SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 20508/92
présentée par H.T.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 février 1993 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission,
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 mai 1992 par H.T. contre la France
et enregistrée le 17 août 1992 sous le No de dossier 20508/92 ;
- i - 20508/92
Vu les observations du Gouvernement du 3 novembre 1992 et ses
observations complémentaires en date des 4 et 16 décembre 1992,
Vu les observations du requérant en date du 22 décembre 1992 et
ses observations complémentaires en date du 25 janvier 1993,
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité mauritanienne, est né en 1962 à
Mbeidia Assagha (Mauritanie). Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant aurait quitté son pays en prenant un avion à
destination de l'Espagne puis serait arrivé en France.
Il est entré en France le 1er janvier 1991. Le 7 février 1991,
il a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait que, pour avoir demandé
l'évacuation de son domicile familial occupé par des maures
mauritaniens rapatriés du Sénégal, il aurait été arrêté, torturé et
incarcéré. Il se serait évadé grâce à la complicité d'un ami.
Le 15 novembre 1991, l'OFPRA a rejeté sa demande au motif que les
déclarations contradictoires et imprécises de l'intéressé ne
permettaient pas de considérer comme établis les faits allégués et
fondées ses craintes de persécution au regard de la Convention.
La Commission des recours des réfugiés a déclaré irrecevable le
recours du requérant le 19 mars 1992 au motif qu'il ne contenait aucun
moyen.
Le requérant a sollicité son admission exceptionnelle au séjour
auprès de la Préfecture de Paris (Ile de la Cité) dans le cadre de la
circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais sa demande a été
rejetée le 31 mars 1992 au motif qu'il ne remplissait pas les
conditions requises. Le même jour, il a été également invité à quitter
le territoire français dans un délai d'un mois.
Le requérant a demandé le 7 avril 1992 la réouverture de son
dossier auprès de l'OFPRA. Convoqué le 18 septembre 1992, le requérant
s'est vu rejeter sa demande le 21 septembre 1992.
Le requérant aurait en outre sollicité le réexamen de son dossier
auprès de la Commission des recours des réfugiés qui n'aurait toujours
pas à ce jour rendu sa décision.
Le 16 juin 1992, un arrêté préfectoral de reconduite à la
frontière a été pris à l'encontre du requérant.
GRIEF
Le requérant expose qu'il risque, en cas de retour en Mauritanie,
d'être incarcéré et torturé. Il invoque l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 mai 1992 et enregistrée le
17 août 1992.
Le 17 août 1992, le Président de la Commission a décidé,
conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, le Président de la Commission a décidé d'indiquer
au Gouvernement, en application de l'article 36 du Règlement intérieur,
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers la
Mauritanie avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder
à un plus ample examen de la requête. Cette indication a été renouvelée
le 11 septembre 1992 et le 11 décembre 1992 jusqu'au 16 janvier 1993.
Le 11 septembre 1992, la Commission a décidé, conformément à
l'article 50 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui
présenter par écrit des observations complémentaires sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la recevabilité
et le bien-fondé de la requête le 3 novembre 1992 et ses observations
complémentaires le 4 et le 16 décembre 1992.
Le 22 décembre 1992 et le 25 janvier 1993, le requérant a
présenté ses observations en réponse.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays, il risque
d'être incarcéré, torturé et invoque l'article 3 (art. 3) de la
Convention.
Dans ses observations du 16 décembre 1992 le Gouvernement a
informé la Commission que le ministre de l'Intérieur avait décidé de
procéder à un nouvel examen du dossier de l'intéressé ; que des
instructions ont été données afin que l'arrêté de reconduite du
requérant à la frontière soit abrogé ; que le requérant sera muni d'un
titre provisoire de séjour et qu'il pourra porter à la connaissance de
l'administration tout élément nouveau en sa possession qui pourrait
justifier qu'il ne soit pas renvoyé dans son pays d'origine ; que si
les autorités compétents décident de le renvoyer en Mauritanie, une
nouvelle procédure d'éloignement sera suivie, conforme aux dispositions
de la circulaire ministérielle du 25 octobre 1991 spécifiant les
modalités d'information préalables des intéressés quant à leur pays de
destination en cas de reconduite à la frontière.
La Commission constate dès lors que, actuellement, le requérant
ne fait l'objet d'aucune mesure de caractère exécutoire visant à
l'éloigner du territoire français.
Si une nouvelle procédure était engagée et si les autorités
préfectorales décidaient son renvoi, le requérant disposerait du
recours ouvert par l'article 22bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945
et de l'ensemble des garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt
Viyajanathan et Pusparajah du 27 août 1992, à paraître dans la série
A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention, au
sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de celle-ci.
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée conformément à
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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