SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26637/95
présentée par François HUBER
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre
du conseil le 15 avril 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 janvier 1995 par François HUBER contre
la France et enregistrée le 4 mars 1995 sous le N° de dossier 26637/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
21 décembre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est
enseignant et réside à Saint-Cloud.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Première procédure
Par arrêté de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du
4 novembre 1988, le requérant, enseignant dans un collège d'Evry, fut
placé en position de congé d'office pour un mois à compter du
7 novembre 1988, sur le fondement des dispositions de l'article 4 du
décret du 29 juillet 1921.
Aux termes de cet article, "lorsque l'inspecteur d'académie estime,
sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des supérieurs
hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état physique ou
mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut le mettre
pour un mois en congé d'office avec traitement intégral".
Le 6 décembre 1988, le même inspecteur décida, par un autre arrêté,
la suspension du versement de son traitement au requérant à partir du
7 décembre 1988.
Le 6 février 1989, le requérant saisit le tribunal administratif de
Versailles d'une demande en annulation des arrêtés des 4 novembre et
6 décembre 1988. Il demanda aussi le prononcé d'un sursis à exécution de
la suspension de son traitement.
Le 5 octobre 1989, trois arrêtés furent pris accordant au requérant
un congé de longue maladie du 7 novembre 1988 au 6 mai 1989, puis du
7 mai 1989 au 6 novembre 1989 et un congé de longue durée du
7 novembre 1989 au 6 mai 1990.
Le 8 décembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Versailles d'une demande en annulation de ces trois arrêtés.
Le 18 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles,
joignant les différentes requêtes, annula la décision du 4 novembre 1988
plaçant le requérant en congé d'office et celle du 6 décembre 1988
suspendant son traitement, décida qu'il n'y avait plus lieu de statuer
sur ses conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution de la
décision prononçant la suspension de son traitement et rejeta sa demande
tendant à l'annulation des décisions le plaçant en congé de longue
maladie et en congé de longue durée.
Le 31 janvier 1991, le requérant interjeta appel et demanda au
Conseil d'Etat l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci
jugeait qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis à
exécution et rejetait sa demande en annulation des décisions le plaçant
en congé de maladie.
Le 21 décembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête du
requérant en annulation du jugement du 18 décembre 1990.
Seconde procédure
Le 19 août 1991, le requérant déposa une requête devant le tribunal
administratif de Paris par laquelle il demandait, d'une part,
l'annulation de la décision implicite du ministre de l'Education
nationale rejetant ses demandes de révision de sa situation
administrative et d'avances sur traitement et, d'autre part, le sursis
à exécution de ladite décision.
Par ordonnance du 7 octobre 1991, le président du tribunal
administratif de Paris transmit au président de la section du contentieux
du Conseil d'Etat la demande du requérant, pour qu'il désigne le tribunal
administratif compétent.
Le 4 décembre 1991, le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat désigna comme compétent pour connaître des requêtes du
requérant le tribunal administratif de Versailles.
Le 6 janvier 1993, des arrêtés furent pris, maintenant le requérant
en congé de longue durée pour la période du 7 mai 1990 au 6 novembre 1992
et le réintégrant dans un collège et non dans un lycée, lieu de sa
dernière affectation. Le requérant forma un recours gracieux préalable
contre l'arrêté de réintégration.
Par un mémoire complémentaire en date du 22 février 1993, le
requérant confirma au tribunal administratif ses demandes en annulation
des arrêtés du 6 janvier 1993.
Le 14 décembre 1993, le tribunal administratif de Versailles,
joignant toutes les demandes du requérant, les rejeta.
Le 6 janvier 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le Conseil d'Etat.
Le 21 décembre 1994, le Conseil d'Etat transmit la requête à la cour
administrative d'appel de Paris, seule compétente pour juger de ces
appels depuis le 1er janvier 1994.
GRIEF
Le requérant se plaint de la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention dans la mesure où les procédures devant les juridictions
administratives auraient dépassé l'exigence du délai raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 6 janvier 1995 et enregistrée le
4 mars 1995.
Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995,
après une prorogation du délai imparti et le requérant y a répondu le
7 janvier 1996.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée des deux procédures
administratives. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dont les dispositions pertinentes se lisent comme suit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête est
incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence de la
Commission, selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'est pas applicable à des contestations portant sur la
fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle-ci ou la
déchéance de ce droit" (No 18958/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A, p. 71).
Le Gouvernement relève en outre que les organes de la Convention ont
admis des exceptions à ce principe, mais seulement dans des hypothèses
où le litige porte directement sur l'existence d'un droit de caractère
patrimonial et où les prérogatives de la puissance publique ne sont pas
en cause. Le Gouvernement invoque sur ce point les affaires Francesco
Lombardo c/Italie (Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo du
26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 14) et Baraona
c/Portugal (Cour eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987, série A n°
122, p. 18, par. 44).
Or, selon le Gouvernement, la présente affaire ne comporte que des
aspects de droit public. Le litige portait non sur l'existence d'un droit
de caractère patrimonial mais sur la légalité d'actes de l'Etat, actes
qui mettaient en oeuvre des prérogatives de puissance publique. En
particulier, le Gouvernement soutient que toutes les demandes du
requérant tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions de
l'administration. L'annulation éventuelle de ces décisions ne conférerait
au requérant aucun droit de caractère patrimonial, même s'agissant des
conclusions dirigées contre l'arrêté suspendant le versement de son
traitement. En outre, les décisions attaquées faisaient intervenir des
prérogatives de puissance publique, puisque les textes appliqués, propres
à la fonction publique, n'ont pas d'équivalent, quant aux mesures qu'ils
instituent, dans le droit privé.
Alternativement, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il considère que les deux procédures se sont
déroulées dans un laps de temps qui se justifie compte tenu, d'une part,
des nombreuses productions de pièces nouvelles par le requérant et,
d'autre part, des problèmes de compétence territoriale qui s'étaient
posés.
Le requérant fait allusion à l'article 64 (art. 64) de la
Convention, disposant que "tout Etat ... peut formuler une réserve au
sujet d'une disposition particulière de la Convention ...", et affirme
que la France n'a formulé aucune réserve concernant les fonctionnaires
de l'Education nationale. Dès lors, il estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce. Quant au fond,
il affirme que la procédure est très longue.
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
présentés par les parties concernant l'applicabilité et la violation de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Elle estime que la
requête, y compris la question de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, pose à cet égard de sérieuses questions de
fait et de droit, qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE,
tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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