CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77481/13
H.T.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 9 juin 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
Vincent A. De Gaetano,
André Potocki, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 11 décembre 2013,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. H.T., est un ressortissant bangladais né en 1990 et résidant à Saint-Denis. Le président de la section a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement).
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue qu’un renvoi vers le Bangladesh l’exposerait à être soumis à des traitements contraires à cette disposition.
Le 12 décembre 2013, la juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers le Bangladesh pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 13 décembre 2013, le requérant fit parvenir à la Cour un formulaire de requête rempli. Celui-ci fut transmis au Gouvernement le 18 décembre 2013.
Le 12 février 2014, le Gouvernement transmit ses observations sur le bien-fondé de la requête. La Cour invita le requérant à présenter ses observations en réponse à celles du Gouvernement avant le 31 mars 2014. Cette lettre demeura sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2014, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Cette lettre est également demeurée sans réponse.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
La mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend ainsi fin.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 2 juillet 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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