CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34000/12
H.S.
contre la Belgique
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 juin 2013 en un comité composé de :
Angelika Nußberger, présidente,
André Potocki,
Paul Lemmens, juges,
et de Stephen Phillips, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2012,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. Le requérant, M. H.S., est un ressortissant arménien né en 1957. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Le 3 juillet 2012, le requérant décéda. Le 11 octobre 2012, le greffe fut informé du souhait de sa veuve Mme A.S. et de son fils M. N.S. de poursuivre l’instance devant la Cour en se faisant représenter par le même conseil que l’intéressé. Pour des raisons d’ordre pratique, la présente décision continuera d’appeler M. H.S. le « requérant » bien qu’il faille aujourd’hui attribuer cette qualité à ses héritiers (voir, parmi beaucoup d’autres, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, §1, CEDH 1999-VI).
2. La partie requérante a été représentée devant la Cour par Me P. Robert, avocat à Bruxelles. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice.
3. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
4. Le requérant, nécessitant une transplantation hépatique, a été débouté de sa demande d’autorisation de séjour pour raisons médicales sur la base de l’article 9ter de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers du 15 décembre 1980.
5. Le 7 juin 2012, la Cour fit droit à la demande de mesure provisoire du requérant. Sur la base de l’article 39 de son règlement, la Cour indiqua au Gouvernement « de prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour permettre l’administration au requérant des soins médicaux appropriés à son état de santé ». Le même jour, la requête fut communiquée au Gouvernement et la Cour lui accorda la priorité en vertu de l’article 41 de son règlement.
GRIEFS
6. Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint que le refus des autorités belges de lui délivrer un titre de séjour le confronte au risque d’être soumis à des traitements contraires à ces dispositions.
7. Invoquant l’article 13 de la Convention, il allègue qu’il n’a pas bénéficié devant les juridictions belges d’un recours effectif pour faire valoir ses griefs.
EN DROIT
8. Les 19 mars et 30 avril 2013, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser au requérant la somme de 40 000 (quarante mille) euros et le requérant a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Belgique à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice ainsi que les frais et dépens, sera exempte de toute taxe éventuellement applicable et elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
9. La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Stephen PhillipsAngelika Nußberger
Greffier adjointPrésidente
Full & Egal Universal Law Academy