Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 49
Janvier 2003
İhsan Bilgin c. Turquie (déc.) - 40073/98
Décision 28.1.2003 [Section II]
Article 2
Article 2-1
Vie
Décès du père du requérant suite à des tirs de gardes de village: recevable
La requête concerne les circonstances du décès en août 1994 du père du requérant. Dans le cadre de la plainte pénale déposée en 1994 par le frère du requérant, la gendarmerie puis le procureur entendirent trois gardes de village, un suspect et deux témoins, dont les dépositions permirent d’établir le déroulement des faits ayant précédé le décès par balles du père du requérant alors qu’il s’approchait de nuit du village muni d’un bâton. Plusieurs autres gardes comparurent devant le procureur en 1995. En janvier 1996, le procureur mit dix gardes en accusation devant la cour d’assises pour homicide volontaire, précisant qu’il était néanmoins impossible d’identifier le responsable principal du décès. Un des accusés, F.Y., affirma que le commandant H.E., arrivé sur les lieux après l’incident, leur avait conseillé d’imputer le crime à un seul d’entre eux. A cette fin, il aurait procédé à un tirage au sort entre trois gardes ayant occupé la position la plus proche de la victime. C’est ainsi que F.Y. aurait été désigné en tant que présumé responsable du tir mortel, et de fausses déclarations auraient été signées dans ce sens. Les deux autres gardes ainsi concernés confirmèrent cette version des faits. En mars 1997, le requérant se constitua « partie intervenante », en réservant son droit civil à réparation du fait de la mort de son père. En juin 1997, le commandant H.E. et six subordonnés furent déférés à la justice pour avoir dressé un faux état des lieux, dissimulé des preuves, abusé de leurs fonctions, en bref, pour avoir entravé l’enquête pénale. En octobre 1998, ces derniers furent acquittés, en raison de l’absence de preuves suffisantes à charge. S’agissant des gardes mis en cause, la cour d’assises releva, en septembre 1997, qu’ayant agi pendant l’exercice de leurs fonctions, ils devaient être jugés selon la loi régissant les poursuites des fonctionnaires et décida donc de suspendre le jugement, la continuation de la poursuite judiciaire dépendant de l’aval du conseil administratif. Le requérant s’y opposa vainement. Compte tenu du rapport d’investigation administrative établi par un inspecteur, le conseil administratif décida qu’il n’y avait pas lieu d’engager une poursuite pénale contre les gardes. Cet arrêté fut confirmé en septembre 1998 par le tribunal administratif régional, au motif que les allégations d’homicide volontaire n’étaient pas étayées et qu’il n’existait pas suffisamment de preuves susceptibles de justifier l’introduction d’une action publique à l’encontre des gardes mis en cause.
Recevable sous l’angle des articles 2 et 13.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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