SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 20475/92
présentée par Edmond HUART
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 29 juin 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 août 1992 par Edmond HUART contre
la France et enregistrée le 12 août 1992 sous le No de dossier
20475/92 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
28 juin 1993 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 20 septembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1930 à Flers-lez-Lille, est fabricant de
meubles. Devant la Commission, il est représenté par Me Pierre
Lambert, avocat au barreau de Bruxelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 31 mai 1975, l'avion de tourisme du requérant, qui se trouvait
aux commandes, s'abattit au sol lors de la manoeuvre d'atterrissage.
La passagère, Mme G., fut sérieusement blessée.
Le 23 septembre 1976, Mme G. fit assigner le requérant et son
assureur devant le tribunal de grande instance de St Omer afin de voir
le requérant déclaré totalement responsable des conséquences de
l'accident. Elle assigna également l'assureur de son époux qui lui
avait versé des prestations après son accident, pour que le jugement
à venir lui soit déclaré commun.
Le requérant et son assureur déposèrent leurs conclusions le
7 décembre 1976.
Mme G. et l'assureur de son époux déposèrent leurs conclusions
en réponse les 16 et 21 juin 1977, après avoir obtenu à trois reprises
des reports de date en mars, avril et mai 1977.
Le 3 février 1978, à la demande du requérant, le tribunal décida
par un jugement avant-dire droit de nommer un expert pour procéder à
une expertise technique sur l'avion.
L'expert commis ayant démissionné, le tribunal nomma un nouvel
expert le 31 mars 1978.
Les parties furent entendues par l'expert le 29 septembre 1978.
Le rapport d'expertise fut déposé le 14 décembre 1978. En
premier lieu, l'expert souligna la difficulté de sa mission due au "peu
de faits établis au stade des premières investigations techniques non
effectuées par un personnel bien préparé et hautement spécialisé...".
Il releva également que l'examen de l'épave avait eu lieu plus de trois
ans après l'accident et concluait que la cause exacte de l'accident
n'avait pas pu être déterminée.
Suivit ensuite une période de négociation entre les parties au
cours de laquelle celles-ci sollicitèrent à neuf reprises des reports
de date pour conclure. Toutefois comme aucun accord n'a pu être
conclu, les parties déposèrent leurs conclusions entre septembre et
décembre 1980.
Le 8 mai 1981, le tribunal de grande instance déclara le
requérant entièrement responsable de l'accident et estima que la faute
d'inattention dont il s'était rendu coupable avait un caractère
inexcusable ouvrant droit à une réparation intégrale des dommages.
S'agissant de l'expertise, le tribunal releva l'insuffisance de
l'examen réalisé après l'accident par la police de l'air et considéra
regrettable le fait que l'enquêteur de première information de
l'aviation civile n'ait pu examiner l'avion sur place. Enfin, le
tribunal ordonna une expertise médicale pour fixer le montant du
préjudice subi par Mme G.
L'expert déposa son rapport le 8 octobre 1981.
Le 10 juillet 1981, le requérant et son assureur firent appel de
ce jugement devant la cour d'appel de Douai.
Le 24 juin 1983, la cour d'appel de Douai rendit un arrêt
réformant partiellement le jugement attaqué en ce qu'il avait qualifié
la faute commise par le requérant de faute inexcusable et limitant en
conséquence le montant de l'indemnisation à verser à la passagère.
La grosse de l'arrêt fut délivrée à Mme G. le 29 juillet 1983.
Mme G. se pourvut en cassation le 4 novembre 1985 et déposa son
mémoire ampliatif le 25 mars 1986.
L'assureur du requérant forma un pourvoi incident et déposa son
mémoire en défense le 21 mai 1986.
Le requérant présenta son mémoire en défense le 20 juin 1986.
Le 27 juin 1986, Mme G. présenta son mémoire en réponse au pourvoi
incident.
Le président de la chambre déposa son rapport le 1er avril 1987.
Par arrêt rendu en date du 17 novembre 1987, suivant audience du
20 octobre 1987, la Cour de cassation cassa partiellement l'arrêt
entrepris, en ce qu'il avait limité le montant de la réparation et
jugé que la faute n'était pas inexcusable et renvoya les parties devant
la cour d'appel de Nancy.
Le 17 mars 1988, la cour d'appel adressa des injonctions de
conclure, avant le 26 mai 1988, à l'assureur du requérant ainsi qu'à
Mme G., qui déposèrent leurs conclusions respectivement les 30 juin et
4 juillet 1988.
Le 26 mai 1988, la cour d'appel adressa une injonction de conclure
avant le 15 décembre 1988 au requérant.
L'avoué du requérant ne déposa les conclusions que le
6 mars 1989, après avoir indiqué au conseiller de la mise en état, par
lettre du 8 novembre 1988, qu'il avait perdu le dossier. Dans
l'intervalle, le requérant avait adressé plusieurs lettres au président
de la chambre nationale des avoués afin d'obtenir des informations sur
cet incident.
Mme G. déposa ses conclusions en réponse le 15 juin et le
24 septembre 1989, après avoir obtenu à trois reprises, les 23 février,
20 avril et 25 mai 1989, le report de l'injonction.
Le requérant y répondit le 9 novembre 1989.
Le 27 juin 1990, la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt
confirmant le jugement du tribunal de grande instance de St Omer du
8 mai 1981. Elle déclarait le requérant entièrement responsable de
l'accident et retenait à son encontre une faute inexcusable.
Le requérant se pourvut en cassation le 23 août 1990 et déposa son
mémoire ampliatif le 21 janvier 1991.
Le 6 mars 1991, l'assureur du requérant forma un pourvoi provoqué
et déposa ses conclusions.
Mme G. présenta son mémoire en défense le 5 avril 1991.
Le conseiller rapporteur, désigné le 1er octobre 1991, déposa son
rapport le 6 novembre 1991.
Après désignation de l'avocat général le 27 novembre 1991,
l'affaire fut inscrite au rôle de la Cour de cassation le
6 décembre 1991.
Le 6 janvier 1992, le requérant déposa des observations
complémentaires.
Après audience du 8 janvier 1992, la Cour de cassation rendit un
arrêt de rejet le 18 février 1992.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été enregistrée le 12 août 1992.
Le 12 janvier 1993, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur la recevabilité et le bien fondé du
grief tiré de la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en
ce qui concerne la durée de la procédure litigieuse et de déclarer la
requête irrecevable pour le surplus (grief tiré de la violation du
droit à un procès équitable).
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le
28 juin 1993 et le requérant y a répondu le 20 septembre 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 septembre 1976 avec
l'assignation du requérant devant le tribunal de grande instance de
St Omer et s'est terminée le 18 février 1992 par un arrêt rendu par la
Cour de cassation, rejetant le pourvoi du requérant contre l'arrêt de
la cour d'appel de Nancy qui l'avait déclaré entièrement responsable
des conséquences de l'accident.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est de quinze ans
et presque cinq mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
Le Secrétaire de la Le Secrétaire de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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