DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 4830/05
présentée par Rasema HUSOVIC et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
András Sajó, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er février 2005,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,
Vu les commentaires soumis par le European Roma Rights centre,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Mme Rasema Husovic et M. Dani Halilovic, et leurs filles Indiana et Brigida Halilovic, sont des ressortissants de l’ex-Yougoslavie. Ils sont représentés devant la Cour par Me N. Paoletti, avocat à Rome. Le gouvernement italien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. R. Adam, et pas son coagent, M. F. Crisafulli.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Au moment de leur arrivée à Rome à une date non précisée, les requérants s’installèrent au camp de nomades de Casilino 900, où il furent recensés au cours du recensement des nomades organisé par la municipalité de Rome en 1995.
En 1999, les requérants quittèrent le camp de Casilino 900 et s’installerent dans celui denommé « di via Salone 323 », où ils habitaient dans une maison en bois.
Ce dernier camp avait été équipé par les autorités municipales de Rome de toilettes chimiques, fontaines d’eau et éclairage public.
Le 4 août 2004, les autorités municipales procedèrent à un aménagement du camp comportant la destruction de plusieurs maisons qui s’y trouvaient, parmi lesquelles celle des requérants.
Par la suite, les requérants reconstruirent une nouvelle maison en bois à l’interieur du même camp.
Le 8 novembre 2004, les autorités municipales procédèrent à un nouvel aménagement du camp comportant la destruction de la nouvelle maison des requérants.
D’après les requérants, aucun arrêté administratif n’autorisait la destruction, à deux reprises, de leur maison sans aucune indemnisation. Au moment de l’introduction de la requête, les requérants se plaignaient qu’aucun logement alternatif ne leur avait été offert par l’administration.
A une date ultérieure, les autorités ont mis à la disposition des requérants un logement de trois pièces équipé de sanitaires, électricité, eau et chauffage.
GRIEF
Invoquant les articles 3, 8 et 14 de la Convention, ainsi que l’article 1 du Protocole no 1, les requérants se plaignaient de la destruction de leur maison, en l’absence d’un arrêté administratif autorisant celle-ci, de toute indemnisation et de toute proposition de logement alternatif de la part de la municipalité.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérants pour les motifs suivants.
Par un courrier du 10 avril 2008, les requérants ont informé le greffe qu’ils ne souhaitent plus maintenir leur requête devant la Cour. Le désistement a été confirmé par le « European Roma Rights Centre », qui avait été autorisé à intervenir dans la procédure.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que les requérants n’entendent plus maintenir la requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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