SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 11088/84
présentée par Baudouin HUBAUX
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 mai 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 juillet 1984 par Baudouin HUBAUX
contre la Belgique et enregistrée le 16 août 1984 sous le No de
dossier 11088/84 ;
Vu :
- les renseignements fournis par le requérant le 23 octobre
1985 ;
- les observations présentées par le Gouvernement à propos de
cette requête le 30 novembre 1986 ;
- la réponse du requérant en date du 23 janvier 1987 ;
- le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant belge, né en 1946, avocat de
profession et domicilié à Gembloux (Belgique). Il est marié et père
de deux enfants ; son épouse exerce la profession de dentiste.
Devant la Commission, il est assisté par Mes John Kirkpatrick,
Tahon-Chantraine, Jacqueline Rousseaux et Simone Nudelhole, avocats au
Barreau de Bruxelles.
En 1978, le requérant, conformément aux dispositions du code des
impôts sur les revenus, remplit une déclaration fiscale relative aux
revenus perçus en 1977 (revenus taxables au titre de l'exercice
d'imposition 1978). Il déclara, outre des revenus de propriétés
foncières, ses revenus professionnels propres et ceux de son épouse.
Le 11 octobre 1978, l'Administration enrôla l'impôt des
personnes physiques de l'exercice fiscal 1978 sur les revenus cumulés
du requérant et de son épouse, les revenus professionnels de cette
dernière faisant toutefois l'objet d'un abattement forfaitaire de
56.000 francs belges (1) (2).
Le 12 octobre 1978, le requérant adressa au Directeur régional
des contributions de Namur une réclamation portant uniquement sur le
cumul de ses revenus avec ceux de son épouse et le supplément de
taxation qui en résultait. Dans cette réclamation, il se plaignit que
l'article 73 du code des impôts sur les revenus était contraire à la
Convention européenne des Droits de l'Homme, en particulier à ses
articles 9, 12 et 14. Il fit valoir que l'article 73 précité, en
provoquant l'application aux personnes mariées d'un supplément d'impôts
par rapport à ce que représentait la simple addition de l'impôt calculé
sur leur revenu pris séparément, entravait la liberté du mariage et la
liberté de religion et de conviction. Il ajouta qu'il était de notoriété
publique que l'application de l'article 73 favorisait le concubinage et
justifiait de plus en plus de divorces.
____________________
(1) L'article 73 du code des impôts sur les revenus prévoit en effet
pour l'établissement de l'impôt des personnes physiques le cumul
des revenus imposables des époux.
(2) L'abattement forfaitaire de 56.000 francs belges était prévu par
l'article 63, par. 1 du même code (tel qu'il était en vigueur
pour l'exercice d'imposition 1978) à titre de correctif aux
effets de ce cumul.
Par décision du 20 juin 1979, le Directeur régional des
contributions de Namur rejeta la réclamation présentée par le
requérant au motif qu'il n'appartenait pas au Directeur des
contributions, saisi d'une réclamation, d'apprécier la
constitutionnalité d'une loi ni la conformité de celle-ci avec les
dispositions de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Il
conclut que, dans l'exercice de sa mission administrative, il ne
pouvait qu'appliquer la loi sans avoir le droit ni le pouvoir de la
juger.
Contre cette décision, le requérant interjeta appel le 27 juillet
1979 devant la cour d'appel de Liège. Cette dernière rejeta le recours
par arrêt du 16 avril 1980. Elle souligna, en premier lieu, que n'étaient
pas considérés comme droits de caractère civil par la Commission
européenne des Droits de l'Homme les droits ayant trait aux impositions
fiscales et à l'exécution des décisions qui ordonnaient celles-ci ; qu'on
n'apercevait pas par ailleurs comment l'article 73 du code des impôts sur
les revenus avait pour conséquence de s'opposer à la liberté du mariage ou
encore à la liberté de pensée, de religion et d'opinion ; que cette loi
n'était pas contraire à l'ordre public international et qu'on ne pouvait
pas conclure, en fonction de l'examen de l'article 73 susmentionné, que
celui-ci ne respectait ni l'égalité des couples, ni l'égalité des sexes,
ni l'égalité des citoyens.
Contre cet arrêt, le requérant se pourvut en cassation. Il
formula deux moyens à l'appui de son pourvoi. Dans un premier moyen, il
fit valoir qu'eu égard au fait que l'impôt des personnes physiques
était progressif par tranches, le cumul des revenus des époux, même
séparés de biens, institué par l'article 73 du code des impôts sur les
revenus, dissuadait de se marier l'homme et la femme désireux de
fonder un foyer, spécialement dans le cas où ils exerçaient ou avaient
l'intention d'exercer l'un et l'autre une activité professionnelle ;
un tel cumul de revenus les incitait, dans la mesure où c'était
conciliable avec leurs convictions religieuses et morales, à préférer
l'union libre. Le requérant exposa en outre que, pour les mêmes
raisons, le cumul des revenus des époux incitait les contribuables
mariés à divorcer ou à se séparer de corps par consentement mutuel ou
à convenir d'une séparation de fait en vue de mettre fin au cumul
fiscal de leurs revenus. Le requérant en conclut que le système du cumul
des revenus des époux, tel qu'il est prévu par la loi belge, violait les
articles 8 et 12 de la Convention, ces dispositions combinées imposant aux
Etats membres "de protéger la famille et de garantir l'institution du
mariage". Le requérant ajouta que le système de cumul violait également
l'article 9 par. 1 de la Convention en pénalisant les couples auxquels
leur conviction religieuse ou morale ne permettait pas l'union libre.
Dans un second moyen, le requérant invoqua la violation de
l'article 1er du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 de la
Convention, au motif que le système belge de cumul des revenus des
époux créait entre les couples mariés et les ménages de fait, dont les
revenus n'étaient pas cumulés, une discrimination dénuée de toute
justification objective et raisonnable.
Par arrêt du 16 février 1984, la Cour de cassation déclara le
pourvoi non fondé. Sur le premier moyen, elle releva que le requérant
ne prétendait pas que les dispositions de la loi fiscale avaient pour
but de porter atteinte à la liberté de pensée, de conscience et de
religion, ni de porter atteinte au droit de chacun de se marier et de
fonder une famille, mais qu'il se bornait à soutenir que ces
dispositions avaient indirectement pour effet d'inciter les intéressés
à vivre en commun hors mariage, voire à divorcer ou à se séparer, même
si leurs convictions religieuses ou morales leur interdisaient la vie
commune hors mariage. A cet égard, la Cour souligna que le mariage
faisait naître dans le chef des époux non seulement des droits mais
aussi des obligations, que ce fût sur le plan patrimonial ou sur le
plan moral ; en outre, même si certaines personnes, ayant à décider
si elles entreront dans les liens du mariage ou si elles mèneront une
vie commune hors mariage, pouvaient être enclines à faire leur choix en
plaçant leurs intérêts matériels au-dessus de leurs convictions
morales ou religieuses, il n'en restait pas moins que les dispositions
de la loi fiscale, qui avaient, en l'espèce, pour seul but de procurer
des ressources à l'Etat, ne pouvaient être considérées comme portant
atteinte de la sorte au droit et à la possibilité pour chacun de se
marier et de fonder une famille, ni à la liberté de pensée et de
conscience ou de religion. La Cour fit remarquer que par ailleurs,
les dispositions de la loi fiscale tendaient à assurer des recettes
suffisantes à l'Etat et constituaient, au sens de l'article 8 de la
Convention, des mesures qui, dans une société démocratique, étaient
nécessaires au bien-être économique du pays et que, dès lors, il
n'apparaissait pas que dans leurs effets ces mesures étaient
disproportionnées par rapport au but recherché. La Cour conclut qu'il n'y
avait point de conflit entre les dispositions de la loi fiscale et les
articles 8, 9 par. 1 et 12 de la Convention.
Sur le deuxième moyen, la Cour estima que le grief pris de la
violation de l'article 14 de la Convention n'était pas fondé au motif
qu'il résultait de la réponse au premier moyen que les dispositions
fiscales litigieuses ne portaient pas atteinte aux droits prévus aux
articles 8, 9 par. 1 et 12 de la Convention et que dès lors, la
jouissance et l'exercice du droit d'exprimer librement sa pensée, de
professer des opinions morales et religieuses et de fonder un foyer,
n'étaient soumis à aucune distinction ou condition, de quelque nature et
en fonction de quelque situation que ce fût.
GRIEFS
Les griefs formulés par le requérant peuvent se résumer comme
suit :
1. Le requérant se plaint, en premier lieu, que le système belge
de cumul des revenus des époux, prévu à l'article 73 du code des
impôts sur les revenus, dissuade les futurs conjoints de se marier et les
incite au contraire à s'engager dans l'union libre. De la même manière,
le cumul des revenus des époux incite les contribuables mariés à divorcer
ou à se séparer de corps par consentement mutuel ou à convenir d'une
séparation de fait, en vue de mettre fin au cumul fiscal de leurs revenus.
Le requérant estime que, par le frein économique au mariage qu'il
institue, le régime fiscal susmentionné est contraire à l'article 12 de la
Convention, pris isolément ou en combinaison avec l'article 8. Se
référant à l'arrêt Marckx du 13 juin 1979 dans lequel la Cour a précisé la
portée de l'article 8 de la Convention, le requérant expose que l'article
12 doit recevoir une interprétation parallèle à l'article 8 dans la mesure
où cette disposition peut imposer aux Etats membres des "obligations
positives inhérentes à un respect effectif de la vie familiale".
Le requérant soutient par ailleurs que le cumul des revenus
imposables des époux ne constitue pas une mesure "nécessaire pour assurer
le bien-être économique du pays", au sens de l'article 8 par. 2 de la
Convention, comme l'a considéré la Cour de cassation belge dans son arrêt
rendu dans la présente affaire.
2. Le requérant se plaint, en deuxième lieu, que le régime belge
de cumul des revenus des époux est contraire à l'article 9 de la
Convention au motif que ceux, dont la religion fait du mariage un
sacrement, n'ont pas la possibilité d'échapper par l'union libre aux
conséquences fiscales défavorables du mariage.
3. Enfin, le requérant fait valoir que le système belge de cumul des
revenus des impôts aboutit à faire supporter par un couple marié une
charge fiscale annuelle nettement supérieure à celle que supporte, toutes
conditions supposées égales par ailleurs, un ménage de fait. En
l'occurrence, le surplus d'impôts résultant du mariage s'est élevé à
67.554 FB. Il y a de ce fait une discrimination contraire à l'article 14
de la Convention, combiné avec l'article 1er du Protocole N° 1. En effet,
le principe de non-discrimination consacré par l'article 14 fait "partie
intégrante" de chaque disposition de la Convention et de ses Protocoles.
Or, ce principe est violé lorsque les dispositions établies par un Etat
entre différentes catégories de citoyens manquent "de justification
objective et raisonnable". Le requérant soutient que tel est bien le cas,
lorsqu'un régime fiscal est plus défavorable pour les couples mariés que
pour les ménages de fait.
PROCEDURE
La présente requête a été introduite le 17 juillet 1984 et
enregistrée le 16 août 1984.
La Commission, siégeant le 7 octobre 1985, a entrepris l'examen de
la recevabilité de la requête. Elle a décidé, conformément à l'article 42
par. 2 a) de son Règlement intérieur, de demander au requérant de faire
parvenir, dans un délai échéant le 11 novembre 1985, des renseignements
précis sur les préjudices patrimoniaux subis suite à l'application du
système belge de cumul des revenus des époux, prévu à l'article 73 du
code des impôts sur les revenus, tel qu'il était en vigueur pour
l'exercice de 1978.
A la lumière des renseignements fournis par le requérant le
23 octobre 1985, la Commission, en date du 13 mai 1986, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête au regard plus particulièrement des articles 1er
du Protocole additionnel combiné avec l'article 14 (P1-1+14) de la
Convention et de l'article 8 (art. 8) de la Convention pris isolément ou
lu en combinaison avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention.
Le 30 novembre 1986, le Gouvernement, auquel le Président de la
Commission avait accordé deux prorogations d'un mois du délai initialement
fixé au 1er août 1986, a communiqué ses observations. Le requérant a
communiqué ses observations en réponse le 23 janvier 1987.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. Le Gouvernement&S
1. Quant à la recevabilité de la requête.
Le Gouvernement estime que la requête doit être déclarée
irrecevable du fait que l'article 14 (art. 14) de la Convention
n'interdit pas la discrimination d'une manière générale mais seulement
"dans la jouissance des droits et libertés reconnus" par la Convention
alors que les droits et obligations des citoyens en tant que
contribuables ressortissent au droit public et échappent, comme tels,
à la compétence ratione materiae de la Commission.
2. Sur le bien-fondé de la requête.
a) Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel (art. 14+P1-1).
Le Gouvernement expose que l'affirmation du requérant selon
laquelle le régime belge aboutit à faire supporter par un couple marié une
charge fiscale supérieure à celle que supporte un ménage de fait ne
correspond pas à la réalité. En effet, l'homme et la femme qui forment
un ménage de fait et qui le reconnaissent expressément en demandant la
déduction de l'abattement spécial prévue par l'article 63 par. 1 du code
des impôts sur les revenus sont soumis à tous égards au même régime que
les couples mariés.
Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 novembre 1962
portant réforme des impôts sur les revenus que le législateur a voulu
établir une stricte égalité fiscale entre couples mariés et ménages de
fait. Plus particulièrement, le législateur aurait voulu autoriser
l'administration à faire la preuve d'un concubinage et à cumuler les
revenus des deux intéressés afin de rétablir une égalité en faveur des
foyers légitimes. Toutefois, c'est l'administration des contributions
directes qui, dans le souci d'éviter une ingérence dans la vie privée, a
prescrit à ses services de ne cumuler les revenus imposables de l'homme et
de la femme formant un ménage de fait que lorsqu'ils reconnaissaient
expressément former un ménage de fait en demandant l'abattement prévu par
l'article 63 précité.
Le Gouvernement en déduit que la différence de traitement entre
couples mariés et ménages de fait n'est nullement fondée sur le mariage
puisque les personnes mariées, qui vivent séparées, sont imposées
distinctement comme des célibataires et que, d'autre part, des
couples constituant un ménage de fait et qui le reconnaissent sont
soumis au même traitement que les couples mariés non séparés, à
savoir l'imposition collective et le cumul de leurs revenus, cumul qui
peut entraîner une charge fiscale supérieure à celle que supporterait
les deux membres du couple s'ils étaient imposés distinctement.
Dans la mesure où les requérants se plaignent d'une discrimination
contraire à l'article 14 de la Convention combiné avec l'article 1er du
Protocole additionnel (art. 14+P1-1), le Gouvernement considère à
titre principal que le droit de l'Etat de légiférer pour assurer le
paiement des impôts, droit garanti par le par. 2 de l'article 1er du
Protocole additionnel (P1-1-2), n'est pas comme tel soumis à l'article
14 (art. 14) de la Convention, qui n'interdit la discrimination que
dans l'exercice d'un droit ou d'une liberté reconnus à l'homme par la
Convention.
A titre subsidiaire, il ne fait aucun doute que les citoyens
mariés et ceux qui ne le sont pas sont placés dans des conditions
différentes. La discrimination alléguée n'est cependant nullement fondée
sur une "situation" au sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention
(status) mais sur des circonstances de fait dans lesquelles se sont
placées, de leur plein gré, les personnes concernées et auxquelles il
leur est loisible de mettre fin à tout moment.
La différence de traitement n'est par ailleurs ni arbitraire
ni injustifiée. Premièrement, tous les époux et ceux qui reconnaissent
être membre d'un ménage de fait sont également soumis au cumul de
leurs revenus. D'autre part, l'imposition collective des revenus a
pour but de réaliser la justice fiscale en adaptant l'impôt le plus
parfaitement possible à la réalité économique et sociale. On ne peut
dès lors nier qu'il existe, en l'occurrence, un rapport raisonnable de
proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.
b) Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention pris isolément et combiné avec l'article 14
(art. 8+14) de la Convention.
Le Gouvernement belge n'aperçoit pas en quoi le régime belge
d'imposition des couples mariés, tel qu'il a été appliqué au requérant,
constituerait une entrave quelconque à la liberté du mariage ou encore à
la liberté de pensée, de religion et d'opinion ou ne respecterait pas
l'égalité des couples, ni l'égalité des sexes, ni l'égalité des
citoyens. Il n'aperçoit dès lors pas en quoi ce régime constituerait une
ingérence dans le droit au respect de la vie familiale, prévu à
l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention, pris isolément ou en
combinaison avec l'article 14 (art. 8+14) de la Convention.
Le système belge ne saurait en aucun cas être considéré comme
constituant un ébranlement de l'institution du mariage et une incitation
au concubinage puisque, dans le système belge, l'imposition
collective, comme il a été dit, n'est pas fondée sur l'état de
mariage. En ce qui concerne l'homme et la femme qui nient l'existence
entre eux d'un ménage de fait, on ne pourrait valablement, sans violer
l'article 8 (art. 8) de la Convention, autoriser l'administration des
finances à faire la preuve d'un concubinage pour ensuite cumuler les
revenus des deux intéressés.
Même s'il était établi que le régime fiscal belge fait un sort
moins favorable aux couples mariés qu'aux concubins, la différence de
traitement instituée dans le seul domaine de l'impôt sur les revenus
ne pourrait être considérée comme une ingérence dans le droit garanti
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention si l'on prend en
considération les autres avantages, essentiels, reconnus, tant en
droit civil qu'en droit fiscal au conjoint, notamment en matière de
donations et successions, et dont le concubin est incontestablement
privé.
Même s'il fallait admettre que le système belge constitue une
ingérence de l'autorité publique dans l'exercice du droit au respect de la
vie privée et familiale, cette ingérence se trouverait justifiée au regard
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. Prévue
par la loi et inspirée par le bien-être économique du pays,
l'imposition collective des revenus constitue une mesure nécessaire
dans une société démocratique pour assurer les ressources de l'Etat
nécessaires à réaliser le bien public.
B. Le requérant&S
1. Quant à la recevabilité de la requête.
L'argumentation du Gouvernement sur la recevabilité de la requête
concerne uniquement la notion de droits et obligations de caractère civil
au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Les organes de la
Convention sont par contre compétents pour connaître d'une atteinte à
un droit garanti par la Convention ou les Protocoles même dans le cas
où cette atteinte résulte de la législation fiscale d'un Etat membre.
2. Sur le bien-fondé de la requête.
a) Quant à la violation alléguée de l'article 14 de la Convention
combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel
(art. 14+P1-1).
Le requérant fait tout d'abord remarquer que les déclarations
faites au cours des travaux préparatoires de la loi sont impuissantes à
suppléer à l'absence de toute disposition légale prescrivant de cumuler
les revenus des concubins et qu'en tout état de cause, peu importe que la
discrimination au préjudice des couples mariés soit fondée dans la loi ou
dans des circulaires administratives favorables aux ménages de fait.
La discrimination que comporte la loi belge entre couples mariés
et couples constituant un ménage de fait ne peut être effacée par
l'affirmation que ces derniers lorsqu'ils reconnaissent leur ménage de
fait sont soumis au même traitement que les couples mariés non séparés.
Il est évident que ces couples ne "reconnaissent" leur ménage de fait,
c'est-à-dire ne prennent l'initiative de demander la déduction de
l'abattement, que s'ils y ont intérêt, ce qui est exceptionnel.
La thèse du Gouvernement selon laquelle le droit de l'Etat
d'adopter une législation fiscale ne serait pas comme tel soumis à
l'article 14 (art. 14) est contradictoire et contraire tant à la
jurisprudence de la Commission (No 2717/66, Annuaire 13 p. 201) qu'à
celle de la Cour de cassation belge (cass., 23 septembre 1976,
Pasicrisie belge, 1977 I, 83 et conclusions de l'avocat général Velu,
Pasicrisie, 1977, I, 95, note 47).
Dans la mesure où le Gouvernement tente de démontrer que la
différence de traitement fiscal entre les couples mariés et les ménages de
fait ne violerait pas le principe de non-discrimination au motif que la
discrimination alléguée serait fondée non sur une situation mais sur des
circonstances de fait dans lesquelles se sont placées, de leur plein gré,
les personnes concernées et auxquelles il leur est loisible de mettre fin
à tout moment, le requérant remarque que si le Gouvernement belge vise par
là l'état de mariage, il reconnaît ainsi que le système belge du cumul des
revenus des époux constitue un régime fiscal qui met en danger
l'institution du mariage.
Le requérant s'étonne d'autre part des scrupules exprimés par le
Gouvernement belge quant au respect de la vie privée puisque diverses
dispositions de la législation sociale belge se fondent sur la notion de
"cohabitant" sans que les mesures de contrôle destinées à assurer le
respect de la législation sociale aient inquiété le Gouvernement en ce qui
concerne le droit au respect de la vie privée.
b) Quant à la violation alléguée de l'article 8 (art. 8) de la
Convention pris isolément et combiné avec l'article 14
(art. 8+14) de la Convention.
Le requérant remarque tout d'abord qu'il n'a jamais préconisé
l'extension aux ménages de fait du régime fiscal du cumul. Une telle
extension serait de nature à supprimer la discrimination invoquée par le
requérant entre couples mariés et ménages de fait du point de vue du
respect de la propriété mais elle n'apporterait remède en rien à
l'atteinte aux droits garantis par les articles 8 et 12 (art. 8, 12)
considérés isolément.
Il est vrai qu'en matière de libéralités et d'impôt successoral, la
loi belge confère certains avantages aux couples mariés. Toutefois, à une
époque où l'héritage n'intéresse plus qu'une faible proportion de la
population, cet avantage en cas de décès est évidemment de peu de poids
par rapport à un surcroît annuel de la charge de l'impôt des personnes
physiques pendant toute la vie commune. Au surplus, c'est pendant la vie
commune que doit s'exercer la protection du mariage et de la vie
familiale.
L'ingérence dans la vie familiale ne peut être justifiée au regard
du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de ladite Convention. Le
cumul des revenus imposables des époux ne constitue pas en effet une
mesure "nécessaire" pour assurer le bien-être économique du pays.
L'argument selon lequel le système belge de cumul tend à assurer des
recettes suffisantes à l'Etat est dénué de pertinence. La question ne
se pose pas sous l'angle du volume des rentrées fiscales nécessaires à
l'Etat mais bien sous l'angle de la répartition de la charge fiscale
entre différentes catégories de contribuables. Or, l'Etat belge
pourrait obtenir le même volume de rentrées en adoptant un système
fiscal qui ne défavorise pas les couples mariés.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord que le système de cumul
des revenus des époux aboutit à faire supporter par un couple marié
une charge fiscale annuelle supérieure à celle que supporte, toutes
conditions supposées égales par ailleurs, un ménage de fait. Il
existe dès lors une discrimination contraire à l'article 14 de la
Convention combiné avec l'article 1 du Protocole additionnel
(art. 14+P1-1). Il soutient plus particulièrement que le principe de
non-discrimination est violé du fait que la règle fiscale belge de
cumul des revenus manque de justification objective et raisonnable.
L'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) est ainsi libellé :
"Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses
biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et
les principes généraux du droit international.
Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que
possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à
l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
L'article 14 (art. 14) stipule :
"La jouissance des droits et libertés reconnus dans la Convention
doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur
le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les
opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la
fortune, la naissance ou toute autre situation."
Le Gouvernement belge explique que la différence de traitement
entre couples mariés et ménages de fait, dont se plaint le requérant,
n'est pas fondée sur le mariage. Relevant que les personnes mariées
et celles qui ne le sont pas sont placées dans des circonstances
différentes, le Gouvernement estime que la discrimination alléguée
n'est pas fondée sur une "situation" au sens de l'article 14 (art. 14)
de la Convention mais sur des circonstances et que la différence de
traitement entre couples mariés et ménages de fait n'est ni arbitraire
ni injustifiée.
La Commission rappelle tout d'abord qu'en principe,
l'imposition fiscale constitue une ingérence dans le droit au respect
des biens garanti par le paragraphe 1 de l'article 1 du Protocole
additionnel (P1-1) mais que cette ingérence se trouve justifiée par le
paragraphe 2 (P1-1-2) de cette disposition lequel autorise
expressément les Etats contractants à "mettre en vigueur les lois
qu'ils jugent nécessaires (...) pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes." (N° 3500/68, déc. 5.2.71,
Recueil 37 p. 1 ; N° 5169/71, déc. 14.7.72, Recueil 42 p. 137 ; N°
11089/84, Lindsay c/Royaume Uni, déc. 11.11.85, à publier dans D.R.).
La matière fiscale tombant dans le domaine d'application de l'article
1 du Protocole (P1-1), il s'ensuit que l'interdiction de
discrimination posée par l'article 14 (art. 14) de la Convention peut
entrer en ligne de compte (N° 7742/76, déc. 4.7.78, D.R. 14, p. 146).
La Commission rappelle ensuite que l'article 14 (art. 14),
dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Convention
et les Protocoles, protège contre toute discrimination les individus
placés dans des situations analogues (Cour Eur. D.H., arrêt Marckx du
13 juin 1979, série A n° 33, p. 15, par. 32 et arrêt van der Mussele
du 23 novembre 1983, série A n° 70, p. 22, par. 46).
Dans la présente affaire, le requérant compare la situation des
couples mariés avec celle d'un homme et d'une femme ayant les mêmes
revenus mais qui vivent ensemble sans être mariés. Or, sur ce point,
la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré (voir n° 11089, déc.
précitée) que ces deux situations n'étaient pas comparables du fait
que, même si dans certains domaines, la notion de "cohabitant" était
reconnue, il existait entre un couple marié et un ménage de fait des
différences fondamentales notamment quant au statut juridique des
personnes mariées et quant aux effets légaux du mariage, ce dernier se
caractérisant par un ensemble de droits et obligations non applicable
au ménage de fait.
En conséquence, la Commission conclut que la situation de
couple marié que vivent le requérant et son épouse n'est pas comparable
à celle d'un ménage de fait. Sur la base du grief du requérant elle
n'aperçoit donc aucune apparence de violation de l'article 14 de la
Convention lu en combinaison avec l'article 1 du Protocole additionnel
(art. 14+P1-1).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de ce que le cumul des revenus
des époux dissuade le futur conjoint de se marier et les incite au
contraire à s'engager dans l'union libre. Par le frein économique
qu'il institue le régime fiscal litigieux est contraire à l'article 12
(art. 12) de la Convention.
La Commission rappelle que l'article 12 (art. 12) de la Convention
garantit à l'homme et à la femme, à partir de l'âge nubile, le droit
de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales
régissant l'exercice de ce droit.
La Commission estime que la situation dénoncée par le
requérant n'affecte en rien, dans sa substance, son droit de se marier
et de fonder une famille et que le requérant ne fournit à cet égard
aucun élément montrant que le droit qui lui est garanti par l'article
12 (art. 12) ait été violé par le fait que le système belge de cumul
des revenus des époux aboutit, après le mariage, à faire supporter à
un couple marié une charge d'impôt supérieure à celle supportée par un
ménage de fait.
Il s'ensuit que la requête, pour autant qu'elle concerne le
droit de se marier garanti par l'article 12 (art. 12) est
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
3. Le requérant se plaint également que le système belge de cumul
des époux constitue une ingérence injustifiée dans le droit au respect
de la vie privée et familiale, garanti par l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
Le Gouvernement belge estime que le système belge de cumul des
revenus n'étant pas fondé sur l'état de mariage, il ne peut être
considéré comme constituant un ébranlement de l'institution du mariage
et une incitation au concubinage. A supposer même que le régime belge
fasse un sort moins favorable aux couples mariés qu'aux concubins, la
différence de traitement, limitée au seul domaine de l'impôt sur les
revenus, ne peut être considérée comme une ingérence dans le droit au
respect de la vie familiale si l'on prend en considération les
avantages reconnus par la loi à l'époux dans divers secteurs. Enfin,
même s'il fallait admettre qu'il y a ingérence, celle-ci se trouverait
justifiée comme constituant une mesure nécessaire au bien-être
économique du pays puisqu'elle a pour but d'assurer des ressources à
l'Etat. Le requérant rétorque tout d'abord que c'est pendant la vie
commune que doit s'exercer la protection du mariage et de la vie
familiale et non au décès d'un des deux époux. Par ailleurs,
l'argument selon lequel le système critiqué tend à assurer des
recettes suffisantes est dénué de pertinence.
La Commission, se basant une nouvelle fois sur sa décision
précitée dans l'affaire Lindsay, considère que le système belge de
cumul des revenus des époux, même s'il aboutit à faire supporter à un
couple marié une charge fiscale annuelle supérieure à celle que
supporte un ménage de fait ne peut être considéré comme constituant
une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale. Il
convient de relever en particulier qu'il est artificiel de comparer la
situation d'un couple marié à celle d'un ménage de fait en se
limitant, comme le fait le requérant, au seul domaine des impôts sur
les revenus et en perdant ainsi de vue les droits et obligations, que
ce soit sur le plan professionnel ou sur le plan moral, que fait
naître le mariage dans le chef des époux.
Il s'ensuit que la requête pour autant qu'elle concerne le droit
au respect de la vie familiale est manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant se plaint également du fait que le régime
belge du cumul des revenus des époux est contraire à l'article 9
(art. 9) de la Convention au motif que ceux dont la religion fait du
mariage un sacrement n'ont pas la possibilité d'échapper par l'union
libre aux conséquences fiscales défavorables du mariage.
L'article 9 (art. 9) de la Convention garantit à toute
personne le droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion.
La Commission a examiné le grief du requérant. Elle estime que le
système belge du cumul du revenu des époux, même s'il aboutit à faire
supporter à un couple marié une charge fiscale supérieure à celle
supportée par un ménage de fait ne montre pas de la part de l'Etat
un manque de respect à l'égard des convictions religieuses des personnes
se trouvant dans cette situation ou une ingérence injustifiée dans le
droit à la liberté de religion.
La Commission rappelle qu'il est artificiel de comparer la
situation d'un couple marié avec celle d'un ménage de fait, en se
limitant, comme le fait le requérant, au seul domaine des impôts sur les
revenus en perdant ainsi de vue les autres droits et obligations que fait
naître le mariage dans le chef des époux, que ce soit sur le plan
professionnel ou moral.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est également mal
fondée et doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)