Le Comité des Ministres,
Vu l'article 32 (art. 32) de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'homme et des Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la
convention");
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par M. Herbert Huber contre l'Autriche (n° 4517/70);
Considérant que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des
Ministres le 12 avril 1973 et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme, par application de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que, dans sa requête introduite le 16 juin 1970, le
requérant s'est plaint des violations alléguées de plusieurs articles
de la convention qui seraient survenues au cours de sa détention;
Considérant que la Commission, après avoir rejeté comme irrecevables
certaines parties de la requête, a déclaré, le 14 juillet 1971,
recevables les griefs relatifs à la violation de l'article 6,
paragraphe 1 (art. 6-1), de la convention du fait de la durée de la
procédure menée à l'encontre du requérant;
Considérant que, dans son rapport adopté le 8 février 1973, la
Commission souligne qu'elle a, lors de l'examen de la présente
affaire, tenu compte de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans l'affaire Neumeister, en estimant toutefois que, bien que
ces deux affaires présentent une grande analogie, elles diffèrent
néanmoins sur des points importants;
Considérant que la Commission a été d'avis, par huit voix contre deux,
que la durée totale de la période qui s'est écoulée jusqu'à ce qu'il
soit statué sur les accusations portées contre le requérant n'était
pas raisonnable au sens de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de la
convention, et qu'il y a donc eu en l'espèce violation de cette
disposition;
Vu le mémorandum du Gouvernement autrichien en date du
1er octobre 1974, dans lequel référence a été faite à l'arrêt de la
Cour européenne dans l'affaire Neumeister, et vu l'opinion exprimée
par le Gouvernement autrichien au cours de l'examen de cette affaire
en vertu du paragraphe 1er de l'article 32 (art. 32-1) de la
convention, selon laquelle le paragraphe 1er de l'article 6 (art. 6-1)
n'a pas été violé en raison de la complexité de la procédure, des
difficultés auxquelles se sont heurtées les commissions rogatoires
adressées à des pays étrangers et de l'obstruction faite par le
requérant;
Ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention, sans que la majorité des
deux tiers des représentants ayant le droit de siéger ait été
atteinte,
Décide, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu de donner d'autres suites
à la présente affaire.