Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 179
Novembre 2014
Hrvatski liječnički sindikat c. Croatie - 36701/09
Arrêt 27.11.2014 [Section I]
Article 11
Article 11-1
Liberté d'association
Syndicat interdit de grève pendant près de quatre ans : violation
En fait – Le requérant est un syndicat de professionnels de la santé. En 2004, le syndicat requérant et d’autres syndicats conclurent avec le gouvernement croate une convention collective pour le secteur de la santé. Le même jour, le syndicat requérant et le gouvernement conclurent une autre convention collective annexée à la première et applicable au secteur de la médecine et de l’odontologie. En 2005, les médecins croates approuvèrent l’annexe en question par un référendum que les autorités déclarèrent invalide. Le syndicat requérant annonça qu’il ferait grève en vue de la mise en œuvre de l’annexe, de la reconnaissance des résultats du référendum et de la conclusion d’une nouvelle convention collective pour le secteur de la médecine et de l’odontologie. Toutefois, le tribunal de comté compétent interdit au syndicat requérant de faire grève, au motif que l’annexe était invalide. Le recours formé par le syndicat requérant devant la Cour suprême fut rejeté, de même que son recours devant la Cour constitutionnelle. L’annexe fut déclarée nulle et non avenue en 2008, à l’issue d’une procédure civile distincte exercée par d’autres syndicats, au motif qu’elle n’avait pas été ratifiée par tous les syndicats signataires de la convention collective principale.
En droit – Article 11 : L’interdiction de faire grève s’analyse en une ingérence dans la liberté d’association du syndicat requérant. Cette ingérence était prévue par la loi et visait à protéger le droit des autres syndicats à la parité dans le processus de négociation collective.
En ce qui concerne la proportionnalité de la mesure litigieuse, la Cour relève que les juridictions internes ont estimé qu’il n’y avait pas lieu pour elles de rechercher s’il était licite de faire grève pour demander la conclusion d’une nouvelle convention collective, au motif que le représentant du syndicat requérant avait indiqué qu’il s’agissait là d’un argument « subsidiaire » à examiner au cas où l’annexe aurait été déclarée invalide. Toutefois, il importait au plus haut point de se pencher sur ce motif de grève car le droit interne autorisait les syndicats à mener des actions en l’absence de convention collective. Les décisions rendues par les juridictions internes ont empêché le syndicat requérant de faire grève d’avril 2005 à décembre 2008. En l’absence de circonstances exceptionnelles, la Cour estime qu’il est difficile d’accepter que la défense du principe de parité dans les négociations collectives puisse constituer un but légitime justifiant le fait de priver un syndicat pendant trois ans et huit mois de l’instrument le plus efficace dont il disposait pour protéger les intérêts professionnels de ses adhérents. Il en allait d’autant plus ainsi en l’espèce que le syndicat requérant n’avait pas été autorisé à faire grève pour exercer des pressions sur le gouvernement afin que les médecins et les dentistes se voient reconnaître les mêmes droits que ceux qui leur avaient été accordés dans l’annexe, laquelle avait été déclarée invalide seulement pour des motifs de forme. En conséquence, l’ingérence litigieuse ne saurait passer pour proportionnée au but légitime qu’elle poursuivait.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 : constat de violation suffisant en lui-même pour le préjudice moral.
(Voir également la fiche thématique sur la liberté syndicale)
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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