoins présents n’ont pas formulé d’objections. Les mesures ont été effectuées en la présence d’Ivana Hristova et de Damyan Georgiev. Le procès-verbal a été signé par toutes les personnes présentes et une copie de celui-ci a été délivré [aux personnes concernées] (...).
L’autre condition pour approuver les mesures (...) est leur caractère urgent. (...) Le tribunal accepte que la perquisition effectuée dans le cas d’espèce était la seule possibilité pour rassembler et préserver des preuves, étant donné que dans ce type d’infractions les objets peuvent être dissimulés, détruits ou vendus, c’est-à-dire des preuves matérielles importantes peuvent être perdues et, sans l’établissement de l’objet de l’infraction, l’accusation ne peut pas être prouvée.
Le tribunal considère donc que les mesures en cause (...) doivent être approuvées parce qu’elles étaient effectuées conformément à la loi et dans un cas d’urgence avérée (...) »
Le 8 octobre 2015, le parquet de district de Montana mit fin aux poursuites pénales contre le troisième requérant en raison de l’absence de preuves suffisantes pour la commission d’une infraction pénale. Les armes saisies furent restituées aux requérants, à l’exception d’un des pistolets dont l’appartenance n’a pas pu être établie, et qui fut confisqué au profit de l’État.Le droit et la pratique internes pertinents
Un résumé du droit et de la jurisprudence internes pertinents concernant la perquisition des locaux et la responsabilité des autorités en cas de perquisitions et saisies irrégulières peut être trouvé dans l’arrêt Posevini c. Bulgarie, no 63638/14, §§ 25-30 et 34-46, 19 janvier 2017.
GRIEFS
Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent de la perquisition et saisie effectuées dans leur maison de campagne.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent qu’ils ne pouvaient pas saisir les tribunaux internes d’un recours leur permettant de contester la légalité et la nécessité de la perquisition et de la saisie effectuées dans leur maison de campagne le 26 mars 2015.
Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir disposé de voies de recours internes effectives pour remédier à la violation alléguée de l’article 8 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. La perquisition et saisie effectuées dans la maison de campagne des requérants, étaient-elles constitutives d’une atteinte au droit au respect de leur domicile, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention ? Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire, au sens de l’article 8 § 2 ?
2. Y a-t-il eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention dans le cas d’espèce ? En particulier, les requérants ont-ils eu accès à un tribunal pour contester la légalité et la nécessité de la perquisition et saisies de leur maison de campagne effectuée le 26 mars 2015 ?
3. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, des recours internes effectifs au travers desquels ils auraient pu formuler leurs griefs de méconnaissance de l’article 8 de la Convention ?
ANNEXE
No
Prénom NOM
Année de naissance
Nationalité
1
Ivana Tsvetanova HRISTOVA
1928
bulgare
2
Lyuba Damyanova DEKEMVRIEVA
1950
bulgare
3
Damyan Petkov GEORGIEV
1980
bulgare
4
Petko Georgiev PETROV
1948
bulgare
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