COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 26637/95
François Huber
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 15 octobre 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 11 - 15) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16 - 32). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 58) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 33) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
B. Point en litige
(par. 34) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
C. Sur la violation de l'article 6
de la Convention
(par. 35 - 57) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
CONCLUSION
(par. 58). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON,
P. LORENZEN ET K. HERNDL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . . . 11
ANNEXE II : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . 12
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, de nationalité française, est né en 1948 et est
domicilié à Saint-Cloud (France). Le requérant n'est pas représenté
pour les besoins de la procédure devant la Commission.
3. La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement
défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-Directeur des
Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité
d'Agent.
4. La requête concerne la durée d'une procédure administrative. Le
requérant invoque l'article 6 de la Convention.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 6 janvier 1995 et
enregistrée le 4 mars 1995.
6. Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à
présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1995,
après une prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le
7 janvier 1996.
8. Le 15 avril 1996, la Commission a déclaré la requête recevable.
9. Le 26 avril 1996, la Commission a adressé aux parties le texte
de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à
lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-
fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Les parties
n'ont pas présenté d'observations complémentaires.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en
présence des membres suivants :
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
15 octobre 1996 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une
violation des obligations qui lui incombent aux termes de la
Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
15. Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
Première procédure
16. Par arrêté de l'inspecteur d'académie de l'Essonne du 4 novembre
1988, le requérant, enseignant dans un collège d'Evry, fut placé en
position de congé d'office pour un mois à compter du 7 novembre 1988,
sur le fondement des dispositions de l'article 4 du décret du
29 juillet 1921.
17. Aux termes de cet article, "lorsque l'inspecteur d'académie
estime, sur le vu d'une attestation médicale ou sur un rapport des
supérieurs hiérarchiques d'un fonctionnaire, que celui-ci, par son état
physique ou mental, fait courir aux enfants un danger immédiat, il peut
le mettre pour un mois en congé d'office avec traitement intégral".
18. Le 6 décembre 1988, le même inspecteur décida, par un autre
arrêté, la suspension du versement de son traitement au requérant à
partir du 7 décembre 1988.
19. Le 6 février 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Versailles d'une demande en annulation des arrêtés des 4 novembre
et 6 décembre 1988. Il demanda aussi le prononcé d'un sursis à
exécution de la suspension de son traitement.
20. Le 5 octobre 1989, trois arrêtés furent pris accordant au
requérant un congé de longue maladie du 7 novembre 1988 au 6 mai 1989,
puis du 7 mai 1989 au 6 novembre 1989 et un congé de longue durée du
7 novembre 1989 au 6 mai 1990.
21. Le 8 décembre 1989, le requérant saisit le tribunal administratif
de Versailles d'une demande en annulation de ces trois arrêtés.
22. Le 18 décembre 1990, le tribunal administratif de Versailles,
joignant les différentes requêtes, annula la décision du
4 novembre 1988 plaçant le requérant en congé d'office et celle du
6 décembre 1988 suspendant son traitement, décida qu'il n'y avait plus
lieu de statuer sur ses conclusions tendant au prononcé du sursis à
exécution de ces décisions et rejeta sa demande tendant à l'annulation
des décisions le plaçant en congé de longue maladie et en congé de
longue durée.
23. Le 31 janvier 1991, le requérant interjeta appel et demanda au
Conseil d'Etat l'annulation du jugement attaqué en tant que celui-ci
jugeait qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande de sursis
à exécution et rejetait sa demande en annulation des décisions le
plaçant en congé de maladie.
24. Le 21 décembre 1994, le Conseil d'Etat rejeta la requête du
requérant en annulation du jugement du 18 décembre 1990.
Seconde procédure
25. Le 19 août 1991, le requérant déposa une nouvelle requête devant
le tribunal administratif de Paris. Il demandait, d'une part,
l'annulation du refus implicite opposé à ses demandes de révision de
sa situation administrative et d'avances sur traitement et, d'autre
part, le sursis à exécution du refus implicite de régler sa situation.
Le requérant se plaignit en particulier du fait qu'il se trouvait en
congé sans traitement et affirma que les conséquences pécuniaires
entraînées par l'absence de règlement de sa situation étaient graves.
26. Par ordonnance du 7 octobre 1991, le président du tribunal
administratif de Paris transmit au président de la section du
contentieux du Conseil d'Etat la demande du requérant, pour qu'il
désigne le tribunal administratif compétent.
27. Le 4 décembre 1991, le président de la section du contentieux du
Conseil d'Etat désigna comme compétent pour connaître des requêtes du
requérant le tribunal administratif de Versailles.
28. Le 6 janvier 1993, des arrêtés furent pris, maintenant le
requérant en congé de longue durée pour la période du 7 mai 1990 au
6 novembre 1992 et le réintégrant dans un collège et non dans un lycée,
lieu de sa dernière affectation. Le requérant forma un recours gracieux
préalable contre l'arrêté de réintégration.
29. Par un mémoire complémentaire en date du 22 février 1993, le
requérant confirma au tribunal administratif ses demandes en annulation
des arrêtés du 6 janvier 1993.
30. Le 14 décembre 1993, le tribunal administratif de Versailles,
joignant toutes les demandes du requérant, les rejeta.
31. Le 6 janvier 1994, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le Conseil d'Etat.
32. Le 21 décembre 1994, le Conseil d'Etat transmit la requête à la
cour administrative d'appel de Paris, seule compétente pour juger de
ces appels depuis le 1er janvier 1994. L'affaire est toujours pendante
devant cette juridiction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
34. Le seul point en litige est le suivant :
- La durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment
que :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)"
36. Avant de se prononcer sur la violation alléguée par le requérant,
la Commission doit en premier lieu établir si l'article 6 par. 1
(art. 6-1) est applicable aux procédures en cause.
Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
37. Le Gouvernement défendeur soutient tout d'abord que la requête
est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il rappelle la jurisprudence de
la Commission, selon laquelle "l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention n'est pas applicable à des contestations portant sur la
fonction publique, notamment le droit d'accéder à celle-ci ou la
déchéance de ce droit" (N° 18958/91, déc. 18.5.94, D.R. 78-A p. 71).
38. Le Gouvernement relève en outre que les organes de la Convention
ont admis des exceptions à ce principe, mais seulement dans des
hypothèses où le litige porte directement sur l'existence d'un droit
de caractère patrimonial et où les prérogatives de la puissance
publique ne sont pas en cause. Le Gouvernement invoque sur ce point les
affaires Francesco Lombardo c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt Francesco
Lombardo du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 14) et
Baraona c. Portugal (Cour eur. D.H., arrêt Baraona du 8 juillet 1987,
série A n° 122, p. 18, par. 44).
39. Or, selon le Gouvernement, la présente affaire ne comporte que
des aspects de droit public. Le litige portait non sur l'existence d'un
droit de caractère patrimonial mais sur la légalité d'actes de l'Etat,
actes qui mettaient en oeuvre des prérogatives de puissance publique.
En particulier, le Gouvernement soutient que toutes les demandes du
requérant tendaient à l'annulation pour excès de pouvoir de décisions
de l'administration. L'annulation éventuelle de ces décisions ne
conférerait au requérant aucun droit de caractère patrimonial, même
s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêté suspendant le
versement de son traitement. En outre, les décisions attaquées
faisaient intervenir des prérogatives de puissance publique, puisque
les textes appliqués, propres à la fonction publique, n'ont pas
d'équivalent, quant aux mesures qu'ils instituent, dans le droit privé.
40. Le requérant fait allusion à l'article 64 de la Convention,
disposant que "tout Etat ... peut formuler une réserve au sujet d'une
disposition particulière de la Convention ...", et affirme que la
France n'a formulé aucune réserve concernant les fonctionnaires de
l'Education nationale. Dès lors, il estime que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention est applicable en l'espèce.
41. La Commission rappelle la jurisprudence selon laquelle
l'article 6 (art. 6) s'applique à toute "contestation" relative à un
"droit de caractère civil" que l'on peut dire, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H.,
arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18 , p. 16,
par. 33 ; arrêt H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B,
p. 31, par. 40). Il doit s'agir d'une contestation réelle et sérieuse
et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit.
42. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que les juridictions
administratives ont été saisies d'une contestation portant sur un droit
dont le requérant pouvait valablement s'estimer titulaire, à savoir le
droit de percevoir ses salaires en continuant à exercer sa profession.
La Commission estime donc que le requérant pouvait se considérer, de
façon défendable, titulaire d'un droit reconnu par le droit interne.
43. Il incombe en conséquence à la Commission d'établir le caractère
du droit en cause. A cette fin, peu importent la nature de la loi selon
laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité
compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question
(voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du
16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König
c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt
Neves et Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 153-A, p. 14,
par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A
n° 234-B, p. 66, par. 40).
44. Si les contestations concernant le recrutement, la carrière et
la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale,
du champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), l'intervention
de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché
la Cour européenne, dans plusieurs affaires, de conclure au caractère
privé, donc civil, des droits litigieux (voir, notamment, Cour
eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo op. cit., p. 26, par. 17).
45. La Cour a notamment considéré dans les arrêts précités qu'en
s'acquittant de l'obligation de verser une pension,
"l'Etat n'use pas de prérogatives discrétionnaires ; en la
matière, il peut se comparer à un employeur partie à un
contrat de travail régi par le droit privé."
46. La Commission est d'avis que cette solution peut être transposée
mutatis mutandis au cas d'espèce. En effet, le requérant, outre
l'annulation des décisions le plaçant en congé de maladie, sollicitait
le sursis à exécution de la suspension de son traitement et se
plaignait des conséquences pécuniaires entraînées par l'absence de
règlement de sa situation. En cela, sa situation ne se distinguait pas
de celle d'un salarié partie à un contrat de travail de droit privé.
A cet égard, la Commission constate au surplus que les fonctions du
requérant ne l'amenaient pas à participer à l'exercice de la puissance
publique (voir, mutatis mutandis, N° 18725/91, F.N. c. France, rapport
Comm. 17.10.95, par. 35-36).
47. La Commission observe que les actions du requérant avaient donc,
au moins en partie, un objet patrimonial, à savoir le versement de ses
salaires (voir arrêt Editions Périscope op. cit.).
48. La Commission en conclut que la contestation dont le requérant
avait saisi les tribunaux administratifs français avait pour objet un
droit de "caractère civil" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention, disposition qui est donc d'application en l'espèce.
Sur l'observation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
49. Sur le fond, la Commission observe que le requérant a engagé deux
procédures : la première a débuté le 6 février 1989 par la saisine du
tribunal administratif de Versailles et s'est terminée le 21 décembre
1994 par l'arrêt du Conseil d'Etat. Elle a donc duré cinq ans, dix mois
et quinze jours. La seconde procédure a débuté le 19 août 1991 par la
saisine du tribunal administratif de Paris et est actuellement pendante
devant la cour administrative d'appel de Paris. Elle couvre donc à ce
jour une durée de cinq ans et deux mois environ.
50. Le requérant est d'avis que la durée des procédures ne répond pas
à l'exigence de "délai raisonnable".
51. Le Gouvernement considère que les deux procédures se sont
déroulées dans un laps de temps qui se justifie compte tenu, d'une
part, des nombreuses productions de pièces nouvelles par le requérant
et, d'autre part, des problèmes de compétence territoriale qui
s'étaient posés.
52. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du
20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
53. La Commission constate tout d'abord que la requête ne présentait
pas de complexité particulière.
54. Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que
ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une
"diligence normale" et que seules des lenteurs imputables à l'Etat
peuvent amener à conclure à l'inobservation du "délai raisonnable"
(voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A
n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien
n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale
dans la conduite de la procédure.
55. La Commission relève en outre deux périodes d'inactivité
imputables aux juridictions internes, la première, concernant la
première procédure, entre le 31 janvier 1991, date de la saisine du
Conseil d'Etat, et le 21 décembre 1994, date à laquelle le Conseil
d'Etat rejeta la requête du requérant (trois ans et presque onze mois),
et la deuxième, concernant la seconde procédure, du 21 décembre 1994,
date du renvoi de l'affaire devant la cour administrative d'appel de
Paris, à ce jour (un an et presque dix mois). Elle considère qu'aucune
explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le
Gouvernement défendeur.
56. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17). Tel est d'autant plus le cas en matière de conflits du
travail, qui, portant sur des points qui sont d'une importance capitale
pour la situation professionnelle et patrimoniale d'une personne,
doivent être résolus avec une célérité toute particulière (voir
N° 7360/76, Zand c. Autriche, rapport Comm. 12.10.78, par. 86 ; Cour
eur. D. H., arrêt Buchholz c. Allemagne du 6 mai 1981, série A n° 42,
p. 16, par. 50 et p. 17, par. 52 ; Obermeier c. Autriche, rapport Comm.
15.12.1988, par. 220, Cour eur. D.H., série A n° 179, p. 38).
57. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
58. La Commission conclut par 25 voix contre 4 qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
(Or. français)
OPINION DISSIDENTE DE M. M.P. PELLONPÄÄ
A LAQUELLE DECLARENT SE RALLIER MM. G. JÖRUNDSSON,
P. LORENZEN ET K. HERNDL
A mon sens, l'article 6 n'est pas applicable à la procédure
litigieuse qui concerne la fonction publique.
Il n'en ressort pas pour autant que les fonctionnaires sortent
du champ d'application de la Convention. Au contraire, comme l'a
déclaré récemment la Cour européenne des Droits de l'Homme, «en règle
générale, les garanties de la Convention s'étendent aux fonctionnaires»
(arrêt Vogt c. Allemagne du 26 septembre 1995, à paraître dans la
série A n° 323, par. 43). Ainsi, tout fonctionnaire a droit par exemple
à un procès équitable conformément à l'article 6, pour autant que ses
«droits et obligations de caractère civil» sont en cause ou qu'il fait
l'objet d'une accusation en matière pénale.
Cependant, le droit d'accès à la fonction publique et les droits
voisins ne revêtent pas un caractère civil au sens de cette
disposition. Comme l'énonce l'arrêt Lombardo cité dans le présent
rapport (par. 38), «les contestations concernant le recrutement, la
carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en
règle générale, du champ d'application de l'article 6» (arrêt Lombardo
c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, par. 17).
L'affaire Lombardo elle-même ne portait pas sur une contestation
de cette nature. Comme l'a précisé la Cour, il s'agissait «en
substance, de l'obligation pour l'Etat de verser à un fonctionnaire une
pension conformément à la législation en vigueur» (ibid.). L'article 6
a été jugé applicable à cette question.
La conclusion de la Cour dans l'arrêt Lombardo peut être
considérée comme une mise en ÷uvre du principe posé dans l'arrêt
Editions Périscope, également cité dans le présent rapport (par. 43).
Dans cette affaire, l'applicabilité de l'article 6 découlait
principalement du fait «que l'action de la société requérante avait un
objet «patrimonial» et se fondait sur une atteinte alléguée à des
droits eux aussi patrimoniaux» (arrêt Editions Périscope c. France du
26 mars 1992, série A n° 234-B, par. 40). La procédure avait trait à
la réparation d'un préjudice que l'Etat avait prétendument causé à la
société requérante en lui refusant certains avantages consentis par lui
à des entreprises concurrentes.
En l'espèce, ni l'objet de l'action principale ni les droits
prétendument violés n'étaient patrimoniaux comme dans les deux affaires
susmentionnées examinées par la Cour. Il convient de rappeler que dans
ces affaires, les prétentions que les requérants faisaient valoir
étaient de nature manifestement patrimoniale. En l'espèce, l'action du
requérant avait principalement pour objet l'annulation des décisions
le plaçant en congé de maladie, c'est-à-dire l'annulation des décisions
concernant sa carrière de fonctionnaire. Il s'agit là d'une
revendication qui n'a pas en soi un caractère patrimonial et qui, selon
la jurisprudence de la Cour, sort du champ d'application de
l'article 6.
Certes, le requérant s'est aussi plaint des conséquences
pécuniaires entraînées par l'absence de règlement de la situation.
Toutefois, l'élément pécuniaire était accessoire et le succès de sa
demande à cet égard dépendait entièrement de celui de la demande
principale. A mon sens, c'est la nature de celle-ci qui détermine
l'applicabilité de l'article 6. Admettre que tout élément patrimonial
annexe suffit à faire tomber une affaire sous le coup de l'article 6
viderait le principe de la non-applicabilité de cette disposition aux
questions touchant la fonction publique de l'essentiel de son contenu,
puisqu'il est possible de déceler des intérêts patrimoniaux dans la
quasi-totalité des conflits du travail concernant des fonctionnaires.
A cet égard, j'invoquerai également l'arrêt rendu dans l'affaire
Schouten et Meldrum, dans lequel la Cour a souligné que la nature
«patrimoniale» d'une obligation n'entraîne pas nécessairement
l'applicabilité de l'article 6 (cf. arrêt Schouten et Meldrum c. Pays-
Bas du 9 décembre 1994, à paraître dans la série A n° 304, par. 50).
Cette affaire, qui portait sur des «obligations de caractère civil» et
non sur des «droits de caractère civil», démontre que tout aspect
patrimonial ne suffit pas à faire entrer une affaire dans le champ
d'application de l'article 6.
Enfin, je ne suis pas convaincu par l'argument, présenté au
paragraphe 46 du rapport, selon lequel, aux termes de l'article 6, le
caractère civil d'un droit est en partie fonction de l'exercice par le
fonctionnaire concerné de prérogatives de «puissance publique».
J'estime que ce critère, au moins en principe, ne doit pas entrer en
ligne de compte quant à la question de l'applicabilité de l'article 6
à des litiges touchant la fonction publique. Sinon, les organes de la
Convention pourraient être amenés à procéder à des arbitrages
difficiles sur le point de savoir si et dans quelle mesure on peut
considérer qu'un fonctionnaire exerce une prérogative de puissance
publique. En même temps, pareille approche pourrait aboutir à des
injustices ; en effet, dans le cas de deux fonctionnaires titulaires
de postes que le législateur national aurait jugé bon de réglementer
de la même façon, l'article 6 pourrait s'appliquer à l'un et non à
l'autre.
Etant d'avis que l'article 6 n'est pas applicable en l'espèce,
je ne peux conclure à la violation, ce qui ne signifie pas que les
questions touchant la fonction publique, ou d'autres questions qui
sortent du champ d'application de l'article 6 (par exemple
l'imposition), ne doivent pas bénéficier de garanties procédurales.
Toutefois, créer pareilles garanties au niveau de la Convention
exigerait l'élaboration d'un protocole spécifique. A mon sens, on ne
saurait édifier un système complet de garanties procédurales relatives
à des «droits» en interprétant de façon extensive une disposition qui
se limite aux «droits de caractère civil».
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
6 janvier 1995 Introduction de la requête
4 mars 1995 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
6 juillet 1995 Décision de la Commission de
porter la requête à la
connaissance du Gouvernement
défendeur et d'inviter les
parties à présenter des
observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé
21 décembre 1995 Observations du Gouvernement
7 janvier 1996 Observations en réponse du
requérant
15 avril 1996 Décision de la Commission sur
la recevabilité de la requête
19 avril 1996 Adoption du texte de la
décision sur la recevabilité
Examen du bien-fondé
26 avril 1996 Transmission aux parties du
texte de la décision sur la
recevabilité.
7 septembre 1996 Considération par la Commission
de l'état de la procédure
15 octobre 1996 Délibérations de la Commission
sur le bien-fondé et vote
final. Considération du texte
du Rapport
15 octobre 1996 Adoption du rapport
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