Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 102
Novembre 2007
Hummatov c. Azerbaïdjan - 9852/03
Arrêt 29.11.2007 [Section I]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès public
Manquement des autorités à fournir des transports réguliers et des informations au public sur un procès tenu dans une prison lointaine : violation
En fait : En 1996, le requérant fut reconnu coupable de haute trahison et d’utilisation de forces armées contre l’Etat et condamné à la peine de mort. Sa peine fut ensuite commuée en une peine d’emprisonnement à vie. Compte tenu de l’engagement pris par l’Azerbaïdjan devant le Conseil de l’Europe de libérer les prisonniers politiques ou de les rejuger, la cour d’appel décida d’accueillir la demande du requérant tendant à l’ouverture d’une nouvelle enquête et d’un procès public. Les audiences eurent lieu dans la prison de haute sécurité où le requérant se trouvait détenu. Des restrictions sévères à l’accès aux audiences furent mises en place : pour y assister il fallait obtenir l’autorisation d’abord du président du tribunal, puis des autorités carcérales. Les observateurs qui se virent accorder l’autorisation d’assister aux audiences furent chaque fois soumis à des fouilles corporelles avant de pouvoir entrer dans la salle d’audience. En 2003, la cour d’appel confirma la décision de la juridiction inférieure et condamna le requérant à l’emprisonnement à vie. Le requérant forma alors un pourvoi en cassation dont il fut débouté. En 2004, il bénéficia d’une grâce présidentielle et fut libéré.
En droit : Article 6 § 1 – La présence du public au procès ne fut pas formellement exclue. De fait, à plusieurs audiences il y avait dans la salle un certain nombre de personnes, même si l’on ne sait pas exactement s’il y a eu du public à chaque audience. Le Gouvernement n’a fourni aucun élément susceptible de prouver que le public et les médias eussent été informés des dates et lieux des audiences devant la cour d’appel ou de la manière dont on pouvait se rendre à la prison. Celle-ci était située loin de la capitale, dans une contrée déserte et difficilement accessible. Les autorités n’avaient mis en place ni un service régulier de transport ni un service de navette entre la capitale et la prison. Le fait qu’il était nécessaire pour assister aux audiences devant la cour d’appel de recourir à des moyens de transport coûteux, la prison où était détenu le requérant étant très éloignée de la ville de Bakou, où la cour d’appel aurait pu siéger, n’a pu que décourager ceux qui souhaitaient assister au procès du requérant. Le caractère restrictif des règles d’accès aux audiences était tout aussi dissuasif. En résumé, la cour d’appel est restée en défaut d’adopter des mesures de compensation propres à contrebalancer l’effet négatif que l’organisation du procès dans l’espace clos et isolé de la prison a produit sur la publicité du procès. Les autorités n’ont invoqué aucun élément, tel un risque lié à la sécurité, de nature à justifier cette absence de publicité de la procédure. En conséquence, le requérant n’a pas bénéficié d’un procès public.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 3 – Le requérant contracta la tuberculose et d’autres maladies graves en prison. Les soins médicaux qui lui furent dispensés étaient inadéquats.
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut par ailleurs à la violation de l’article 13 (absence de recours effectif pour formuler les griefs tirés de l’article 3).
Article 41 – 12 000 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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