sur la requête N° 29531/95
présentée par HUSSAIN MOHAMED OMAR
et YONIS HASSAN SAMANTHAR
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 25 janvier 1996 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
C.L. ROZAKIS
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 décembre 1995 par HUSSAIN MOHAMED
OMAR et YONIS HASSAN SAMANTHAR contre la France et enregistrée le
13 décembre 1995 sous le N° de dossier 29531/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les renseignements des requérants en date du 29 décembre
1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, un oncle et son neveu, de nationalité somalienne,
sont nés respectivement en 1964 et 1978. Devant la Commission, ils sont
représentés par Maître Michel LAURAIN, avocat au barreau de Paris.
Les requérants exposent qu'ils appartiennent au sous-clan
Majeerteen, du clan Darood. La mère du requérant mineur aurait été tuée
par le clan Hawiye actuellement au pouvoir à Mogadiscio (sous contrôle
du général Aideed).
Craignant pour leur vie, ils ont fui leur pays et tenté de
rejoindre la France où un membre de leur famille serait réfugié
statutaire.
Arrivés à l'aéroport de Roissy - Charles de Gaulle, les
requérants se sont vus refuser l'admission sur le territoire français
et ont été placés en zone d'attente à l'hôtel Ibis en vue de leur
rapatriement.
GRIEF
Les requérants allèguent qu'en cas de renvoi en Somalie, ils
subiraient des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 décembre 1995 et enregistrée le
13 décembre 1995.
Le 13 décembre 1995, le Président a fait application de l'article
36 du Règlement intérieur de la Commission et a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement français, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Par lettre du 29 décembre 1995, le représentant des requérants
a informé la Commission que les requérants avaient été admis sur le
territoire français pour y déposer une demande d'asile et qu'en l'état
ils n'entendaient plus maintenir la requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les requérants ont été admis sur le
territoire français en vue d'y déposer une demande d'asile.
Elle conclut que le litige a été résolu au sens de l'article 30
par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de la requête
ne se justifiait plus.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (S. TRECHSEL)
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